Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/02583 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNYG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/02583 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNYG
NAC : 20J - Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 26 MARS 2024
EN DEMANDE :
Madame [P] [K] [O] [W] épouse [V]
née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 8] (LA REUNION)
[Adresse 7]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2020/4473 du 16 octobre 2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Maître Sandrine ANTONELLI, avocate au barreau de Saint-Denis de la Réunion
EN DÉFENSE :
Monsieur [M] [E] [R] [V]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10] (LA REUNION)
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représenté par Maître Christel VIDELO CLERC, avocat au barreau de Saint-Pierre de la Réunion
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 14 décembre et 22 janvier 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 26 mars 2024
Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Sandrine ANTONELLI, Me Christel VIDELO CLERC
Copie conforme parties lrar:
Copie exécutoire ARIPA :
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/02583 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNYG
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [K] [O] [W] épouse [V] et Monsieur [M] [E] [R] [V] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 1994 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10], section [Localité 9] (LA REUNION), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
- [C], [E]-[M] [V], né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 10] (LA REUNION), majeur,
- [B], [Z] [V], né le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 10] (LA REUNION), majeur,
- [D], [N] [V], née le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 10] (LA REUNION), mineure.
Le 5 octobre 2020, Madame [P] [K] [O] [W] épouse [V] a présenté une requête en divorce au greffe des affaires familiales du Tribunal judiciaire de SAINT DENIS DE LA RÉUNION, sur le fondement de l’article 251 du code civil.
L’enfant mineur, [D] [V], a été entendue, à sa demande, le 10 mars 2021, par le juge aux affaires familiales. Un procès-verbal d’audition a été dressé.
Les époux ont été régulièrement convoqués à une audience de tentative de conciliation tenue le 15 mars 2021, à laquelle ils ont tous deux comparu en personne, assistés de leur conseil respectif.
Par ordonnance de non-conciliation du 29 mars 2021, confirmée en toutes ses dispositions suivant arrêt de la Cour d’appel de SAINT-DENIS (LA REUNION) du 24 août 2022, le juge aux affaires familiales a autorisé Madame [P] [K] [O] [W] épouse [V] à introduire l’instance en divorce et, sur les mesures provisoires, a notamment :
- attribué à Monsieur [M] [E] [R] [V] la jouissance du domicile conjugal et de son mobilier, à titre gratuit ;
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
- fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile paternel ;
- dit que Madame [P] [K] [O] [W] épouse [V] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur et, à défaut d’accord, hors la présence de Monsieur [E] [Y], les fins de semaines paires, le samedi de 14 heures 30 à 18 heures 30 et le dimanche de 9 heures à 18 heures ;
- fixé à cent-vingt (120) euros par mois la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur due par Madame [P] [K] [O] [W] épouse [V].
Par exploit de commissaire de justice remis à étude le 21 juillet 2023, Madame [P] [K] [O] [W] épouse [V] a fait assigner Monsieur [M] [E] [R] [V] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, lesquelles font suite à injonction de conclure, Madame [P] [K] [O] [W] épouse [V] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date de leur séparation effective, le 12 janvier 2020, l’application du principe posé à l’article 264 du code civil, le partage des dépens et, s’agissant de l’enfant mineur, la confirmation de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, de la fixation de la résidence habituelle au domicile paternel, de l’octroi d’un droit de visite et d’hébergement libre, de la contribution à l’éducation et l’entretien et le partage des frais de scolarité par moitié entre les parents.
En défense, dans ses écritures notifiées électroniquement le 21 novembre 2023, Monsieur [M] [E] [R] [V] ne s’oppose à aucune des demandes présentées par Madame [P] [K] [O] [W] épouse [V]. En sus, il sollicite l’application du principe posé à l’article 265 du code civil et le renvoi des parties devant notaire concernant la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Dans leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, les époux rendent compte d’une communauté composée à l’actif d’un bien immeuble. La demanderesse souhaite le rachat de sa part par l’époux. Le défendeur entend, pour sa part, obtenir la pleine propriété du bien immeuble sans contrepartie financière et ne pas réclamer de récompense relativement à la maison construite durant le mariage sur un terrain appartenant en propre à l’épouse.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2023.
Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 23 janvier 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 26 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 29 mars 2021 ;
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [P] [K] [O] [W] épouse [V]
née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 8] (LA REUNION)
et
Monsieur [M] [E] [R] [V]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10] (LA REUNION)
mariés le [Date mariage 4] 1994 à [Localité 10], section [Localité 9] (LA REUNION),
en application des articles 237 et 238 du Code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 12 janvier 2020 ;
RENVOIE les époux à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et en cas d’échec de cette phase amiable, à procéder par voie d’assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [D], [N] [V], née le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 10] (LA REUNION) ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [D], [N] [V], née le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 10] (LA REUNION) au domicile paternel ;
DIT que Madame [P] [K] [O] [W] épouse [V] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur [D], [N] [V], née le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 10] (LA REUNION) ;
FIXE à la somme de cent vingt (120) euros, le montant de la pension alimentaire que Madame [P] [K] [O] [W] épouse [V] devra verser à Monsieur [M] [E] [R] [V] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Monsieur [M] [E] [R] [V] et, en tant que de besoin, l’y condamne ;
DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques - INSEE (INSEE tél. [XXXXXXXX01] ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [D], [N] [V], née le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 10] (LA REUNION) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Madame [P] [K] [O] [W] épouse [V], parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales, qui le reversera directement à que Monsieur [M] [E] [R] [V], parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les frais scolaires de l’enfant [D], [N] [V], née le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 10] (LA REUNION) seront partagés par moitié par les époux ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge ;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
REJETTE les demandes plus amples ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 26 MARS 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : Tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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