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Cour de cassation, 25 octobre 1990. 88-20.180

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-20.180

Date de décision :

25 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Burg industries, dont le siège social est au Milles (Bouches-du-Rhône), zone industrielle, ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 septembre 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lille, dont le siège est à Lambersart (Nord), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., B..., A..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Burg industries, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de Lille, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale la totalité des indemnités d'expatriation et la moitié des indemnités de salissure afférentes à la période comprise entre mars 1977 et décembre 1980 versées par la société Burg industries à ses salariés, que par arrêt du 30 mai 1986, la cour d'appel de Douai a rejeté le recours formé par la société, qu'après paiement des cotisations, la commission de recours amiable lui a accordé la remise de la fraction rémissible des majorations de retard et a maintenu la part irréductible de celles-ci ; Attendu que la société Burg industries fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 8 septembre 1988) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, d'une part, qu'en application de l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale, il appartenait au tribunal des affaires de sécurité sociale, qui relevait qu'elle avait saisi les autorités administratives compétentes pour obtenir leurs approbations conjointes, de surseoir à statuer dans l'attente de leurs décisions et alors, d'autre part, que l'existence de circonstances exceptionnelles permettant la remise intégrale des majorations de retard doit être retenue lorsque les retards de paiement ayant engendré les majorations ont trouvé leur origine dans la nature même des cotisations et dans des redressements apparemment erronés ; Mais attendu qu'appréciant les éléments qui lui étaient soumis, les juges du fond ont estimé que la société n'établissait pas s'être trouvée dans un cas exceptionnel ; que cette constatation étant un préalable à la saisine des autorités administratives visées à l'article R. 243-20, ils n'avaient donc pas à surseoir à statuer en vue de l'obtention de leur éventuel accord conjoint ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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