Texte intégral
Du 02 septembre 2024
70E
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 23/03330 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKNR
[T] [H]
C/
[N] [Y]
- Expéditions délivrées à
Mr [N] [Y]
- FE délivrée à
Me Alexis GAUCHER-PIOLA
Le 02/09/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 02 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine Alexandra GIULIANI
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDERESSE :
Madame [T] [H]
née le 30 Mars 1952 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexis GAUCHER-PIOLA (Avocat au barreau de LIBOURNE)
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Comparant
DÉBATS :
Audience publique en date du 03 juin 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire, premier ressort
1
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [T] [H] est propriétaire d’un immeuble sis, [Adresse 4] à [Localité 2], cadastrée section BK N°[Cadastre 6].
Monsieur [N] [Y] est propriétaire de la parcelle voisine, sur laquelle se trouve un chêne centenaire comportant depuis quelques années, un branchage en surplomb sur la propriété de la requérante.
Un constat d’échec a été établi le 14 avril 2022 par le conciliateur de justice.
La mise en demeure du conseil de la requérante en date du 23 juin 2023, visant l’article 673 alinéa 3 du code de procédure civile est restée vaine.
C’est dans ces conditions que par acte introductif d’instance en date du 02 octobre 2023, Madame [T] [H] a fait assigner Monsieur [N] [Y] pour l’audience du 21 novembre 2023, au visa des articles 673 du code civil, devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de :
-CONDAMNER Monsieur [N] [Y] à couper l’intégralité des branches du chêne de sa propriété se trouvant en surplomb sur la propriété de la requérante,
-ASSORTIR ladite condamnation d’une astreinte de 350 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter du jour de la signification de la décision à intervenir,
-CONDAMNER Monsieur [N] [Y] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a d’abord fait l’objet de trois renvois, à la demande des parties, un accord étant en cours. Un nouveau renvoi a été sollicité pour réplique de la requérante aux demandes reconventionnelles du défendeur en date du 3 mai 2024.
A l’audience du 3 juin 2024, Madame [T] [H], représentée par son Conseil, fait savoir qu’elle se désiste de ses demandes, à savoir, la condamnation de Monsieur [N] [Y] à couper l’intégralité des branches du chêne, celle tendant à faire déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de ce dernier comme n’ayant pas été soumises au préalable obligatoire de conciliation, ainsi que celle tendant à le condamner sous astreinte de 500 euros par jour de retard à ôter le treillis fixé sur le mur privatif de la requérante.
Elle maintient en revanche sa demande relative à l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que Monsieur [N] [Y] a finalement décidé de procéder à l’abattage du chêne avant l’audience, après cependant de vaines tentatives amiables de résolution du litige et une assignation. S’agissant des demandes reconventionnelles du défendeur, elle précise qu’elles sont irrecevables dans la mesure où elles n’ont pas été soumises au préalable obligatoire de conciliation car nouvelles.
Monsieur [N] [Y], en personne maintient ses demandes reconventionnelles écrites du 3 mai 2024 et dépose son dossier.
Il confirme l’abattage du chêne bicentenaire, lequel était devenu nécessaire en raison d’un commencement d’envahissement de capricornes, précisant qu’en tout état de cause, ledit chêne serait mort dans un avenir proche.
L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du requérant, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux dernières conclusions écrites, déposées par les parties à l'audience.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les mentions tendant à «dire que», «déclarer», «constater que», «retenir» et «juger que» figurant dans le dispositif des écritures des parties, ne comportent pas de demande et ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile et des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement et sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer, en application de l'article 5 suivant, mais des moyens ou éléments de fait relevant des motifs articulés au soutien de leurs demandes. En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens relevant des motifs.
En l’état des explications et des éléments fournis sur l’audience, il est constant que Madame [T] [H] se désiste de ses demandes, à l’exception de celle sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
S’agissant des demandes reconventionnelles de Monsieur [N] [Y], il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens relevant des motifs, comme sus indiqué.
Enfin, la présente procédure ayant été rendue nécessaire, Monsieur [N] [Y] n’ayant régularisé le litige que postérieurement à la délivrance de l’assignation en justice, ce dernier sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, il paraît inéquitable de laisser à la charge Madame [T] [H], l’intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [N] [Y], à lui verser une somme de 400 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE le désistement d'instance de Madame [T] [H],
REJETTE l’ensemble des demandes reconventionnelles de Monsieur [N] [Y],
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] à payer à Madame [T] [H] la somme de 400 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [N] [Y], aux dépens,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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