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Tribunal Administratif de Lille, 10 février 2025. 2304449

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2304449

Date de décision :

10 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté sa demande du 8 mars 2023 tendant à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser à titre d'indemnisation les sommes correspondantes à sa reconstitution de carrière à la suite de la prise en compte du bénéfice de l'ASA. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /()/ ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté devenu définitif du 19 avril 2023 notifié à M. A le 23 mai 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a reconstitué la carrière de M. A au titre de l'avantage spécifique d'ancienneté, pour la période allant du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2015 et que cette reconstitution a donné lieu aux versements de rappels de rémunération au mois de juin 2023. Par suite, les conclusions de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Lille, le 10 février 2025. Le président de la 3ème chambre Signé B. Baillard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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