Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 janvier 1998. 96-81.101

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-81.101

Date de décision :

15 janvier 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me Y..., Me GARAUD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre-Antoine, - LA SOCIETE EDITRICE DE LA TRIBUNE DESFOSSES, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 1er février 1996, qui, dans la procédure suivie contre eux, à la requête de X..., pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, a déclaré l'action publique éteinte par l'amnistie, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29, alinéa 1 et 31 alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que Pierre-Antoine X..., en sa qualité de directeur de la publication "LA TRIBUNE DESFOSSES", a causé un préjudice à X... en publiant dans LA TRIBUNE DESFOSSES, numéro du 26 janvier 1995, un article intitulé "La Vendée épinglée par les magistrats", comportant des imputations diffamatoires envers X..., président du conseil général de Vendée, a condamné Pierre-Antoine X... à verser à X... la somme d'un franc à titre de dommages-intérêts, a déclaré la Société éditrice de LA TRIBUNE DESFOSSES civilement responsable et a ordonné la publication d'un communiqué sur ladite décision dans LA TRIBUNE DESFOSSES ; "aux motifs que "les imputations de clientélisme" et de "favoritisme" dans la gestion des "finances publiques, c'est-à-dire de comportements contraires aux principes de neutralité et d'égalité des citoyens, présentés au surplus comme très proches de la corruption, présentent un caractère diffamatoire ; que le conseil du prévenu soutient que ces imputations visent le conseil général de Vendée en tant que tel et non pas son président ; considérant que la Cour relève les points suivants : - le nom de X... est cité à deux reprises, au début et à la fin de l'article ; - le journaliste conclut l'article en indiquant que X... doit fournir des explications à la chambre régionale des comptes et qu'il s'est engagé à revoir la façon de procéder du conseil sur "les chapitres litigieux" ; que le conseil du prévenu soutient que cette conclusion ne met pas directement en cause X... dans la mesure où le président du conseil général est nécessairement l'interlocuteur de la chambre régionale des comptes pour les questions relatives au conseil général ; qu'il convient de rappeler que le président du conseil général est l'organe exécutif du département, qu'il prépare et exécute les délibérations du conseil général, qu'il est l'ordonnateur des dépenses ; qu'ainsi, en raison de ses prérogatives, il est étroitement associé à la gestion du département, notamment en matière de marchés publics ; que les imputations diffamatoires formulées dans l'article à l'encontre de la gestion du conseil général de Vendée rejaillissent nécessairement sur son président ; que X... est donc bien visé, en sa qualité de citoyen chargé d'un mandat public, par ces imputations ; que le conseil du prévenu a régulièrement offert de prouver la vérité des faits diffamatoires ; qu'il a produit à cet effet la lettre d'observation adressée le 28 septembre 1994 par le président de la chambre régionale des comptes au président du conseil général de Vendée ; qu'il vise en particulier les observations figurant en page 6 sur la passation des marchés ; que si la chambre régionale des comptes formule en effet certaines critiques en matière de passation des marchés (absence de regroupement des commandes pour ne pas excéder le seul financier de passation des marchés, dérogations parfois insuffisamment justifiées à la procédure d'appel d'offres, reconduction de marchés d'entretien de voirie sans procédure d'appel d'offres), elle ne porte aucune accusation pouvant s'apparenter au "clientélisme" ou au "favoritisme" ; que par ailleurs les dysfonctionnements relevés par la chambre régionale des comptes n'impliquent pas nécessairement la volonté de favoriser un entrepreneur, et peuvent s'expliquer par une mauvaise application ou une méconnaissance du Code des marchés publics ; que la preuve de la vérité des faits diffamatoires n'est pas rapportée ; que le conseil du prévenu invoque le bénéfice de la bonne foi ; qu'en dénonçant le "clientélisme" et le "favoritisme" de la gestion départementale, l'article porte des accusations que ne justifiaient pas les termes de la lettre d'observation de la chambre régionale des comptes évoquée ci-dessus ; que le choix de ces termes, qui appellent une vive réprobation du lecteur, constitue un manque de prudence et de modération dans l'expression ; que par ailleurs, l'article s'inscrit dans une double page intitulée "corruption : les nécessaires garde-fous de la décentralisation" ; que le sous-titre de l'article souligne que la frontière séparant "clientélisme" et favoritisme" de la corruption est fragile ; qu'ainsi par un procédé insidieux, le lecteur est conduit à se demander si le favoritisme ne dissimule pas une véritable corruption ; que ce procédé caractérise également une imprudence dans la relation des faits, proche de l'intention de nuire ; que le prévenu n'est donc pas fondé à invoquer la bonne foi ; que les premiers juges ont donc estimé à bon droit que Pierre-Antoine X..., en sa qualité de directeur de la publication, avait diffamé X..." (cf. arrêt p.6 à p.8) ; "1°- alors que les imputations diffamatoires doivent viser précisément la personne qui se prétend diffamée ; que les imputations de "clientélisme" et de "favoritisme" ne visent que des actes du conseil général de Vendée, intervenus à la suite de décisions collégiales ; que l'article n'impute directement aucune responsabilité dans les irrégularités relevées à X..., dont le nom n'est mentionné que pour dire qu'il est le président du conseil général de Vendée ; que l'arrêt attaqué a d'ailleurs constaté que les imputations diffamatoires sont formulées dans l'article à l'encontre de la gestion du conseil général de Vendée et ne font que rejaillir sur son président ; qu'en déclarant pourtant que X... est bien visé en sa qualité de citoyen chargé d'un mandat public par ces imputations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°- alors que la lettre d'observation adressée le 28 septembre 1994 par le président de la chambre régionale des comptes au président du Conseil général de Vendée a relevé l'absence de regroupement des commandes passées à un même fournisseur pour ne pas excéder le seuil financier obligeant à la conclusion de marchés, l'attribution des marchés de prestation de service sans appel d'offres à une entreprise déterminée, la reconduction de marchés de travaux aux mêmes entreprises, sans faire d'appels d'offres ; que ces pratiques établissent la conclusion de marchés avec les entreprises choisies sans mise en concurrence préalable avec d'autres entreprises, ce qui tend nécessairement à favoriser l'entreprise choisie ; qu'en déclarant que les dysfonctionnements relevés par la chambre régionale des comptes n'impliquent pas nécessairement la volonté de favoriser un entrepreneur, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur la première branche du moyen : Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que par acte d'huissier du 10 février 1995, X..., en qualité de président du conseil général de Vendée, a fait citer directement devant la juridiction correctionnelle Pierre Antoine X..., directeur de la publication du journal La Tribune Desfossés", et la société éditrice de ce journal, comme civilement responsable, sous la prévention de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, en visant l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ; que la citation a articulé, dans le numéro dudit journal daté du 26 janvier 1995, un article intitulé La Vendée épinglée par les magistrats" : Attendu que pour retenir le caractère diffamatoire, envers le plaignant, des imputations de pratiques de clientélisme et de favoritisme dans la gestion des finances publiques, présentées comme voisines de la corruption, les juges relèvent que les propos incriminés ont été publiés dans un dossier corruption" de deux pages, sous le titre général Corruption : les nécessaires garde-fous de la décentralisation" ; que les juges observent que dans l'article dont le sous-titre est spécialement incriminé, le nom de X... est mentionné à deux reprises, que sa qualité de président du conseil général est soulignée ; Attendu qu'en déduisant ainsi du contexte des imputations diffamatoires que celles-ci visaient X... à raison de sa qualité et de ses fonctions de président du conseil général, la cour d'appel a fait l'exacte interprétation du sens et de la portée des propos incriminés ; Sur la seconde branche du moyen : Attendu que, par ailleurs, pour écarter l'exception de vérité, fondée sur une lettre d'observation de la chambre régionale des comptes, les juges énoncent que si cette lettre formule certaines critiques en matière de passation des marchés, relatives à l'absence de regroupement des commandes pour ne pas excéder le seuil financier de passation des marchés, à des dérogations parfois insuffisamment justifiées à la procédure d'appel d'offres, et à la reconduction de marchés d'entretien de voirie sans procédure d'appel d'offres, elle ne porte aucune accusation pouvant s'apparenter au clientélisme ou au favoritisme ; que l'arrêt en déduit que la preuve de la vérité des faits n'est pas rapportée ; Attendu que par ces constatations et énonciations, déduites d'une appréciation souveraine de la teneur des éléments de preuve régulièrement signifiés par le prévenu et contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que pour produire l'effet absolutoire prévu par l'avant dernier alinéa de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881, la preuve des faits doit être parfaite, complète et corrélative aux imputations, envisagées tant dans leur matérialité que dans leur portée et leur signification diffamatoires ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis en formation restreinte, conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire, M. Milleville, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-01-15 | Jurisprudence Berlioz