Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 08 SEPTEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/00167 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUMS
SOCIETE CLINIQUE [3]
C/
CPAM BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Laurent SAUTEREL
- CPAM BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 26 Novembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/943.
APPELANTE
LaSOCIETE CLINIQUE DE READAPTATION FONCTIONNELLE [3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIME
CPAM BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
non comparant
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2023, prorogée au 8 septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [E], employé en qualité d'ouvrier d'entretien par la société Clinique de réadaptation fonctionnelle [3] (ci-après 'la société' ou 'l'employeur'), a été victime le 27 juillet 2015 d'un accident de trajet déclaré par son employeur le 30 juillet suivant, que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
A réception de son compte employeur 2015, la société a constaté que son salarié avait bénéficié de 204 jours d'arrêt de travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suite au rejet de son recours en inopposabilité des arrêts et soins consécutifs au dit accident par la commission de recours amiable, par décision du 18 décembre 2018, la société a saisi, par requête adressée le 22 janvier 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille.
Par jugement du 26 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, ayant repris l'instance, a :
- déclaré le recours recevable mais mal fondé,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable,
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes,
- déclaré opposables à la société les soins et les arrêts de travail prescrits à M. [E] consécutifs à son accident du travail du 27 juillet 2015,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 15 mai 2018,
- condamné la société aux dépens.
La société Clinique de réadaptation fonctionnelle [3] en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions visées par le greffe à l'audience du 5 avril 2023, reprises oralement et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour:
- d'ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire,
- de lui déclarer inopposables les soins et les arrêts de travail prescrits à M. [E] consécutifs à son accident du travail du 27 juillet 2015.
En l'état de ses conclusions reçues au greffe le 23 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, dispensée de comparution, sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de condamner l'intimée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'appelante soutient en substance, se prévalant principalement du rapport de son médecin désigné, le docteur [I], que la durée des arrêts et soins est disproportionnée au regard de la lésion bénigne constatée au certificat médical initial et que la caisse primaire d'assurance maladie ne rapporte pas la preuve des prescriptions médicales ultérieures et de leur lien éventuel avec l'accident du travail.
Elle précise à cet égard que, selon ce praticien, la déclaration d'accident du travail ne fait mention d'aucun traumatisme, ni de choc externe, ni de port de charges lourdes et que le médecin traitant n'a pas jugé nécessaire de prescrire un arrêt de travail au vu de son examen clinique du 27 juillet 2015.
Elle ajoute que son salarié présente un état antérieur manifeste qui n'a pu être causé par l'accident du travail, que cet état pathologique préexistant l'a tout au plus dolorisé, comme en atteste la consolidation sans séquelle indemnisable décidée par le médecin conseil.
L'intimée répond essentiellement que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident de travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime et qu'il appartient à l'employeur d'en apporter la preuve contraire. Elle soutient en l'espèce justifier d'une continuité de soins et de symptomes en lien avec l'accident du travail.
Elle observe, au regard de l'avis de son médecin conseil le docteur [S], que si la victime souffrait en effet d'un état pathologique antérieur, révélé par bilan radiologique suite à l'accident, elle a dû bénéficier d'un traitement médical et de plusieurs infiltrations qui n'ont pas réussi à la soulager, et que le fait accidentel a dolorisé de manière importante un état antérieur dégénératif, ce qui a nécessité une prise en charge médico-chirurgicale conséquente et une durée de repos en rapport. Elle ajoute que le fait que les séquelles ne soient pas indemnisables est en lien avec la quasi normalité de l'examen clinique au moment de la consolidation et non en raison de l'état antérieur.
Sur quoi:
En application des articles L411-1, L431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d'incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
Par ailleurs, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption de démontrer une cause totalement étrangère au travail.
La cour constate que la prise en charge de l'accident survenu au préjudice de M. [E] au titre de la législation sur les risques professionnels n'est pas contestée par l'employeur et que le litige est circonscrit à celle des arrêts et soins consécutifs à l'accident.
La déclaration d'accident du travail établie le 30 juillet 2015 fait état des circonstances suivantes: 'M. [E] travaillait sur un escabeau et se serait penché pour attraper sa caisse à outils. Manutention d'une caisse à outils dans une mauvaise position. Douleur bas du dos'.
Le certificat médical initial du 27 juillet 2015 établi par le docteur [L] indique 'lombosciatique droite' et prescrit des soins sans arrêt de travail, arrêts cependant prescrits à compter du 31 juillet 2015.
Au contraire de ce que soutient l'appelante, la caisse produit les certificats médicaux de prolongation prescrivant des soins à M. [E] dans les suites de l'accident du 27 juillet 2015, avec ou sans arrêt de travail, sur la période ininterrompue du 31 juillet 2015 au 30 juin 2016, date de guérison fixée par le médecin conseil.
Il s'en suit que la présomption d'imputabilité des arrêts et soins consécutifs à l'accident du travail est établie et que, pour la renverser, la société doit démontrer une cause totalement étrangère au travail.
Il résulte du barême indicatif d'invalidité des accidents du travail, en son chapitre 3.2 relatif au rachis dorso-lombaire, que 'l'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l'accident'.
En l'espèce, il apparaît des pièces versées aux débats, et il n'est contesté par aucune des parties, que l'état antérieur de la victime, consistant en des lésions de discopathies dégénératives et de discarthrose associées à un canal lombaire étroit, a été révélé par bilan radiologique effectué dans les suites de l'accident.
Or, le barême indicatif d'invalidité précité dispose sans ambiguïté qu'en matière de lésions portant sur le rachis lombaire, l'état antérieur révélé par l'accident du travail n'a pas à être pris en considération.
En conséquence, l'appelante, mal fondée en son moyen, doit être déboutée de ses demandes et le jugement, confirmé en ses dispositions soumises à la cour.
Succombant, la société Clinique de réadaptation fonctionnelle [3] est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande par ailleurs de condamner la Clinique de réadaptation fonctionnelle [3] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône la somme de
1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute la société Clinique de réadaptation fonctionnelle [3] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la société Clinique de réadaptation fonctionnelle [3] aux dépens d'appel,
Condamne Clinique de réadaptation fonctionnelle [3] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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