Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/1847
Appel des causes le 23 Novembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05272 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BK4
Nous, Madame METTEAU Pascale, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme Aurélie GOSSET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [S] [R], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître PATINIER représentant de M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [P] [B]
de nationalité Tunisienne
né le 16 Avril 1999 à [Localité 3] (TUNISIE), a fait l’objet :
– d’une ordonnance d’homologation en date du 22 septembre 2023 prise par le tribunal judiciaire de Valenciennes lui interdisant le territoire français
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 24 octobre 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 24 octobre 2024 à 10h00 .
Par requête du 22 Novembre 2024, arrivée par courrier électronique à 11h09 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 28 octobre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Margaux DUMETZ, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je ne peux pas m’asseoir à cause d’un kyste. J’ai eu un traitement aux urgences, mais je dois changer de traitement et je dois être opéré.
Il est expliqué à l’intéressé qu’il peut solliciter un examen médical.
L’intéressé déclare : Je suis sorti de détention le 28 octobre 2024. Je suis tunisien. Avant j’ai eu des problèmes en Belgique, en France, j’ai été enfermé, j’ai été en prison. J’ai eu des papiers en Belgique, mais comme j’ai été incarcéré pendant 18 mois, ce n’est plus valable. J’ai demandé le mariage, j’ai mon fils, depuis que je suis enfermé, je ne comprends plus rien, je suis perdu. Je peux faire tout ce que vous voulez. Je ne sais pas les lois, je ne connais pas la borne Eurodac. Je n’habite pas en France, j’étais passager, je préfère mourir que d’être à nouveau incarcéré. J’ai fait une erreur, je m’excuse. J’ai passé ma peine, c’est fini. Je ne sais pas pourquoi je suis là. Je n’ai personne en Tunisie. Si aujourd’hui, je donne mes empreintes; est-ce que je vais sortir ? J’ai perdu ma mère en détention.
Me Margaux DUMETZ entendu en ses observations : je n’ai pas d’observation sur la régularité de cette procédure. Il ne veut pas retourner en Tunisie.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
L’intéressé déclare : j’en ai marre, envoyez-moi en prison.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
M. [B] a été placé en rétention administrative le 24 octobre 2024. Une prolongation de la mesure a été accordée par le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en matière de droit des étrangers le 28 octobre 2024 (décision confirmée par la cour d’appel de [Localité 1] le 29 octobre 2024).
M. [B] étant dépourvu de son passeport une demande de laissez passer consulaire a été faite auprès des autorités marocaines, tunisiennes et algériennes le 26 septembre 2024. Des relances ont été adressées les 14 octobre et 24 octobre 2024. Le dossier a été adressé pour reconnaissance au consulat de [Localité 4] et au consulat du Maroc le 30 octobre 2024 avec une relance le 18 novembre 2024. Une demande d’audition consulaire est en cours auprès des autorités algériennes.
Malgré les diligences accomplies, l’administration reste dans l’attente de la délivrance des documents de voyage.
Dès lors, les conditions prévues pour une deuxième prolongation à l’article L. 742-4 du CESEDA sont réunies.
L’intéressé ne présentant pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [P] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 23 novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10H49
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05272 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BK4
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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Sans engagement • Annulation à tout moment