Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 394
Rôle N° RG 22/16641 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPLA
[R] [W] [B] épouse [S]
C/
[Z] [F]
[P] [F]
[L] [X] NEE [F] épouse [X]
[K] [U] NEE [F] épouse [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Francis COUDERC
Me Patrick CAGNOL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de BRIGNOLES en date du 29 Novembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22-000336.
APPELANTE
Madame [R] [W] [B] épouse [S]
née le 08 Septembre 1983 à [Localité 4] (Maroc), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Francis COUDERC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Monsieur [Z] [F], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [P] [F], demeurant [Adresse 2]
Madame [L] [F] épouse [X], demeurant [Adresse 5]
Madame [K] [F] épouse [U], demeurant [Adresse 1]
Tous représentés par Me Patrick CAGNOL de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
assistés de Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé du 1er juin 2018 prenant effet le 15 juin 2018, Mme [O] [F], par l'intermédiaire de l'agence REX, a donné à bail à M. [A] [S] et Mme [R] [W] [S] née [B] un appartement situé [Adresse 6] moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable de 595 euros, outre une provision sur charges de 160 euros par mois.
Le bail contient une clause résolutoire de plein droit et une clause de solidarité entre les locataires.
Mme [O] [F] est décédée le 28 janvier 2019.
Un commandement de payer a été délivré, par acte d'huissier du 19 février 2021, à l'endroit de M et Mme [S].
Par acte du 27 juillet 2022, M. [Z] [F], M. [P] [F], Mme [L] [X] née [F] et Mme [T] [U] née [F], venant aux droits de Mme [O] [F], ont fait citer Mme [R] [S] née [B] aux fins de voir essentiellement constater la résiliation du bail par l'acquisition de la clause résolutoire au 19 avril 2021, prononcer en tout état de cause la résiliation du bail faute de règlement par les locataires du loyer, dire que le défendeur est occupant sans droit ni titre depuis le 19 avril 2021 et ordonner son expulsion, dire que l'huissier instrumentaire, pour faire procéder à l'ouverture des lieux et constater les réparations locatives, pourra s'adjoindre le concours de la force publique, dire que depuis le 19 avril 2021, le défendeur est débiteur d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer contractuel outre les charges et ce jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, condamner le défendeur à payer la somme de 3730,96 euros au titre des loyers et charges dus à la date de résiliation du bail, la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Par jugement contradictoire du 29 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Brignoles a statué ainsi :
- DECLARE recevable la demande de monsieur [Z] [F], monsieur [P] [F],
madame [L] [X] et madame [T] [U], venant aux droits de madame [O] [F] ;
- CONSTATE la résiliation du bail conclu le ler juin 2018, entre madame [O] [F] d'une part, et Madame [R] [S] d'autre part, sur le logement situé [Adresse 6], par l'effet de la clause résolutoire acquise au 19 avril 2021;
- ORDONNE à Madame [R] [S] de libérer les locaux d'habitation de sa personne, de ses
biens et de tous occupants de son fait;
- DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux deux mois après notification du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait avec l'assistance de la force publique si besoin est ;
- DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- DIT que l'huissier instrumentaire pourra, pour faire procéder à l'ouverture des lieux, constater et
estimer les réparations locatives, s'adjoindre le concours de la force publique ;
- CONDAMNE Madame [R] [S] à payer à monsieur [Z] [F], monsieur [P] [F], madame [L] [X] et madame [T] [U], venant aux droits de madame [O] [F], une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer en cours, soit 786,38 euros à compter de la résiliation du bail, jusqu'à libération effective des lieux
matérialisée par la remise des clés au bailleur ;
- CONDAMNE Madame [R] [S] à payer à monsieur [Z] [F], monsieur [P] [F], madame [L] [X] et madame [T] [U], venant aux droits de madame [O] [F] la somme de 9783 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 10 juillet 2021, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- REJETTE la demande de délais de paiement de Madame [R] [S];
- CONDAMNE Madame [R] [S] à payer à monsieur [Z] [F], monsieur [P] [F], madame [L] [X] et madame [T] [U], venant aux droits de madame [O] [F], la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- CONDAMNE Madame [R] [S] aux dépens de l'instance;
- RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Selon déclaration du 15 décembre 2022, Mme [B] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Elle a été fixée à bref délai par ordonnance du 16 janvier 2023.
Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer, Mme [B] épouse [S] demande de voir :
- INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau.
- DEBOUTER les Consorts [F]-[X]-[U] de toutes leurs demandes, fins et
conclusions.
- LES CONDAMNER à payer à Madame [R] [S] la somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- LES CONDAMNER aux entiers dépens distraits au profit de Maître Francis COUDERC, avocat aux offres de droit.
Mme [B] fait principalement valoir les règles applicables en matière de cotitularité du bail entre époux.
Selon leurs conclusions notiées par voie électronique le 17 février 2023, auxquelles il convient de se référer, M. [Z] [F], M. [P] [F], Mme [L] [X] née [F] et Mme [T] [U] née [F], demandent de voir :
- A TITRE PRINCIPAL :
- Confirmer le jugement rendue le 29 novembre 2022 par le juge des contentieux et de la protection (tribunal de proximité de BRIGNOLES), en toutes ses dispositions,
- A TITRE SUBSIDIAIRE ET INCIDENT :
- Prononcer la résiliation du contrat de location, sur le fondement des dispositions de l'article 1224 du Code civil, faute de règlement par le locataire du loyer, obligation essentielle du contrat de location,
- Ordonner en conséquence l'expulsion de Madame [R] [S] ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués,
- Autoriser l'huissier instrumentaire, pour faire procéder à l'ouverture des lieux loués, constater et estimer les réparations locatives, à s'adjoindre le concours de la force publique,
- Ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais et risques et périls des défendeurs,
- Condamner Madame [R] [S] à payer aux requérants la somme totale de 12409,42 euros au titre des loyers et des charges dus à la date du 17 février 2023,
- EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- Condamner Madame [R] [S] à payer aux consorts [F] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner Madame [R] [S] aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Me Patrick CAGNOL, avocat, qui en a fait l'avance.
Les consorts [F] font essentiellement valoir que le commandement de payer du 19 février 2021 a bien été signifié aux deux époux ; qu'il est resté infructueux ; que le versement de l'allocation logement étant interrompue depuis le mois de février 2022, la dette s'est accrue pour se porter à plus de 12000 euros au mois de février 2023.
La procédure a été clôturée à l'audience.
MOTIVATION :
En vertu de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il résulte de l'article 7 de lal oi du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges au terme convenu.
En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il résulte des débats que M. [S] et Mme [S] ont signé tous les deux le contrat de bail du 1er juin 2018 portant sur un appartement situé [Adresse 6] et appartenant à Mme [F], aux droits de laquelle viennent les consorts [F].
Il ne peut donc être contesté que les époux [S] sont cotitulaires du bail en vertu de l'article 1751 du code civil.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire du 19 février 2021 a bien été signifié à Mme [S] et à son époux.
Il importe donc peu que que deux procédures distinctes en résiliation de plein droit du bail et en expulsion aient été engagées par les bailleurs.
Par conséquent, les moyens invoqués par l'appelante sont inopérants alors qu'elle ne conteste pas le bien-fondé des demandes de ces derniers au vu des exigences prévues par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Ainsi, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a constaté la résiliation du bail conclu le ler juin 2018 sur le logement situé [Adresse 6], par l'effet de la clause résolutoire acquise au 19 avril 2021, ordonné à Mme [S] de libérer les locaux d'habitation de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dit qu'à défaut de départ volontaire deux mois après notification du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son fait, au besoin avec l'assistance de la force publique et l'a condamné à payer aux consorts [F], venant aux droits de Mme [O] [F], une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer en cours, soit 786,38 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux.
Concernant le montant de l'arriéré locatif, Mme [S] n'émet aucune contestation.
Les consorts [F] produisent un décompte actualisé au 17 février 2023, qui fait état d'un arriéré locatif de 12409,42 euros.
Par conséquent, Mme [S], qui ne prouve pas sa libération, sera condamnée à payer aux consorts [F] la somme précitée de 12409,42 euros au titre des loyers, charges outre indemnités d'occupation selon décompte arrêté au 17 février 2023.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il convient de condamner Mme [S], qui succombe, aux entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par Maître Patrick CAGNOL, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera confirmé sur les dépens de première instance.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Il paraît équitable de condamner Mme [S] à payer aux consorts [F] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
Le jugement déféré sera confirmé sur les frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement déféré du 29 novembre 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Brignoles sauf en ce qu'il convient d'actualiser les sommes dues par Mme [R] [S] née [B] au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT :
ACTUALISE la créance locative de M. [Z] [F], M. [P] [F], Mme [L] [X] née [F] et Mme [T] [U] née [F], venant aux droits de Mme [O] [F], à la somme de 12409,42 euros arrêtée au 17 février 2023 ;
En conséquence, CONDAMNE Mme [R] [S] née [B] à payer à M. [Z] [F], M. [P] [F], Mme [L] [X] née [F] et Mme [T] [U] née [F], la somme de 12409,42 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus et impayés, selon décompte arrêté au 17 février 2023 ;
CONDAMNE Mme [R] [S] née [B] à payer à M. [Z] [F], M. [P] [F], Mme [L] [X] née [F] et Mme [T] [U] née [F] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;
DÉBOUTE Mme [R] [S] née [B] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Mme [R] [S] née [B] aux entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement par Maître Patrick CAGNOL, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,