Cour de cassation, 07 novembre 1989. 87-40.979
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.979
Date de décision :
7 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur André, Jean B..., demeurant Le Grand Sentier, Frépillon (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1986 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit de la société anonyme des anciens Z... René Aaron, dont le siège est ... (10ème), prise en la personne de son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1989, où étaient présents :
M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Waquet, conseillers, M. A..., Mmes Y..., Tatu, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de M. B..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société des anciens Etablissements René X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure (Paris, 17 décembre 1986), M. B..., embauché le 1er décembre 1963 en qualité de chef du personnel par la société des anciens Etablissements René X..., a été licencié le 20 février 1982 ; que M. B... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, en premier lieu que, la cause réelle et sérieuse doit s'apprécier à l'époque du licenciement et non au moment ou les faits retenus pour le justifier ont été commis ; que la cour, qui relève expressément que les faits reprochés à M. B... étaient parfaitement connus de l'employeur, et donc nécessairement tolérés par celui-ci et que pour la quasi-totalité d'entre eux, ils avaient été commis plusieurs années avant la décision de congédiement, n'a pu estimer que cette mesure était justifiée par un motif réel et sérieux, sans violer l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en second lieu, que le salarié avait, dans ses conclusions, souligné qu'il n'avait, pendant les 19 années passées au service de son employeur, reçu aucun avertissement ni remarque, et que les manquements qui lui étaient subitement reprochés pour tenter de justifier le licenciement, l'avaient été précisément peu après qu'il ait été découvert que certains dirigeants de l'entreprise s'étaient livrés à des abus de biens sociaux, pour lesquels ils seront l'objet
de condamnations pénales ; qu'en ne répondant pas à ces moyens péremptoires, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en troisième lieu que, l'énonciation, par l'employeur, des motifs du licenciement lie celui-ci en cas de contestation judiciaire ; qu'en faisant état d'un reproche ajouté "par la voix de son conseil a l'audience des débats", la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et
L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en quatrième lieu, qu'aucun texte n'exige que le registre prévu à l'article R. 321-5 du Code du travail prenne la forme d'un livre plutôt que de fiches, dès lors que sont portées à ces dernières les mentions légales ; qu'en estimant que cette circonstance serait de nature à justifier le licenciement de M. B..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3 du Code du travail ; alors, en cinquième lieu, que s'agissant du fait de ne pas avoir informé l'employeur d'un certain nombre de dispositions de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques, le salarié avait rappelé que le directeur général de l'entreprise étant membre du conseil d'administration du syndicat général des matières plastiques et du caoutchouc ayant lui-même négocié cette convention, ne pouvait sérieusement prétendre en ignorer les dispositions par la faute de son chef du personnel ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en sixième lieu, qu'enfin, le salarié avait rappelé que le dépôt des listes électorales de l'usine de Saulieu, incombait au directeur de celle-ci, et que le mauvais fonctionnement du comité d'entreprise ne pouvait sérieusement être imputé au directeur du personnel,
alors que les réunions de cet organisme étaient décidées par le directeur général, qui en assurait la présidence, et avait délibérément refusé de les organiser après 1972 ; qu'en ne répondant pas à ces moyens péremptoires, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'au mois de septembre 1981, le salarié avait donné l'ordre d'établir des bulletins de paie avec une augmentation de salaire non justifiée, engagé le 1er août 1981 un salarié par contrat à durée déterminée d'un an avec une période d'essai de deux mois et y avait mis fin par lettre du 25 septembre 1981 sans interrompre l'essai, ce qui avait eu pour conséquence de faire supporter à l'entreprise l'indemnisation de l'intéressé, que la cour d'appel en l'état de ces constatations, par une décision motivée dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail décidé que le licenciement procédait
d'une cause réelle et sérieuse, d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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