Cour d'appel, 23 décembre 2024. 24/00651
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00651
Date de décision :
23 décembre 2024
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COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/248
N° RG 24/00651 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VOON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé, lors de l'audience de plaidoirie et de Patricia IBARA, greffière, lors du délibéré par mise à disposition,
Statuant sur l'appel transmis par courriel émanant du centre hospitalier des Pays de Morlaix reçu le 12 Décembre 2024 formé par :
Mme [R] [Z] épouse [H]
née le 30 Août 1969 à [Localité 2]
[Adresse 1]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier des Pays de Morlaix
ayant pour avocat Me Marie-bénédicte LUSTEAU, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 05 Décembre 2024 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BREST qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de Mme [R] [Z] épouse [H], régulièrement avisée de la date de l'audience (ayant écrit ne pas vouloir se déplacer), représentée par Me Marie-bénédicte LUSTEAU, avocat
En l'absence du tiers demandeur, M. [B] [H], régulièrement avisé de la date de l'audience,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 13 Décembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé un certificat de situation daté du 17 Décembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
Après avoir entendu en audience publique le 19 Décembre 2024 à 14H00 l' avocat en ses observations,
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 novembre 2024, Mme [R] [Z] épouse [H] a été admise en soins psychiatriques à la demande de M. [B] [H], son époux.
Le certificat médical du 30 novembre 2024 du Dr [U] [C] [Y] a établi la présence d'une agressivité, d'une irritabilité, d'un sentiment d'incompréhension par les soignants et la famille, par lesquels Mme [H] se sentait persécutée et maltraitée, dans un contexte de douleurs chroniques anciennes et de douleur aigu' de sciatique. La patiente faisait état d'un sentiment d'injustice, de rejet, d'abandon par les structures de soins, de diagnostics psychiatriques erronés et stigmatisants, avec menaces procédurières, de velleités de quitter son environnement sans projet construit. Les troubles ne permettaient pas à Mme [H] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de Mme [H] devait être assortie d'une mesure de contrainte et a estimé que cette situation relevait de l'urgence.
Par une décision du 30 novembre 2024 du directeur du centre hospitalier du pays de Morlaix (CHPM), Mme [H] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en urgence.
Le certificat médical des '24 heures établi le 1er décembre 2024 à 12h00 par le Dr [N] [A] et le certificat médical des '72 heures établi le 03 décembre 2024 à 11h00 par le Dr [K] [J] [P] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par décision du 03 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier a maintenu les soins psychiatriques de Mme [H] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 03 décembre 2024 à 14h00 par le Dr [J] [P] a décrit un état hypomane avec une logorrhée et une tachypsychie, probablement réactionnel au décès de sa mère. Mme [H] n'était pas consciente de ses troubles et refusait la mise en place d'un thymorégulateur. Le médecin a estimé que l'état de santé de Mme [H] relèvait de l'hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 03 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier a saisi le tribunal judiciaire de Brest afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 05 décembre 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Mme [H] a interjeté appel de l'ordonnance du 05 décembre 2024 par lettre simple adressée au greffe de la cour d'appel de Rennes le 12 décembre 2024 par l'établissement de santé.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance. Le parquet a souligné que si l'appel est exercé dans les délais, il sera observé que celui-ci ne contient aucune motivation concernant les soins contraints.
Le certificat de situation rédigé par le Dr [K] [P] le 17 décembre 2024 mentionne que 'Madame [H] [R] présente une stabilisation de l'humeur depuis qu'elIe accepte le traitement thymorégulateur.
Pour autant, il existe toujours des idées de persécution et un déni des troubles qui justifient Ie maintien du placement.
Les rendez-vous avec son mari n'ont pas permis à Madame de reconnaitre les difficultés qu'elle présente depuis plusieurs mois et elle rend toujours ses proches responsables.
La mesure de SDT reste justifiée et nécessite la poursuite des soins sous Ia forme d'une hospitalisation complète.'
A l'audience du 19 décembre 2024, Mme [H] ne s'est pas présentée, elle avait indiqué par courrier ne pas souhaiter venir à l'audience.
Son conseil pour solliciter la levée de la mesure a soulevé les irrégularités suivantes :
-l'urgence n'est pas suffisammment caractérisée dans le certificat médical initial qui ne met pas en évidence le risque d'atteinte à la personne ce qui lui fait grief, la privant d'un autre avis,
-le délai de deux jours pour transmettre à la CSPD est trop long, le texte évoquant un bref délai,
Sur le fond elle a exprimé la volonté de se soigner dans un autre établissement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, Mme [H] a formé le 12 décembre 2024 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest du 05 décembre 2024.
Le courrier de Mme [H] précisant qu'il est porté atteinte à sa dignité, son intégrité et son honneur doit être considéré comme motivé ;
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur la caractérisation de l'urgence et du risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne :
Aux termes de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, 'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission (notamment) lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci .
L'article L. 3212-1 du Code de la santé publique dispose encore que 'la décision d'admission [à la demande d'un tiers] est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade .
L'article L. 3212-3 dudit Code prévoit qu' 'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts .
En l'espèce, l'hospitalisation de Mme [H] pratiquée à la demande d'un tiers, en l'occurrence M.[B] [H], son conjoint, est fondée sur un certificat médical du 30 novembre 2024 du Dr [U] [C] [Y] lequel a établi la présence d'une agressivité, d'une irritabilité, d'un sentiment d'incompréhension par les soignants et la famille, par lesquelles Mme [H] se sentait persécutée et maltraitée, dans un contexte de douleurs chroniques anciennes et de douleur aigu' de sciatique. La patiente faisait état d'un sentiment d'injustice, de rejet, d'abandon par les structures de soins, de diagnostics psychiatriques erronés et stigmatisants, avec menaces procédurières, de velleités de quitter son environnement sans projet construit.
Ainsi il ressort de ce certificat qu'elle était susceptible de se mettre en danger et présentait de plus une agressivité vis à vis des tiers, éléments qui caractérisent l'urgence de lui prodiguer des soins.
Le certificat des 24 h confirme cette nécessité puisqu'il mentionne un comportement hétéro-agressif
Le moyen doit donc être écarté comme étant inopérant.
Sur l'absence de transmission de la décision d'admission à la commission départementale des soins psychiatriques :
Le conseil de Mme [H] soutient que cette commission a été informée tardivement de la décision d'admission.
L'article L. 3212-5 du Code de la santé publique dispose que «le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 ».
L'article L. 3223-1 du même code dispose que
«La commission prévue à l'article L. 3222-5 :
1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins;»
En application de l'article L. 3216-1 alinéa 2 du même code, l'irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre 1er n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
En l'espèce le centre hospitalier a envoyé à la CDSP la décision d'admission le 2 décembre 2024 soit le surlendemain de celle-ci.
Outre que ce délai peut être qualifié de bref, l'appelant n'allègue ni ne démontre à l'exercice de quel droit spécifique cette irrégularité a pu porter atteinte, au sens de l'article L3216-1 du code de la santé publique, disposant du droit de saisir la CDSP directement et ne justifiant pas du caractère abusif de son hospitalisation d'autant que le contrôle par la CDSP est subsidiaire, épisodique et aléatoire.
Le moyen sera rejeté.
Sur le fond :
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Il ressort du certificat de situation rédigé par le Dr [K] [P] le 17 décembre 2024 que 'Madame [H] [R] présente une stabilisation de l'humeur depuis qu'elIe accepte le traitement thymorégulateur.
Pour autant, il existe toujours des idées de persécution et un déni des troubles qui justifient Ie maintien du placement.
Les rendez-vous avec son mari n'ont pas permis à Madame de reconnaitre les difficultés qu'elle présente depuis plusieurs mois et elle rend toujours ses proches responsables.'
Le médecin établit de manière suffisante les troubles persistants et l'absence de consentement suffisamment stable et pérenne.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de Mme [H] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu'il existait un risque grave d'atteinte à son intégrité ; à ce jour l'état de santé mentale de l'intéressée n'étant pas stabilisé, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Léon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [H] en son appel,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 23 Décembre 2024 à 11h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [R] [Z] épouse [H] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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