Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 25 MAI 2023 à
la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES
la SCP MERLE-PION-ROUGELIN
XA
ARRÊT du : 25 MAI 2023
N° : - 23
N° RG 21/01104 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GK57
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTARGIS en date du 12 Mars 2021 - Section : COMMERCE
ENTRE
APPELANTE :
Madame [V] [D] épouse [W]
née le 16 Avril 1972 à
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Christophe ROUICHI de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D'ORLEANS
ET
INTIMÉS :
Maître [Z] [M] es qualité de mandataire ad hoc de la société LE RELAIS DE MANTELOT, E.U.R.L au capital de 7500 euros, immatriculée au RCS d'Orléans sous le n° B 453 460 545, dont le siège social est sis [Adresse 6], désigné par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'Orléans en
date du 29 juin 2021
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Julie PION de la SCP MERLE-PION-ROUGELIN, avocat au barreau de MONTARGIS
Madame [J] [A] épouse [A] [X]
née le 19 Février 1955 à [Localité 8] ( TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Julie PION de la SCP MERLE-PION-ROUGELIN, avocat au barreau de MONTARGIS
E.U.R.L. LE RELAIS DE MANTELOT
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Julie PION de la SCP MERLE-PION-ROUGELIN, avocat au barreau de MONTARGIS
PARTIE(S) INTERVENANTE (S) :
Maître [Z] [M]ès qualité de mandataire ad hoc de la société LE RELAIS DE MANTELOT, désigné par ordonnance de M. le Président du tribunal de commerce d'ORLEANS en date du 29 juin 2021
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
Ordonnance de clôture : 23 FEVRIER 2023
A l'audience publique du 16 Mars 2023
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 25 MAI 2023, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidnte de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat saisonnier du 6 avril au 31 octobre 2016, transformé en contrat à durée indéterminé à compter du 1er novembre 2016, Mme [V] [D] épouse [W] a été engagée par la société le Relais de Mantelot (EURL), gérée par Mme Mme [J] [A], qui exploitait un établissement bar-restaurant-chambre d'hôtes, en qualité d'employée polyvalente.
Un litige est né entre Mme [W] et son employeur sur la rémunération de ses congés.
Les 15 février 2018 et 23 février 2018, Mme [W] a reçu deux avertissements.
Le 12 septembre 2018, ell a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé au 24 septembre 2018.
Le 3 octobre 2018, Mme [W] a été licenciée pour faute grave, pour avoir refusé d'accomplir certaines tâches et de respecter les directives de l'employeur, d'avoir accompli des heures supplémentaires sans l'accord de ce dernier et d'avoir proféré des accusations infondées contre la direction.
Par requête du 11 septembre 2019, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Montargis d'une contestation de son licenciement, invoquant l'existence d'un harcèlement moral et demandant diverses indemnités à ce titre.
Par un jugement du 12 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Montargis a :
- Donné acte à la société le relais de Mantelot qu'elle a régularisé à Mme [W] les différents rappels de salaires, des jours fériés et des congés payés pour une somme nette de 1 472.96 euros.
- Ordonné à la société le relais de Mantelot la délivrance à Mme [W] d'une attestation Pôle Emploi sans rature.
- Débouté Mme [W] de ses autres demandes.
- Débouté la société le relais de Mantelot de sa demande d'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné Mme [W] aux entiers dépens
Le 1er avril 2021, Mme [W] a relevé appel de cette décision.
La société le Relais de Mantelot a été liquidée de manière amiable le 19 avril 2021, à effet au 21 décembre 2020, Mme [J] [A] étant désignée liquidateur amiable. La société a été radiée et un mandataire ad hoc a été désigné pour représenter la société à la présente procédure en la personne de Maître [Z] [M], par ordonnance du président du tribunal de commerce d'Orléans du 29 juin 2021, lequel a été attrait en la cause, de même que Mme [J] [A] en sa qualité de liquidateur amiable.
PRÉTENTION ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 8 février 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [W] demande à la cour de :
- Dire et juger Mme [W] recevable et bien fondée en son appel,
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Débouté Mme [W] de ses demandes autres :
o Dire et juger que la société le relais de Mantalot a méconnu les dispositions de l'article L.3141-31 du code du travail,
o Annuler les avertissements notifiés les 15 et 23 février 2018,
o Dire et juger que Mme [W] a été victime de harcèlement moral commis par la société le relais de Mantelot,
o Dire et juger que le licenciement de Mme [W] est nul, ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse,
o En conséquence,
o Condamner la société le relais de Mantelot à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
- 20.000 euros nets à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral subi
- 2997 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 299,70 euros bruts au titre des congés payés afférents
- 1058,63 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement
- 15880 euros nets à titre de dommages intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
o Condamner la société le relais de Mantelot à remettre à Mme [W] un bulletin de paie, conformément aux condamnations prononcées par le jugement à intervenir, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir,
o Dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal au jour de la saisine du Conseil de prud'hommes,
o Dire que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal au jour du prononcé du jugement à intervenir,
o Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil,
o Condamner la société le relais de Mantelot à payer à Mme [W] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
o Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
o Condamner la société le relais de Mantelot aux entiers dépens.
- Condamné Mme [W] aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau,
- Annuler les avertissements notifiés les 15 et 23 février 2018,
- Dire et juger que Mme [W] a été victime de harcèlement moral commis par la
société le relais de Mantelot,
- Dire et juger que le licenciement de Mme [W] est nul, ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- Condamner la société le relais de Mantelot à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
- 20.000 euros nets à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral subi
- 2 997 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 299,70 euros bruts au titre des congés payés afférents
- 1 058,63 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement
- 15 880 euros nets à titre de dommages intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- Condamner la société le relais de Mantelot à remettre à Mme [W] un bulletin de paie, et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément aux condamnations prononcées par le jugement à intervenir, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir,
- Dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal au jour de la saisine du Conseil de prud'hommes,
- Dire que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir,
- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil,
- Condamner la société le relais de Mantelot à payer à Mme [W] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- Condamner la société le relais de Mantelot aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les dépens exposés en vue de la désignation d'un mandataire ad hoc,
- Confirmer le jugement entrepris pour le surplus
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 22 septembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société le Relais de Mantelot demande à la cour de :
- Dire et juger Mme [W] particulièrement mal fondée en son appel,
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- Débouter en conséquence Mme [W] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
- Condamner Mme [W] à payer à Me [M], es qualité de mandataire ad hoc
de l'EURL le relais de Mantelot une indemnité d'un montant de 4.500 euros au fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner Mme [W] aux entiers dépens
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les débats soumis à la cour ne portent que sur certains points ci-dessus détaillés. La décision déférée sera donc confirmée en ses autres dispositions non critiquées et non contraires à une disposition d'ordre public, et donc en ce qu'il a :
-Donné acte à la société le relais de Mantelot qu'elle a régularisé à Mme [W] les différents rappels de salaires, des jours fériés et des congés payés pour une somme nette de 1 472.96 euros.
- Ordonné à la société le relais de Mantelot la délivrance à Mme [W] d'une attestation pôle emploi sans rature.
- Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il appartient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [W] expose que la relation contractuelle s'est déroulée de façon harmonieuse jusqu'à ce qu'elle forme une réclamation au titre d'un rappel de salaire sur les jours de fermeture de l'établissement au-delà de la période de congés payés et sur les 1er mai et les jours fériés, situation finalement régularisée. Par ailleurs, alors qu'elle s'était faite une entorse prise en charge au titre des accidents du travail, l'employeur, à son retour d'arrêt maladie, aurait refusé qu'elle porte une attelle pendant son service comme cela était prescrit par le médecin du travail. Elle s'est alors vue infliger deux avertissements injustifiés. Elle relève le comportement agressif de M. et Mme [A] à son égard, illustré de nombreux exemples. Il s'en est suivi une altération de son état de santé psychique.
La société le Relais de Mantelot réplique que son expert-comptable, après avoir considéré que les demandes de Mme [W] n'étaient pas fondées, a finalement reconnu que des erreurs avaient été commises par lui-même, de sorte qu'un rappel de salaire a été adressé à la salariée. Elle affirme que le comportement de Mme [W] a changé à la suite de son accident du travail, après lequel elle aurait " abusé par rapport à la réalité des restrictions apportées par le médecin du travail ". Les deux avertissements seraient justifiés et le comportement agressif reproché à Mme [A] et son époux contesté, et comparé à l'attitude " provocatrice et désinvolte " de Mme [W]. Elle conteste que la dégradation de l'état de santé de Mme [W] soit liée à l'existence d'un harcèlement moral dont elle aurait été victime.
- sur le respect par l'employeur des préconisations du médecin du travail
Mme [W] produit un certificat de son médecin traitant et des avis du médecin du travail prescrivant le port d'une attelle après son accident du travail du 15 juin 2017, au cours duquel Mme [W] s'est tordue le poignet en mettant en place un parasol, et le refus opposé par Mme [A] au port de cette attelle après sa reprise de travail, exprimé dans un courrier du 12 août 2017.
Il résulte cependant de ce courrier que Mme [A] s'est effectivement opposée au port de cette attelle pour effectuer la vaisselle et le service, pour de légitimes raisons d'hygiène, sachant que son médecin traitant, dans un certificat du 17 juillet 2017, a mentionné : " pas d'attelle pour la plonge, le service, le ménage, les couverts, par contre attelle pour installer les parasols et les tables " ; le médecin du travail, dans l'avis d'aptitude du 21 juillet 2017, mentionnait : " apte avec attelle sauf pour la plonge et le ménage, pas de port de charges lourdes de plus de 5 kgs ", puis le 14 septembre 2017 : " apte au poste, port d'une attelle pour la mobilisation des objets lourds ".
L'employeur pouvait donc s'opposer au port de l'attelle, sauf pour le port de charges, hypothèse dans laquelle il n'est pas établi que l'employeur ait opposé un refus, mentionnant dans ce courrier : " nous installons la terrasse à sa place".
Cet élément ne peut donc pas être retenu à l'appui de la demande de Mme [W] visant à la reconnaissance d'un harcèlement moral.
- sur le retard de paiement du rappel de salaire
Mme [W] produit, à l'appui de ces affirmations, la réclamation qu'elle a formée auprès de la société le Relais de Mantelot concernant la durée de fermeture de l'établissement, supérieure à celle des congés payés prévus au contrat de travail, situation régularisée pour partie en février 2018 puis après le licenciement, en cours de procédure, également pour ce qui concerne des sommes dues au titre des 1er mai et jours fériés travaillés.
La société le Relais de Mantelot produit les éléments démontrant en effet qu'une partie seulement des prétentions de Mme [W] ont été régularisées dès février 2018, après consultation de son expert-comptable et du " gestionnaire service paie " de ce dernier. Des échanges entre celui-ci et Mme [A], il résulte que celle-ci a demandé en février de " tout remettre à zéro afin qu'il n'y ait pas de discussion " ce qui a pris un certain temps, puisque le 30 août 2018, la même demande était faite et à nouveau après le licenciement, jusqu'à la régularisation complète intervenue après que le gestionnaire a enfin fourni un décompte précis le 22 novembre 2019, après la saisine du conseil de prud'hommes par Mme [W], le solde ayant été réglé par un courrier du conseil de la société le Relais de Mantelot du 16 janvier 2020.
Il est donc établi que l'employeur, même si c'est en raison de défaillances de son expert-comptable, a réglé avec retard les rappels de salaire qui étaient dus à Mme [W].
- sur les avertissements des 15 et 23 février 2018
L'article L.1331-1 du code du travail définit la sanction disciplinaire comme suit : " Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ".
L'avertissement constitue une sanction disciplinaire au sens de ce texte.
L'article L.1333-1 du code du travail prévoit :
" En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. "
Il est reproché à Mme [W], dans un courrier d'avertissement du 15 février 2018, des négligences dans le nettoyage de la cuisine (plan de travail, piano, friteuse, crêpière, lave-mains et sol) les dimanche 11 et lundi 12 février 2018, l'employeur ayant constaté, alors que deux heures de travail étaient prévues le lundi matin pour nettoyer la cuisine, que rien n'avait été fait. Mme [W] ne le conteste pas, mais explique que c'était à M.[A] de faire ce travail et produit pour en justifier un sms d'une autre salariée, Mme [Y], qui indique que " cela lui est arrivé de laver toute la cuisine, ce qui est sale + sol, mais pas tous les lundis ". Mme [L], autre salariée, atteste cependant de ce qu'elle nettoyait elle-même la cuisine le lundi matin lorsqu'elle faisait partie du personnel, avant l'arrivée de Mme [W]. Par ailleurs, l'employeur produit le récapitulatif des tâches de nettoyage accomplies le lundi 12 février 2018, dont il résulte que Mme [W] a porté ses initiales pour justifier de la réalisation des tâches litigieuses, comme c'était l'usage dans l'entreprise. Elle reconnaissait par-là que ces tâches lui incombaient et non à M.[A]. Cet avertissement apparaît dès lors justifié.
Il lui a ensuite été reproché, dans un courrier d'avertissement du 23 février 2018, d'avoir refusé de " sortir les sacs jaunes des poubelles " comme cela lui était demandé, n'obtempérant qu'à la 3ème demande et d'avoir " divulgué en cachette des informations sur l'entreprise ", ces informations étant, d'après les explications fournies dans les écritures de l'employeur, relatives à la mise en vente de l'établissement, annoncé officiellement à Mme [W] par courrier du 10 mars 2018. La société le Relais de Mantelot ne produit aucun élément susceptible de contredire les dénégations de Mme [W], exprimées dans un courrier du 1er mars 2018.
L'employeur est déficient dans l'administration de la preuve de la réalité des griefs contenus dans ce deuxième courrier d'avertissement, qui sera annulé, au bénéfice du doute pour Mme [W].
- sur le comportement agressif de M.et Mme [A] à l'égard de Mme [W]
Dans un courrier du 21 février 2018, Mme [W] se plaignait d'une " surveillance constante ", notamment par le biais de la caméra de télésurveillance, des " réflexions désagréables " de la part de l'époux de Mme [A], d'une " attitude de méprisante voire grossière de ce dernier ". Mme [W] explique dans ses écritures que la gérante s'est adressée à elle d'un ton agressif le 17 mai 2018, que le couple lui aurait " gueulé dessus ", selon les termes d'un sms du 22 mars 2018, dans des termes grossiers, parce qu'elle avait refusé de signer un courrier l'avisant des semaines de fermeture, qu'elle a été prise à partie le 16 juin 2018 à propos de son attitude avec des clients, que M.[A] l'a accusée le 20 mai 2018 d'avoir volé 90 centimes. Il ne lui était plus autorisé de boire un soda pendant son repas, sauf à le payer. Mme [W] et son époux ne la saluaient plus, préférant communiquer par des " petits mots ", dont 3 exemplaires sont produits aux débats. L'inspecteur du travail s'est présenté à sa demande dans l'entreprise le 14 juin 2018, ainsi que le 30 août 2018. Elle relève la persistance d'un litige concernant la compatibilité des congés payés à cette période.
La société le Relais de Mantelot, face à ces accusations déjà exprimées dans le courrier du 21 février 2018, et celui du 11 mai 2018, les contestaient dans une lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mai 2018.
Mme [W] produit un certificat médical d'arrêt de travail du 3 au 9 mars 2018 pour " gastrite, syndrome anxieux réactionnel ", une succession d'arrêts de travail du 16 juin 2018 au 15 juillet 2018 qui ne mentionnent pas le motif médical et enfin une attestation de soins délivrés par l'hôpital psychiatrique [7] à partir de novembre 2018.
Enfin, l'inspecteur du travail a relevé, selon les éléments produits, l'existence de " relations interpersonnelles dégradées " entre Mme [W] et Mme [A] et indiqué que " cette situation pèse sur l'ensemble des personnes occupées dans l'établissement et constitue donc un facteur de risque psychosocial ".
Ainsi, les éléments invoqués par le salarié sur le comportement de la part de M.et Mme [A], compte tenu des documents médicaux produits, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
La société le Relais de Mantelot réplique en produisant les éléments suivants :
- Un courrier du 8 mars 2018 dans lequel elle se plaint auprès de Mme [W] de son comportement récent
- Des attestations d'employées du restaurant qui indiquent que Mme [W] " dénigrait souvent M.et Mme [A] " (attestation [H] et [L]), alors qu'elles-mêmes expriment leur satisfaction de travailler dans cet établissement. Mme [H] atteste qu'elle travaillait " en toute autonomie " et aussi que Mme [W] s'était isolée des autres salariés pendant la saison 2017, notamment pour les repas
- Des attestations de clients indiquant que M.et Mme [A] " managent leur personnel avec respect et attention " (M.[S]) et plusieurs d'entre eux témoignent de ce que Mme [W] leur faisait signe de se taire en désignant la caméra de surveillance, comme si elle ne pouvait rien dire et sa présence.
La cour constate qu'un litige est né entre les parties sur la rémunération des congés et des jours fériés, pour les raisons indiquées, liées aux déficiences avérées du gestionnaire de paie de l'expert-comptable de la société, pour lesquelles ce dernier s'est excusé par courrier du 5 décembre 2019. Si un avertissement a été annulé parce qu'il n'en a pas été justifié de manière convaincante, l'autre a été validé. Manifestement les relations entre Mme [W] et M.et Mme [A] se sont en conséquence dégradées, mais il n'est pas établi que ces derniers aient dépassé les limites de l'admissible dans leurs rapports avec elle, les propos grossiers qui sont imputés à M.[A] ne résultant d'aucun élément, pas plus que l'accusation de vol de monnaie ou la surveillance excessive. L'application de procédures strictes quant à l'hygiène sont indispensables au bon exercice de l'activité de restauration et ne peuvent être reprochées à l'employeur. Les " petits mots " produits par la salariée sont rédigés de manière tout à fait anodine.
Il doit être noté que la cause de l'arrêt de travail du 16 juin au 16 juillet 2018 n'est pas précisée sur les documents justificatifs produits et que l'attestation des soins prodigués à Mme [W] par l'hôpital psychiatrique [7] partir du 27 novembre 2018 ne permet pas pour autant d'établir, pas plus que toute autre pièce médicale, l'existence d'un lien entre ces soins et les conditions de son exercice professionnel, alors qu'elle avait été licenciée depuis le 3 octobre 2018.
Enfin, l'inspecteur du travail ne fait état que de " relations dégradées " entre la salariée et son employeur, ce que constate également la cour, mais il n'émet aucune alerte sur l'existence d'un potentiel harcèlement moral dont ce dernier se serait rendu coupable.
Dans ces conditions, il est établi que les agissements invoqués par la salariée sont justifiés par des éléments objectifs et ne sont en rien constitutifs de harcèlement moral.
Le jugement entrepris, qui a débouté Mme [W] de ses demandes à ce titre, sera confirmé.
- Sur le licenciement pour faute grave
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l'employeur.
La société le Relais de Mantelot relève que Mme [W] avait tendance à privilégier l'aspect relationnel du métier par rapport aux tâches comme la plonge, le nettoyage ou la mise en place des parasols.
Concernant la mise en place des parasols, celle-ci n'a pas été contre-indiquée par le médecin du travail, lequel préconisait uniquement le port d'une attelle pour la réalisation de cette tâche. Deux salariées attestent que Mme [W] refusait de les installer. Un client, M.[O], atteste, en faveur de Mme [W], pour indiquer que M.[A] lui avait demandé d'installer la terrasse et les parasols, " malgré qu'elle ait son attelle ", ce qui démontre qu'elle la portait bien et pouvait donc accomplir cette tâche.
Ces deux salariées attestent également du fait que Mme [W] laissait s'accumuler la vaisselle dans les bacs, ce qui devenait " ingérable car la plonge submerge ", alors que " la consigne était de faire la plonge au fur et à mesure " (Mme [H]), tandis que Mme [L] atteste de ce que Mme [W] " préfère faire le service de la clientèle et oublie de faire la plonge ".
Ces éléments confortent le reproche selon lequel certaines directives n'étaient pas suivies, ce qui avait des répercussions sur la charge de travail de ses collègues.
Si l'exécution d'heures supplémentaires sans autorisation n'est confortée par aucune pièce justificative, le reproche d'avoir proféré des accusations infondées contre l'employeur est corroboré par Mme [L], qui atteste de ce que Mme [W] lui a indiqué que M. et Mme [A] " n'étaient pas contents " d'un de ses arrêts de travail en raison d'un accident à caractère personnel qu'elle avait eu, alors qu'ils " ne lui ont adressé aucun reproche et n'ont manifesté aucune rancune à cet égard ". Mme [H] indique que " Mme [W] dénigrait souvent M. ou Mme [A] pour des motifs non justifiés auxquels je n'adhérais pas du tout ".
En revanche, les propos de Mme [W] auprès du médecin du travail, mentionnés dans la lettre de licenciement, à propos d'une rupture conventionnelle, ne sont corroborés par aucun élément, pas plus que la qualification de " menteuse " proférée par Mme [W] à l'encontre de Mme [A] devant l'inspecteur du travail.
Par ailleurs, les faits du 10 mai 2018 mentionnés dans la lettre de licenciement, afférent au refus opposé par Mme [W] de jeter les étiquettes des produits sur lesquelles apparaissent les dates limite de consommation étaient prescrits lorsque la procédure de licenciement a été engagée, comme le relève Mme [W], ces faits ayant été commis plus de deux mois auparavant.
Le grief tiré du refus, non contesté, de Mme [W] de se rendre à un entretien le 1er juin 2018 pour " discuter de vive voix " pour " améliorer la situation " que Mme [A] disait regretter, n'en en réalité pas fautif, Mme [W] n'ayant aucune obligation de s'y rendre.
Ce refus, qui illustre une opposition à rechercher des solutions pour apaiser une relation contractuelle devenue compliquée, témoigne cependant de la " rupture de confiance " de l'employeur vis-à-vis de sa salariée, invoquée in fine dans le courrier de licenciement.
En l'espèce, la mauvaise volonté opposée par Mme [W] dans l'accomplissement de son travail et des faits de dénigrement de l'employeur dument démontrés par la société le Relais de Mantelot, malgré les quelques griefs que la cour n'a pas entendu retenir, sont établis.
C'est pourquoi le licenciement de Mme [W] apparaît pourvu d'une cause réelle et sérieuse.
Cette mauvaise volonté persistante et ces faits de dénigrement ainsi que leurs conséquences sur les conditions de travail du personnel au sein de l'établissement rendaient impossible la poursuite du contrat de travail, même pendant le préavis, de sorte que le licenciement pour faute grave est justifié.
C'est pourquoi le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige ne commande pas de prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 12 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Montargis, sauf en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 23 février 2018 ;
Statuant à nouveau du chef infirmé, et ajoutant,
Annule l'avertissement du 23 février 2018 ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET