Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
31 janvier 2025
Albane OLIVARI, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 18 octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 31 janvier 2025 par le même magistrat
Madame [H] [B] C/ [3] RHONE-ALPES
N° RG 23/02532 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YQFC
DEMANDERESSE
Madame [H] [B],
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL AKH AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2795
DÉFENDERESSE
[3] RHONE-ALPES,
dont le siège social est sis Département Réclamations et Contentieux - Pôle Judiciaire - [Localité 1]
représentée par Monsieur [S] [M], muni d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[H] [B]
[3] RHONE-ALPES
la SELARL AKH AVOCAT, vestiaire : 2795
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[3] RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
[H] [B] bénéficiait depuis le 1er février 2000 d'une retraite personnelle majorée par le complément de retraite prévu par l'article L814-2 ancien du code de la sécurité sociale. Elle percevait également l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité.
Cette dernière prestation est soumise à des conditions de ressources et de résidence sur le territoire nationale et Mme [B] faisait à cet égard l'objet d'un premier contrôle en 2015. À cette occasion, il lui était rappelé l'obligation de résider au moins 180 jours par an en France et elle confirmait résider chez sa fille, à [Localité 4]. Son passeport était alors en cours de renouvellement et n'avait pas été consulté lors de l'enquête.
À l'occasion d'un nouveau contrôle réalisé en 2022, en dépit d'une attestation sur l'honneur de l'intéressée et d'une attestation d'hébergement régularisée par sa fille, le passeport de Mme [B] mettait en évidence de nombreux séjours à l'étranger, dont le décompte laissait apparaître que la condition de résidence sur le territoire français pour bénéficier de l'allocation de solidarité n'était pas remplie depuis au moins 2016.
La [3] décidait donc de supprimer le versement de l'allocation supplémentaire à compter du 1er janvier 2016, ce dont elle informait Mme [B] le 17 novembre 2022. L'indu était ensuite recouvré par retenues mensuelles de 100 euros sur les autres prestations servies par la caisse à la bénéficiaire.
Mme [B] saisissait la commission de recours amiable le 1er mars 2023. Son recours était rejetée par décision notifiée le 30 mai 2023, ensuite de laquelle Mme [B] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire par requête du 24 juillet 2023.
Soutenant avoir sa résidence habituelle en France, elle sollicitait alors que la fraude alléguée par la [3] soit écartée par le tribual, de sorte que le délai de prescription applicable au recouvrement de l'indu soit de deux ans. Elle demandait également que le quantum de la dette soit réduit, en raison en premier lieu d'un cas de force majeure dans la mesure où elle n'aurait pas pu respecter le délai minimal de 180 jours de présence sur le territoire français en 2020 et 2021 en raison de la fermeture des frontières décidée en période de Covid et en raison subsidiairement de sa situation de grande précarité.
A l'audience de plaidoiries du 18 octobre 2024, Mme [B] maintenait ses demandes, y ajoutait une demande de débouté de la demande reconventionnelle en paiement de la [3] d'une somme de 41 431,55euros, ainsi que de condamnation de la [3] à lui communiquer des relevés FICOBA et la condamnation de la [3] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [B] expose qu'elle ne se serait rendue coupable d'aucune fraude et que dès lors, les sommes qu'elle aurait indument perçues ne pourraient être recouvrées que dans la limite de deux années antérieurement à la mise en lumière de l'indu. Elle souligne à cet égard qu'elle ne lit ni écrit le français et que les documents sur lesquels s'appuie la [3] pour fonder la fraude sont remplis et signés par sa fille.
Elle considère, en dépit de ses séjours réguliers en Algérie où elle rend visite à sa famille, que sa résidence est établie de manière stable en France, chez sa fille aînée et que la durée de 180 jours par an retenue par la [3] n'est pas le seul critère permettant aux assurés de justifier de leur foyer sur le territoire français. Elle conteste donc la suspension de l'allocation supplémentaire.
Quant aux années 2020 et 2021, elle souligne ne pas avoir été en mesure de rentrer en France du fait de la fermeture des frontières.
Enfin, elle considère que la [3] ne justifie pas du quantum des sommes dont elle sollicite le remboursement, estimant que "les sommes versées à Mme [B] chaque mois n'ont clairement pas représenté un total de 41 431,55 euros".
La [3] demande au Tribunal de débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes et de constater la fraude. Elle formule par une demande reconventionnelle la condamnation de Mme [B] au remboursement de la somme de 41 431,55 euros à la [3] ainsi que sa condamnation aux entiers dépens. Elle demande au tribunal d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024, finalement prorogé au 31 janvier 2025.
MOTIVATION
Ainsi que le rappelle la [3], Mme [B] ayant bénéficié de l'allocation supplémentaire depuis 2000, relève désormais des articles L815-2 et L816-1 anciens du code de la sécurité sociale, ainsi que des articles L815-11, L815-12 et R111-2 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de ces textes que l'allocation peut être supprimée si le bénéficiaire ne remplit plus les conditions exigées par les textes, qu'il s'agisse de la condition de résidence ou de la condition de ressources.
La résidence stable requise par l'article R111-2 est définie comme étant :
- soit la résidence habituelle, permanente, le lieu où habite normalement le bénéficiaire
- soit le lieu de séjour principal, correspondant au lieu de séjour personnel et effectif pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations.
En l'espèce, le passeport de Mme [B] permet de reprendre les dates de ses séjours en France et à l'étranger. Il en résulte qu'elle a passé en France moins des 180 jours requis chaque année depuis 2016 :
- 136 jours pour l'année 2016
- 75 jours pour l'année 2017
- 87 jours pour l'année 2018
- 151 jours pour l'année 2019
- 145 jours pour l'année 2020
- 60 jours pour l'année 2021.
Bien qu'elle considère que le passeport ne saurait être le seul élément permettant d'établir qu'elle n'était pas présente sur le sol français, il ne peut être sérieusement contesté que les cachets apposés par les autorités douanières démontrent la réalité de ses voyages et par conséquent, de sa présence sur le territoire de l'un ou l'autres des pays fréquentés.
Le fait que Mme [B] détienne un titre de séjour en France depuis de nombreuses années, portant la mention "résidence" et que ses filles vivent en France, ne caractérise pas qu'elle y a établi son foyer.
Sa fille elle-même expliquait à l'agent de la [3] que Mme [B] voyage régulièrement entre l'Algérie et la France, sans se préoccuper de la durée de ses séjours.
L'attestation sur l'honneur rédigée lors du contrôle en 2022, ainsi que l'attestation de sa fille, ne permettent pas de revenir sur le constat matériel selon lequel la condition de résidence en France n'est pas remplie pour les années litigieuses.
Mme [B] ne démontre pas qu'elle aurait établi sa résidence habituelle, permanente en France, ni qu'elle en aurait fait son lieu de séjour principal.
Dès lors, la suppression de l'allocation supplémentaire est bien-fondée dans son principe.
S'agissant de son recouvrement, la question de la prescription n'apparaît pas déterminante en l'espèce, dans la mesure où la [3] a notifié à Mme [B] qu'elle retenait l'existence d'un indu par une décision du 17 novembre 2022, indu dont le recouvrement débutait immédiatement après par la mise en place de retenues. Or, l'indu avait été mis en évidence par le contrôle réalisé la même année.
Ainsi que le rappelle la cour de cassation, le délai de prescription de l'action en recouvrement n'a pas d'effet sur la période des sommes recouvrables, laquelle est de vingt ans à compter du paiement des arrérages indus, conformément aux dispositions de l'article 2232 du code civil.
Dès lors, la demande de la [3], formalisée en 2022 suite à la caractérisation quelques mois auparavant d'un indu remontant à 2016, est recevable.
S'agissant du quantum des sommes réclamées, la [3] justifie du montant de l'indu en produisant le décompte des mensualités versées à Mme [B] depuis le mois de janvier 2016, date à compter de laquelle elle peut justifier que la condition de résidence sur le territoire français n'était plus remplie. La somme de 42 431,55 euros était donc due en mars 2022, dont la [3] déduit les retenues de 100 euros opérées depuis, soit un solde de 41431,55 euros dont le bien-fondé est caractérisé.
Mme [B] sollicite une remise de ce quantum, arguant d'une situation de précarité dont elle ne justifie pas. En effet, s'il n'est pas contestable que les ressources de la requérante soient faibles, il n'en demeure pas moins qu'elle est hébergée par sa famille, tant lorsqu'elle est en France que lorsqu'elle est en Algérie et que sa situation financière ne fait pas obstacle à ce qu'elle voyage régulièrement. L'argument invoqué ne saurait donc sérieusement soutenir une demande de remise d'indu.
S'agissant du cas de force majeure qui l'aurait empêchée de remplir la condition de résidence sur le territoire français et aurait par conséquent conduit à ce qu'elle ne perçoive plus l'allocation supplémentaire, le tribunal retient que cette condition n'était déjà plus remplie avant la crise sanitaire, puisqu'il est établi qu'au moins depuis 2016, Mme [B] n'avait plus sa résidence principale en France. La crise sanitaire n'a donc pas modifié ses habitudes, telles qu'elles ressortent des voyages mentionnés sur son passeport. La [3] souligne à juste titre que si tel avait été le cas, Mme [B] aurait à tout le moins dû se rapprocher de l'organisme pour signaler sa situation. L'argument ne pourra donc prospérer davantage.
Concernant la demande de communication des relevés FICOBA que sollicite Mme [B], le tribunal souligne qu'aucun fondement n'est invoqué au soutien de la demande, laquelle paraît en outre dépourvue de toute utilité dans la mesure où les mouvements bancaires du compte de Mme [B] n'ont pas motivé la présente décision.
Ainsi, au vu de l'ensemble de ces élements, Mme [B] sera déboutée de l'intégralité de ses demandes.
Cette dernière sera en revanche condamnée à rembourser la somme de 41 431,55 euros à la [3] au titre du solde de l'indu d'allocation supplémentaire.
Succombant dans ses prétentions, Mme [B] supportera l'ensemble des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Ainsi que le permet l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, s'agissant de sommes indument perçues en raison d'une fausse déclaration, l'exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE [H] [B] de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE [H] [B] à rembourser la somme de 41 431,55 euros à la [3] Rhône-Alpes en remboursement du solde de l'indu d'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité pour la période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2022,
DIT que les dépens de la présente instance seront mis à la charge de [H] [B],
ORDONNE l'exécution provisoire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente, et Sophie RAOU, Greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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