Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 7/12/2023
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N° de MINUTE : 23/404
N° RG 19/01039 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SFNU
Jugement (N° 16/02548) rendu le 10 Janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Douai
APPELANTS
Monsieur [V] [E]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 22]
SA Maaf Assurances, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siege
[Adresse 20]
[Localité 17]
Représentés par Me Rodolphe Piret, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 7] 1976 à Port [E] (Ile Maurice)
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 14]
Représenté par Me Alain-François Deramaut, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Madame [H] [B] épouse [N]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 22]
Monsieur [G] [B]
né le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 22]
Monsieur [X] [B]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 13]
Société Crama du Nord Est exercant sous l'enseigne Groupama Nord Est agissant par la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentés par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, constituée aux lieu et place de Me François Deleforge, avocat au barreau de Douai, assistés de Me Ludiwine Passe, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant substitué par Me Stéphanie Mulier, avocat au barreau d'Arras
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Roubaix-Tourcoing agissant par ses représentants légaux
[Adresse 15]
[Localité 12]
Représentée par Me Benoît De Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SA Sogessur agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 18]
Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Nicolas Stoeber, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 01 juin 2023 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023 après prorogation du délibéré en date du21 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
1. les faits et la procédure antérieure :
Le 30 décembre 2012, M. [Z] [S], né le [Date naissance 7] 1976, a été gravement blessé, alors qu'il effectuait des travaux d'élagage à titre bénévole sur des arbres situés en limite de propriété entre le fonds de son demi-frère, M. [V] [E], et celui de [A] [B], désormais décédé.
[A] [B], aux droits et obligations duquel viennent M. [G] [B], M. [X] [B] et Mme [H] [B] épouse [N] (ci-après les consorts [B]), était assuré auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est, exerçant sous l'enseigne Groupama Nord-Est (ci-après la Crama).
M. [S] est assuré auprès de la SA Sogessur au titre d'un contrat « garanties des accidents de la vie », qui couvre notamment le risque d'une incapacité permanente partielle au moins égale à 5 % et ouvre droit à une série de poste d'indemnisation spécifiquement énumérés par le contrat. Le contrat comporte un plafond indemnitaire de 1 million d'euros par victime et par accident.
En application de ce contrat d'assurance, M. [S] a perçu une indemnisation provisionnelle de 310 000 euros.
2. le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 10 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Douai a :
- déclaré M. [E] et son assureur la Maaf solidairement et entièrement responsable du préjudice subi par M. [S] ;
- mis hors de cause les consorts [B] ainsi que leur assureur la Crama ;
- rejeté la faute qui aurait été commise par M. [S] et susceptible d'entraîner la réduction ou l'exclusion de son droit à indemnisation ;
- liquidé le préjudice de M. [S] à la somme de 2 418 786,66 euros ;
- fixé l'indemnisation revenant à M. [S] à la somme de 1 362 629,75 euros avec intérêts au taux légal ;
- fixé la créance de la caisse primaire d'assurance-maladie à la somme de 1 056 156,91 euros avec intérêts au taux légal ;
- dit que Sogessur était tenue de réparer le préjudice de M. [S] dans la limite de ses garanties contractuelles et déduction faite des provisions déjà versées ;
- dit que Sogessur est subrogée dans les droits de M. [S] à l'encontre de M. [E] et de la Maaf dans la limite des provisions réglées ;
- condamné solidairement M. [E] et la Maaf à payer la somme de 310 000 euros à Sogessur au titre de son recours subrogatoire ;
- condamné solidairement M. [E] et la Maaf à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie la somme de 1066 euros au titre de l'indemnité de gestion ;
- ordonné la capitalisation des intérêts pour une année entière ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- condamné M. [E] et la Maaf aux dépens de l'instance ;
- condamné solidairement M. [E] et la Maaf à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la caisse primaire d'assurance-maladie ;
- condamné solidairement M. [E] et la Maaf à payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [S] ;
- condamné solidairement M. [E] et la Maaf à payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux consorts [B] et à la Crama.
3. la déclaration d'appel et la procédure d'appel :
Par déclaration du 15 février 2019, M. [E] et son assureur ont formé appel de l'intégralité du dispositif de ce jugement.
3.1. les prétentions des parties :
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2020, M. [E] et la Maaf, appelants principaux, demandent à la cour de :
à titre principal :
- réformer le jugement critiqué en ce qu'il a dit que M. [E] était bénéficiaire d'une convention d'assistance bénévole faisant peser sur lui et sur son assureur l'obligation de réparer le préjudice subi par M. [S],
statuant à nouveau,
- rejeter l'intégralité des demandes des intimés contraires à leurs conclusions,
- dire et juger que l'aide apportée par M. [S] pour élaguer les arbres situés sur la propriété de Mme [H] [B] [N] n'est pas assimilable à une convention d'assistance bénévole, à défaut de caractère exclusif de celle-ci pour M. [E],
- dire et juger dès lors qu'aucune responsabilité de nature contractuelle ne peut être imputée à M. [E] du chef du sinistre intervenu le 30 décembre 2012,
à titre subsidiaire :
- réformer le jugement critiqué en ce qu"il a dit et jugé que M. [S] n'avait commis aucune faute de nature à affecter sont droit à indemnisation et, statuant à nouveau,
-dire et juger tout d'abord que les fautes personnelles commises par M. [S] sont en lien direct de causalité avec le dommage subi par celui-ci le 20 décembre 2012 ayant pour effet d'exclure tout droit a indemnisation de la victime et le débouter en conséquences de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre ;
- dire et juger à tout le moins que les fautes personnelles et la prise de risque de M. [S] sont de nature à lui laisser la plus large part de responsabilité dans la survenance du sinistre dont il a été victime le 30 décembre 2012,
à titre infiniment subsidiaire,
- rejeter l'appel incident de M. [S] devant la cour comme irrecevable et infondé,
=> confirmer le jugement dont appel sur les postes de préjudice suivants :
- dépenses de santé actuelles,
- assistance par tierce personne temporaire pour les travaux de bricolage,
- frais de déplacement,
- perte de gains professionnels actuels,
- dépenses de santé futures,
- frais d'assistance à expertise médicale,
- assistance par tierce personne permanente pour les travaux de bricolage,
- perte de points de retraite,
- déficit fonctionnel permanent,
- préjudice d'agrément,
- préjudice sexuel,
=> infirmer le jugement dont appel pour le surplus des postes de préjudice et, statuant à nouveau, dire qu'ils ne pourront dépasser les sommes suivantes :
- tierce personne temporaire : 26 448 euros,
- tierce personne temporaire pour surveillance de l'enfant la plus jeune : 5 037,71 euros,
- frais de logement adapté et surcoût de loyer : rejet,
- frais de véhicule adapté : rejet,
- préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
- tierce personne définitive : 542 143,20 euros
sur la base d'un coût horaire de 16 euros,
- tierce personne définitive pour surveillance de l'enfant la plus jeune : tarif horaire de 16 euros,
- perte de gains professionnels futurs : rejet,
- incidence professionnelle : 20 000 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 19 729 euros
sur la base d'un tarif journalier de 23 euros pour le DFTT et de 18,40 euros pour le DFTP à 80 %,
- souffrances endurées : 20 000 euros,
- préjudice esthétique permanent : 8 000 euros,
- préjudice d'établissement : rejet,
- dire et juger que les 302 514,65 euros perçus de la caisse primaire d'assurance-maladie par M. [S] au titre de l'invalidité devraient s'imputer sur les pertes de gains professionnels futurs puis sur l'incidence professionnelle ;
- déclarer mal fondée la caisse primaire d'assurance-maladie en ses demandes en paiement de l'intégralité de sa créance et des intérêts judiciaires correspondant, sans tenir compte du droit préférentiel de la victime et du recours poste de préjudice par poste de préjudice de cette dernière, en violation des dispositions de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;
- débouter en conséquence la caisse primaire d'assurance-maladie de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre et contraires à leurs conclusions ;
A titre subsidiaire, confirmer le jugement critiqué en ce qu'il n'a fait courir les intérêts qu'à compter de la date de délivrance de l'assignation au fond de la caisse primaire d'assurance-maladie,
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné les concluants aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse primaire d'assurance-maladie à leur payer la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que tous leurs frais et dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 2 décembre 2020, M. [S], intimé et appelant incident, demande à la cour :
- déclarer recevable et bien fondé son appel incident
- confirmer le jugement dont appel en qu'il a :
* déclaré M. [E] et son assureur, la Maaf, solidairement et intégralement responsables des dommages qu'il a subis ;
* rejeté l'existence d'une faute de la victime de nature à limiter son droit à indemnisation ;
* retenu la garantie contractuelle de Sogessur et en ce que les condamnations prononcées à son profit l'ont été solidairement avec Sogessur dans le cadre et la limite des garanties contractuelles ;
* a prononcé une condamnation à hauteur de 7 000 euros au titre du remboursement de ses frais irrépétibles de première instance ;
* a prononcé la capitalisation des intérêts pour une année entière ;
- réformer le jugement en ce qu'il a :
* écarté la responsabilité des consorts [B] et statuant à nouveau, dire que toutes les condamnations le seront solidairement avec les consorts [B]
* liquidé son préjudice à hauteur des montants prononcés et statuant à nouveau, condamner solidairement : Sogessur en raison de ses obligations contractuelles d'une part, et M. [V] [E] et la Maaf son assureur d'autre part, puis également Mme [H] [B] épouse [N], M. [G] [B] et M. [X] [B] en leur nom personnel et es qualité d'héritier de M. [A] [B] et la Crama leur assureur sur la base de la convention d'entraide bénévole à lui verser, en réparation des postes de préjudices suivants :
o incapacité permanente constatée médicalement 372 750 euros
o incidence professionnelle 100 000 euros
o recours à une tierce personne :
besoin en aide humaine (111.320 euros + 1 468 264,60 euros) 1 579 584,60 euros
o préjudice esthétique permanent 30 000 euros
o préjudice d'agrément 50 000 euros
o souffrances endurées 40 000 euros
soit un total de 2 172 334,60 euros
sauf à déduire pour Sogessur au titre de son obligation contractuelle les provisions reçues.
Pour les autres postes de préjudices qui dépassent le cadre contractuel Sogessur, il est demandé de :
- condamner solidairement : M. [V] [E] et la Maaf son assureur d'autre part, puis également les consorts [B], en leur nom personnel et ès qualité d'héritier, et la Crama leur assureur ou les uns à défaut des autres sur la base de la convention d'entraide bénévole à lui verser, en réparation des postes de préjudices suivants :
o dépenses de santé actuelles 4 838,50 euros
o coût des déplacements pour motif médical 5 000 euros
o perte de gains professionnels actuels 14 409 euros
o dépenses de santé futures 25 595,07 euros
o loyers payés par M. [S] 21 799,48 euros
o aménagement du logement 75 000 euros
o aménagement du véhicule 29 445 euros
o frais d'assistance par les Docteurs [C] et [P] 2.098,60 euros
o perte de gains professionnels futurs 422 142,51 euros
o perte de points de retraite 20 000 euros
o déficit fonctionnel temporaire 21 585 euros
o préjudice esthétique temporaire 20 000 euros
o préjudice sexuel 20 000 euros
o préjudice d'établissement 6 000 euros
o soit un total de 687 913,16 euros
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie ;
- condamner in solidum, ou les uns à défaut des autres, M. [V] [E], et Mme [H] [B] épouse [N], M. [G] [B] et M. [X] [B] en leur nom personnel et es qualité d'héritier de M. [A] [B], la Crama , Sogessur et la Maaf à verser à M. [S] au titre des frais irrépétibles d'appel la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire réalisée par M. [U].
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 8 août 2019, les consorts [B] et la la Crama, intimés et appelants incidents, demandent à la cour :
à titre principal
- dire irrecevables les prétentions nouvelles formulées par M. [E] et la Maaf ;
- constater que les consorts [B] ne sont pas à l'initiative des travaux d'élagage et qu'ils n'avaient aucun intérêt à la réalisation de ces travaux sur un fond proposé à la vente ; juger que les consorts [B] n'étaient pas liés avec M. [S] par une convention d'assistance bénévole ;
- constater que l'arbre n'est pas la cause du dommage ;
- confirmer le jugement critiqué, à l'exception de ses dispositions relatives aux frais irrépétibles, et par voie de conséquence,
* déclarer M. [E] et son assureur la Maaf solidairement et intégralement responsables des dommages subis par M. [S],
* les mettre hors de cause ;
statuant de nouveau,
- condamner solidairement M. [E] et la Maaf à payer aux dépens et à leur payer les sommes de 5097,77 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, et de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
à titre subsidiaire :
- juger recevable et bien fondé leur appel incident ;
- réformer le jugement en ce qu'il a :
* rejeté l'existence d'une faute de la victime de nature à limiter son droit à indemnisation,
* liquidé le préjudice subi par M. [S] lors de l'accident survenu le 30 décembre 2012 à [Localité 22] au montant de 2 418 786,66 euros ;
* fixé l'indemnité revenant à M. [S] au titre de la réparation de son préjudice à la somme de 1 362 629,75 euros ;
* fixé la créance de la caisse primaire d'assurance-maladie au titre du recours subrogatoire exercé à la suite des débours exposés dans l'intérêt de M. [S] au montant de 1 056 629,75 euros ;
* dit que cette somme serait assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
et statuant de nouveau,
=> à titre principal,
- juger que M. [S] a commis de multiples fautes de nature à exclure son droit à indemnisation,
- débouter M. [E], la Maaf, la caisse primaire d'assurance-maladie, Sogessur et M. [S] de l'intégralité de leurs demandes dirigées à leur encontre ;
- condamner M. [S] ou toute partie succombante aux dépens et à leur payer les sommes de 5 097.77 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
=> à titre subsidiaire,
- juger que la victime a commis de multiples fautes de nature à réduire son droit à indemnisation ;
- opérer un partage de responsabilité en raison de la faute de la victime et de l'assisté ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] de ses demandes portant sur les pertes de gains professionnels actuels, les frais de déplacement, les pertes de gains professionnels futurs, la perte de points retraite, l'assistance tierce personne permanente au titre du bricolage ;
- infirmer le jugement sur le surplus, et statuant de nouveau, débouter M. [S] de sa demande formulée au titre des frais de logement adapté, du préjudice d'agrément et du préjudice d'établissement ;
- sous réserve des sommes déjà perçues par M. [S], fixer au maximum le préjudice comme suit :
dépenses de santé actuelles 4 320 euros
frais divers 366 euros
tierce personne avant consolidation 2 520 euros
perte des gains professionnels actuels 14 381 euros
dépenses de santé futures 24 175,78 euros
frais de véhicule adapté 6 880 euros
assistance tierce personne post-consolidation 414 915,30 euros
frais médecin conseil 2 098,60 euros
perte de gains professionnels futurs 353 284,58 euros
incidence professionnelle 20 000 euros
déficit fonctionnel temporaire 17 268 euros
souffrances endurées 25 000 euros
préjudice esthétique temporaire 20 000 euros
déficit fonctionnel permanent 372 750 euros
préjudice d'agrément 0
préjudice esthétique permanent 10 000 euros
préjudice sexuel 20 000 euros
- réserver la liquidation du préjudice en fonction des créances des organismes sociaux pour les postes soumis à recours des tiers payeurs et notamment de la caisse primaire d'assurance-maladie, de Sogessur et de la PRO BTP ;
- dire n'y avoir lieu d'assortir des intérêts la créance de la caisse primaire d'assurance-maladie,
- condamner toute partie succombante aux entiers dépens à leur verser une somme de
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 juillet 2019, Sogessur, intimée et appelante incidente, demande de :
=> confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il :
- a rejeté sa demande de condamnation en garantie ;
- a prononcé la mise hors de cause des consorts [B] et de la Crama ;
- lui donner acte de ce qu'elle s'associe à l'appel incident de la Maaf et de la caisse primaire d'assurance-maladie et, en conséquence, condamner in solidum avec la Maaf, les consorts [B] et la Crama à indemniser M. [S] de l'intégralité de ses préjudices ;
=> infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en garantie au titre des condamnations excédant les provisions versées à hauteur de 310 000 euros ;
et statuant à nouveau,
- condamner M. [E] et la Maaf in solidum avec les consorts [B] et la Crama à lui rembourser les provisions versées à M. [S] à hauteur de 310 000 euros ;
- condamner in solidum M. [E], la Cie Maaf, les consorts [B] et la Crama à la relever et garantir indemne de toutes condamnations pour toutes sommes excédant les provisions versées de 310 000 euros et s'inscrivant dans le solde de son plafond de garantie de 690 000 euros ;
- débouter M. [S] de toute demande plus ample ou contraire et, en particulier ses demandes :
* excédant son plafond de garantie d'un montant d'un million d'euros,
* de condamnation in solidum de Sogessur avec les autres parties,
* de condamnation de Sogessur à lui verser une indemnité pour frais non répétibles,
- condamner M. [E], la Maaf, les consorts [B] et la Crama à lui payer la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais non répétibles d'appel ;
- condamner tout succombant aux dépens qui seront recouvrés par Maître Virginie Levasseur par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 août 2019, la caisse primaire d'assurance-maladie, intimée et appelante incidente, demande de :
=> confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a :
- déclaré M. [E] intégralement responsable des dommages subis par M. [S] lors de l'accident survenu le 30 décembre 2012 à [Localité 22] et déclaré son assureur la Maaf solidairement obligé à indemniser le dommage ;
- rejeté l'existence d'une faute de la victime de nature à limiter son droit à indemnisation ;
- fixé sa créance au titre du recours subrogatoire exercé à la suite des débours exposés dans l'intérêt de M. [S] au montant de 1 056 156,91 euros ;
- condamné in solidum M. [E] et son assureur la Maaf à lui verser la somme de
1 056 156,91 euros au titre des débours exposés dans l'intérêt de M. [S] avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 28 novembre 2016 ;
- condamné in solidum M. [E] et son assureur la Maaf à lui verser la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- condamné in solidum M. [E] et son assureur la Maaf aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Me de Berny ;
- condamné in solidum M. [E] et son assureur la Maaf à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
=> infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a mis hors de cause les consorts [B] et leur assureur, la Crama et, par conséquent,
- dire Mme [H] [B] épouse [N], M. [G] [B] et M. [X] [B] en leur nom personnel et ès qualité d'héritiers de M. [A] [B], in solidum avec M. [V] [E], responsables du préjudice subi par M. [Z] [S] ;
- les condamner in solidum avec la Maaf et la Crama à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie la somme de 1 056 156, 91 euros au titre de ses débours définitifs avec intérêts ' au triple du taux légal contre les assureurs, à compter de l'assignation du 28 novembre 2016 ;
y ajoutant,
- les condamner in solidum à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
- les condamner in solidum avec leurs assureurs, à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens dont distraction au profit de l'avocat constitué.
3.2. Par arrêt du 27 mai 2021, la cour a :
- constaté que la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau des demandes formulées par M. [V] [E] et la Maaf à l'encontre de MM. [G] et [X] [B], [H] [B] épouse [N] et de la Crama-Est est sans objet ;
- infirmé le jugement rendu le 10 janvier 2019 par tribunal de grande instance de Douai en ce qu'il a :
* déclaré M. [E] et son assureur la Maaf solidairement et entièrement responsables du préjudice subi par M. [S] ;
* mis hors de cause les consorts [B] ainsi que leur assureur la Crama ;
* liquidé le préjudice de M. [S] à la somme de 2 418 786,66 euros ;
* fixé l'indemnisation revenant à M. [S] à la somme de 1 362 629,75 euros avec intérêts au taux légal ;
* dit que Sogessur est subrogée dans les droits de M. [S] à l'encontre de M. [E] et de la Maaf dans la limite des provisions réglées ;
* condamné solidairement M. [E] et la Maaf à payer la somme de 310 000 euros à Sogessur au titre de son recours subrogatoire ;
* condamné in solidum M. [E] et la Maaf à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie une somme de 1066 euros au titre de l'indemnité de gestion ;
- l'a confirmé pour le surplus de ses dispositions ;
et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Dit que MM. [G] et [X] [B], [H] [B] épouse [N], assuré par la Crama-Est, sont responsables des dommages causés à M. [Z] [S] en qualité de gardiens de l'arbre en application de l'article 1384 alinéa 1 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
Dit que M. [V] [E] et son assureur la Maaf, d'une part, et MM. [G] et [X] [B], [H] [B] épouse [N] et de la Crama-Est, d'autre part, sont tenus in solidum d'indemniser intégralement les préjudices subis par M. [Z] [S] ;
Liquidé comme suit les préjudices subis par M. [Z] [S], après imputation de la créance définitive de 1 056 156,91 euros de la caisse primaire d'assurance-maladie et de la créance provisoire de la SA Sogessur de 310 000 euros :
- dépenses de santé actuelles : 4 838,50 euros (confirmation)
- pertes de gains professionnels actuels : 14 409 euros (confirmation)
- frais divers :
* frais de déplacement 3 281,25 euros (infirmation)
* l'assistance par tierce-personne temporaire 0 (après imputation de la provision versée par la SA Sogessur à hauteur de 48 525,71 euros)
- dépenses de santé futures 25 595,07 euros (confirmation)
- pertes de gains professionnels futurs sursis à statuer
- incidence professionnelle sursis à statuer
- logement adapté
* loyers : 0 (infirmation)
* frais d'aménagement 28 592,50 + 10 347 euros (confirmation)
- frais d'adaptation de véhicule 6 880 euros (infirmation)
- l'assistance par tierce-personne permanente :
* fixe en l'état la créance de M.[Z] [S] à la somme de 643 476,24 euros, après déduction de la provision versée par la SA Sogessur à hauteur de 261 474,29 euros ;
* sursis à statuer sur la liquidation définitive de ce poste ;
-déficit fonctionnel temporaire 21 585 euros (confirmation)
- souffrances endurées sursis à statuer
- préjudice esthétique temporaire sursis à statuer
- déficit fonctionnel permanent 372 750 euros (confirmation)
- préjudice esthétique permanent sursis à statuer
- préjudice d'agrément sursis à statuer
- préjudice d'établissement 0 (infirmation)
et condamné M. [V] [E] et son assureur la Maaf, d'une part, et MM. [G] et [X] [B], [H] [B] épouse [N] et de la Crama-Est, d'autre part, in solidum à payer les montants indemnitaires ci-dessus prononcés au profit de M. [Z] [S] ;
Condamné MM. [G] et [X] [B], [H] [B] épouse [N] et de la Crama-Est, d'autre part, in solidum entre eux et avec M. [V] [E] et la Maaf à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie de Roubaix-Tourcoing la somme de
1 056 156,91 euros, au titre des débours exposés par celle-ci ;
Dit que la SA Sogessur est subrogée dans les droits de M. [Z] [S] dans la limite des indemnités qu'elle a versé et versera à ce dernier en exécution du contrat d'assurance « garantie des accidents de la vie » souscrit ;
Condamné M. [V] [E] et son assureur la Maaf, d'une part, et MM. [G] et [X] [B], [H] [B] épouse [N] et de la Crama-Est, d'autre part, in solidum à payer à la SA Sogessur la somme provisionnelle de 310 000 euros, au titre de son recours subrogatoire ;
Avant-dire droit :
Vu l'article 444 du code de procédure civile
Fait injonction à M. [Z] [S] de produire contradictoirement, avant le 30 septembre 2021 :
les justificatifs de ses revenus annuels nets au titre des années 2015 à 2021 ;
les justificatifs de ses droits à la retraite, permettant la comparaison entre la retraite qu'il aurait perçu si le dommage ne s'était pas réalisé et la retraite qu'il percevra réellement ;
Fait injonction à la SA Sogessur de produire contradictoirement, avant le 30 septembre 2021, sa créance définitive au titre des prestations indemnitaires qu'elle aura versées à M. [Z] [S] en réparation des préjudices contractuellement indemnisables résultant de l'accident survenu le 30 décembre 2012 à [Localité 22] ;
Ordonné la réouverture des débats et invité les parties à formuler leurs observations exclusivement sur :
* la créance définitive de la SA Sogessur au titre du contrat d'assurance « garantie des accidents de la vie » souscrit par M. [Z] [S] ;
* la liquidation définitive des postes suivants :
pertes de gains professionnels futurs
incidence professionnelle
souffrances endurées
préjudice esthétique temporaire
préjudice esthétique permanent
préjudice d'agrément
Dit que M. [Z] [S] devra conclure sur les seuls points visés par la réouverture des débats, avant le 30 octobre 2021 ;
Dit que la SA Sogessur devra conclure sur les seuls points visés par la réouverture des débats, avant le 30 novembre 2021 ;
Dit que les autres parties devront conclure sur les seuls points visés par la réouverture des débats avant le 31 décembre 2021 ;
Sursis à statuer sur la liquidation définitive des postes « souffrances endurées », « préjudice esthétique temporaire », « préjudice esthétique permanent », et « préjudice d'agrément » jusqu'à la production de sa créance définitive par la SA Sogessur ;
Sursis à statuer sur la liquidation définitive des postes « pertes de gains professionnels futurs » et « incidence professionnelle » jusqu'à la production de sa créance définitive par la SA Sogessur et jusqu'à la production par M. [Z] [S] des pièces qu'il a injonction de communiquer ;
Sursis à statuer sur la condamnation définitive et in solidum de M. [V] [E] et son assureur la Maaf, d'une part, et MM. [G] et [X] [B], [H] [B] épouse [N] et de la Crama-Est, d'autre part, au profit de la SA Sogessur dans l'attente de la production de sa créance définitive au titre des prestations indemnitaires qu'elle aura versées à M. [Z] [S] en réparation des préjudices contractuellement indemnisables résultant de l'accident survenu le 30 décembre 2012 à [Localité 22] ;
Condamné M. [V] [E] et son assureur la Maaf, d'une part, et MM. [G] et [X] [B], [H] [B] épouse [N] et de la Crama-Est, d'autre part, in solidum à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie de Roubaix-Tourcoing la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité de gestion ;
Les a condamné in solidum à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie de Roubaix-Tourcoing une somme supplémentaire de 14 euros au titre de l'indemnité de gestion ;
Sursis à statuer sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
Au cours de la réouverture des débats, la société Sogessur a versé à M. [S] la somme totale de 1 000 000 euros, correspondant au plafond de sa garantie.
Par arrêt du 2 mars 2023, la cour a, avant dire droit,
- ordonné sous astreinte à la société Sogessur de communiquer aux autres parties et à la cour la ventilation poste par poste de la somme d'un million d'euros qu'elle a versée à M. [Z] [S] en exécution du contrat d'assurance « garantie des accidents de la vie » souscrit au bénéfice de ce dernier
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes sur lesquelles l'arrêt mixte du 27 mai 2021 n'a pas statué, ainsi que sur les dépens et les frais irrépétibles jusqu'à la communication par la société Sogessur de la ventilation de son paiement poste par poste.
3.3. La réouverture des débats :
Dans leurs écritures notifiées le 3 avril 2023, M. [E] et la Maaf demandent à la cour de :
- dire et juger que Sogessur n'est fondée à réclamer paiement aux responsables du préjudice de M. [S] que d'une somme maximale de 232 087,53 euros,
- dire et juger que la Maaf et M. [E] ne sauraient être condamnés à régler à Sogessur que la moitié de cette somme compte tenu du partage de responsabilité retenu par la cour d'appel dans son arrêt du 27 mai 2021,
- réformer le jugement de première instance en ce qu'il a accordé à M. [S] la somme de 258 134,13 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs et statuant à nouveau,
* débouter M. [S] de ce chef de demande.
* rejeter toute demande de M. [S] au titre des pertes de gains professionnels futurs,
* rejeter toute demande de M. [S] au titre de l'incidence professionnelle, ce poste étant indemnisé par la rente d'invalidité de la Cpam,
- dire et juger que l'incidence professionnelle de M. [S] ne saurait être évaluée à une somme supérieure à 20 000 euros,
- dire et juger que Sogessur n'est fondée à exercer un recours contre les responsables du préjudice de M. [S] au titre du préjudice d'agrément qu'à concurrence des 10 000 euros complémentaires que la cour d'appel a accordés à M. [S] de ce chef,
- dire et juger que la Maaf et M. [E] ne sauraient supporter une somme supérieure à
5 000 euros de ce chef compte tenu du partage de responsabilité retenu par la cour d'appel dans son arrêt du 27 mai 2021,
- rejeter l'intégralité des demandes de M. [S] formulées après réouverture des débats,
- rejeter tout autre demande notamment de M. [S] et de Sogessur, laquelle sera renvoyée à réclamer exclusivement à M. [S] les sommes versées par elle qui constituent un enrichissement sans cause de M. [S],
- rejeter toutes demandes contraires aux présentes,
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné les concluants aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la Cpam, les consorts [B], la Crama et la Société Sogessur à payer à M. [V] [E] et la Maaf la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que tous leurs frais et dépens de première instance et d'appel,
Dans ses écritures notifiées le 22 mai 2023, M. [S] demande à la cour de :
- dire que la réouverture des débats donne aux parties la possibilité de formuler leurs observations sur les postes de préjudices dont sursis à statuer :
* pertes de gains professionnels futurs
* incidence professionnelle
* assistance tierce personne viagère
* souffrances endurées
* préjudice esthétique
* préjudice d'agrément
- condamner solidairement, en complément de l'arrêt du 27 mai 2021, M. [V] [E] et son assureur la Maaf d'une part, et MM. [G] et [X] [B], Mme [H] [B] épouse [N] et de la Crama du Nord-Est, d'autre part, à l'indemniser pour les postes de préjudices restants en discussion comme il suit :
1- pertes de gains professionnels futurs : 853 533,54 euros, en ce compris l'incidence retraite
2- incidence professionnelle : 300 000 euros
3- assistance par tierce personne permanente : 1 020 269,10 euros
4- souffrances endurées : 75 000 euros
5- préjudice esthétique temporaire : 40 000 euros
6- préjudice esthétique permanent : 75 000 euros
7- préjudice d'agrément : 50 000 euros
8- dépens et frais irrépétibles : 27 098,60 euros en ce compris les frais d'assistance par les docteurs [C] et [P] (pour 2 098,60 euros) outre les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire réalisée par le docteur [U].
La Crama indique avoir exécuté les termes de l'arrêt prononcé le 27 mai 2021 par la présente juridiction, en versant à la Maaf la moitié des sommes visés par la condamnation in solidum de leurs assurés respectifs.
Dans leurs écritures notifiées le 4 mai 2023, la Crama et les consorts [B] demandent à la cour de :
- vu l'article 444 du code de procédure civile, juger irrecevables le surplus des demandes formulées par M. [S] en indemnisation des préjudices subis en méconnaissance de l'évaluation d'ores et déjà opérée par la cour d'appel dans le cadre de son arrêt rendu le 27 mai 2021 en dehors des postes pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle,
Sur le fond et l'objet du sursis à statuer (liquidation des postes pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle)
- réformer le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle et 258 134.13 euros au titre des pertes de gains professionnelles futures,
statuant de nouveau
- débouter M. [S] de sa demande formulée au titre des pertes de gains professionnels futurs,
- fixer le poste incidence professionnelle à la somme de 20 000 euros dont à déduire la créance de la Cpam ;
- juger que le recours subrogatoire de Sogessur ne peut porter que sur la somme de
232 087,53 euros ;
- juger que cette somme sera mise à concurrence de 50 % à la charge de la Maaf et de son assuré M. [E] compte tenu du partage de responsabilité ;
- juger que la Crama a d'ores et déjà réglé pour le compte de Sogessur la somme de
(310 000 euros/2) = 155 000 euros
- juger que la Crama a d'ores et déjà réglé pour le compte de M. [S] la somme de (1 065 238,25 euros/2) = 532 619.125 euros
- juger que la Crama a d'ores et déjà réglé pour le compte de la Cpam la somme de
(1 082 457,64 euros/2) = 541 228.82 euros
- déduire la créance de Sogessur du montant à percevoir par M. [S] en tenant compte des sommes d'ores et déjà réglées au titre de l'exécution provisoire du jugement rendu en première instance,
- fixer le préjudice de M. [S] et la créance de Sogessur déduction faite des sommes déjà perçues par eux ;
- débouter la société Sogessur de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter plus ample demande,
- débouter M. [S], la CPAM, Sogessur, la Maaf et M. [E] de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum la Maaf et M. [E] à payer à la Crama et aux consorts [B] la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner in solidum la Maaf et M. [E] aux entiers dépens de la procédure
Dans ses écritures notifiées le 20 mars 2023, Sogessur demande à la cour de :
1°) Sur la ventilation des indemnités qu'elle a versées, en application de son contrat GAV dans la limite du plafond de garantie d'un million d'euros :
Lui donner acte de son règlement à M. [S] de la somme totale de 1 000 000 euros correspondant à son plafond de garantie dont la ventilation par poste de préjudice, par rapport aux évaluations retenues par la cour dans son arrêt avant dire droit, s'établit en proportion ou au marc l'euro aux sommes suivantes :
IPP 75 % (valeur du point 4.970 euros) 268 895,14 euros
Aide humaine avant consolidation 35 005,57 euros
Recours à une Tierce Personne viagère 652 815,02 euros
Préjudice esthétique (4/7) 10 820,73 euros
Souffrances endurées (5/7) 18 034,55 euros
Préjudice d'agrément forfaité 14 428,99 euros
Total 1 000 000 euros
2°) Sur l'étendue de la subrogation lui bénéficiant :
- faire application de l'article 31 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 en ce que celui-ci précise : « cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. »
- condamner M. [E] et la Maaf in solidum avec les consorts [B] et Groupama du Nord-Est à lui rembourser la somme de 1.000.000 euros en deniers ou quittance.
conformément à ses précédentes conclusions :
- débouter M. [S] de toute demande plus ample ou contraire et, en particulier ses demandes :
* excédant le plafond de garantie de Sogessur d'un montant d'un million d'euros
* de condamnation in solidum de Sogessur avec les autres parties
* de condamnation de Sogessur à lui verser une indemnité pour frais non répétibles
- débouter toutes les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires.
- condamner M. [E], la Maaf, les consorts [B] et Groupama du Nord-Est à lui payer la somme de 7 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais non répétibles d'appel.
- condamner tout succombant aux dépens qui seront recouvrés par Me Virginie Levasseur par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses écritures du 20 avril 2023, la Cpam demande à la cour de :
- constater qu'il a été statué sur ses demandes indemnitaires par un arrêt de la Cour de céans du 27 mai 2021 aujourd'hui définitif sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles ;
- condamner MM. [G] et [X] [B], [H] [B] épouse [N] et la Crama-Est, d'une part, in solidum entre eux et avec M. [V] [E] et la Maaf, d'autre part, à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouter toute partie de ses demandes à son encontre.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des pièces, demandes et moyens nouvellement formulés après la réouverture des débats :
=> prétentions des parties :
Au visa de l'article 444 du code de procédure civile, la Crama et les consorts [B] demandent de déclarer irrecevables le surplus des demandes formulées par M. [S] en indemnisation des préjudices subis en méconnaissance de l'évaluation d'ores et déjà opérée par la cour dans le cadre de son arrêt du 27 mai 2021 en dehors des postes pertes
de gains professionnels futurs et incidence professionnelle.
A l'appui de cette demande, ils font valoir que :
- d'une part, la cour a déjà statué dans ses motifs et dispositif sur une partie du litige, de sorte que ces dispositions ont autorité de chose jugée et ne peuvent être remises en cause
- d'autre part, la réouverture des débats ne vise qu'à permettre à Sogessur de communiquer la ventilation poste par poste des indemnités versées à son assuré.
Toute demande contraire est irrecevable.
M. [E] et la Maaf demandent à la cour de rejeter les demandes de M. [S] postérieure à la réouverture des débats.
M. [S] ne présente pas d'observations sur cette fin de non-recevoir.
=> réponse de la cour :
Les conclusions et pièces déposées après l'ordonnance de clôture sont en principe irrecevables.
En application des articles 444 et 445 du code de procédure civile, la cour dispose toutefois de la faculté d'inviter les parties à fournir les explications de fait ou de droit qu'elle estime nécessaire à la solution du litige, et peut ordonner la production d'un élément de preuve détenu par une partie alors que la clôture a été prononcée.
La note en délibéré, lorsqu'elle est recevable, peut ainsi être accompagnée des pièces justifiant ce qu'elle énonce, à condition que les parties soient en mesure d'en débattre contradictoirement.
En l'espèce, la cour a d'une part invité les parties à produire des notes et pièces sur des questions précises et a d'autre part ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'en expliquer contradictoirement, sans avoir révoqué l'ordonnance de clôture et avoir prononcé le renvoi de l'affaire devant le conseiller de la mise en état. Aucune partie n'a enfin invoqué une cause grave pour solliciter une telle révocation.
La réouverture des débats pour répondre à des questions précises ne permet pas aux parties de conclure sur des points étrangers à ces questions, de sorte que les éléments non sollicités et dépourvus de rapport avec l'invitation adressée par la cour sont irrecevables. À cet égard, les parties ne sont notamment pas autorisées à profiter d'une note en délibéré sollicitée par la juridiction pour présenter de nouveaux moyens, de nouvelles prétentions ou d'autres documents. (2e Civ., 12 juillet 1984, pourvoi n 83-11.547 ; 2e Civ., 25 juin 1997, pourvoi n 95-12.594 ; Com., 17 novembre 2009, pourvoi n 07-21.247). A l'inverse, dès lors que la note est en rapport avec la demande du juge, le moyen produit est notamment recevable (2e Civ., 6 oct. 2022, n° 21-14.996).
Lorsque l'arrêt ayant invité les parties à présenter une note en délibéré a par ailleurs statué au fond sur certains chefs de demandes, la réouverture des débats n'autorisent pas davantage les parties à formuler des demandes visant à remettre en cause les points ainsi tranchés.
Il en résulte qu'en l'espèce, il n'appartenait pas aux parties de produire de nouvelles conclusions, alors que la cour reste exclusivement saisie des demandes formulées dans le dispositif des dernières conclusions qu'elles ont respectivement notifiées avant que n'intervienne la clôture de la mise en état. Aucune demande nouvelle ne peut ainsi être présentée, notamment pour majorer les montants ainsi sollicités, dans le cadre d'une réouverture des débats sans révocation de l'ordonnance de clôture.
Par conséquent, sont irrecevables les demandes formulées par M. [S], s'agissant de l'augmentation des montants qu'il sollicite au titre des postes:
* pertes de gains professionnels futurs : pour un montant de 853 533,54 euros, dans lesquels il inclut une perte de droit à la retraite pour un montant de 436 033,54 euros, alors que la cour n'est saisie par les conclusions notifiées le 2 décembre 2020 que d'une
demande de 422 142,51 euros au titre des pertes de gains professionnels futurset 20 000 euros au titre de la perte de droit à la retraite ;
* incidence professionnelle : 300 000 euros, alors qu'il n'a sollicité que 100 000 euros dans ses dernières conclusions ;
* souffrances endurées : 75 000 euros, alors qu'il n'a sollicité que 40 000 euros dans ses dernières conclusions ;
* préjudice esthétique temporaire : 40 000 euros, alors qu'il n'a sollicité dans ses conclusions que la somme de 20 000 euros ;
* préjudice esthétique permanent : 75 000 euros, alors qu'il n'a sollicité dans ses conclusions que la somme de 30 000 euros ;
* frais irrépétibles : 27 098,60 euros, alors qu'il n'a sollicité dans ses conclusions qu'une somme de 15 000 euros.
En revanche les demandes formulées par Sogessur ne sont pas visées par la fin de non-recevoir ainsi invoquée par la Crama et les consorts [B].
1.1. Sur la réouverture des débats aux fins de déterminer la créance de M. [S] au titre des pertes de gains professionnels futurs :
Dans son arrêt du 27 mai 2021, la cour a d'une part reconnu dans son principe l'existence de pertes de gains professionnels futurs subies par M. [S] en relation avec l'accident subi, de sorte qu'il lui incombait en application de l'article 4 du code de procédure civile, de statuer sur la liquidation de ce poste de préjudice en dépit de la carence de M. [S] à fournir des pièces permettant une telle fixation de son indemnisation.
Pour autant, la cour a d'autre part observé qu'elle ne disposait pas des éléments lui permettant de chiffrer ce poste de préjudice, alors qu'il lui appartient de respecter le principe de réparation intégrale sans perte ni profit.
Dans ces conditions, la réouverture des débats s'est limitée à permettre aux parties de s'expliquer sur l'absence de justificatifs fournis par M. [S] pour permettre de fixer sa créance au titre des pertes de gains professionnels futurs qu'il a subis.
Aucune autre pièce n'a ainsi vocation à être transmise par M. [S], en l'absence de rapport avec la demande précisément adressée par la cour.
Dans sa note en délibéré du 22 mai 2023, M. [S] modifie les termes de ses demandes indemnitaires initiales. En particulier, il y intègre désormais des pertes de droit à la retraite qu'il a capitalisées à compter de son 62ème anniversaire.
Pour autant, la cour reste exclusivement saisie des demandes formées dans les dernières conclusions du 2 décembre 2020 qu'il lui appartient désormais d'apprécier au regard de la seule pièce communiquée par M. [S] à l'issue du sursis à statuer.
1.2. Sur la réouverture des débats aux fins de déterminer l'imputation des prestations indemnitaires versées par la Sogessur sur l'indemnisation de M. [S] sur les postes ayant fait l''objet d'un sursis à statuer et sur les modalités du recours subrogatoire de Sogessur :
Par arrêt du 27 mai 2021, la cour a enfin invité les parties à fournir leurs explications de droit ou de fait sur la question de l'imputation de la créance de la société Sogessur dans le cadre de l'indemnisation des postes de préjudice concernés par le contrat d'assurance « garantie des accidents de la vie » dont bénéficie M. [S].
Selon les conditions générales du contrat (page 11), les préjudices indemnisables au titre de ce contrat correspondent notamment aux 6 postes sur lesquels la cour a par ailleurs ordonné un sursis à statuer. Ces mêmes stipulations fixent le montant maximal de garantie par sinistre et par victime à 1 million d'euros et indiquent que l'indemnisation à laquelle elle est tenue intervient déduction faite des prestations à caractère indemnitaire
versées par les organismes sociaux et de prévoyance.
À cet égard, la liste des tiers payeurs auquel sont reconnus le droit de recourir à l'encontre de la personne tenue à réparation et/ou de son assureur est fixée par l'article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, notamment en fonction de la nature des prestations qu'ils versent.
S'agissant des prestations versées par les sociétés d'assurance régies par le code des assurances, l'article 29, 5° précité ouvre spécifiquement un tel recours au titre des seules « indemnités journalières de maladie » et les « prestations d'invalidité », qui sont indemnitaires par détermination de la loi.
Pour autant, l'article L. 131-2 du code des assurances ouvre également la qualité de tiers-payeur à l'assureur de personnes qui a versé des prestations à caractère indemnitaire au bénéficiaire du contrat souscrit, dès lors qu'elles sont expressément prévues par ce contrat. À cet égard, la cour a d'ores et déjà jugé que non seulement le contrat « garanties des accidents de la vie » souscrit par M. [S] indique lui-même (page 8 de ses conditions générales) que les prestations qu'il vise ont un caractère indemnitaire, mais également que les modalités d'évaluation de ces prestations renvoient au droit commun de la réparation de droit commun des préjudices corporels.
Il résulte d'une telle qualité de tiers-payeur que les dispositions de l'article 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, qui prévoient que « les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel », s'appliquent à la société Sogessur. Pour autant, la Sogessur peut également invoquer un recours subrogatoire à l'encontre des responsables sur les postes à caractère personnel pour lesquels elle démontre avoir versé des prestations indemnitaires, en application de l'alinéa 3 de l'article 31 précité.
Dans ses dernières conclusions du 29 juillet 2019, la Sogessur a toutefois fait valoir devant la cour qu'elle n'avait d'une part versé qu'une « provision » à M. [S] et qu'elle critiquait d'autre part le jugement pour l'avoir débouté de sa demande « en garantie au titre des condamnations excédant les provisions versées à hauteur de 310 000 euros » et pour solliciter par conséquent que la cour « condamne in solidum M. [E], la Cie Maaf, les consorts [B] et la Crama à la relever et garantir indemne de toutes condamnations pour toutes sommes excédant les provisions versées de 310 000 euros et s'inscrivant dans le solde de son plafond de garantie de 690 000 euros ». Il s'en déduisait que cet assureur était susceptible d'avoir payé un montant supérieur à 310 000 euros au profit de son assuré, qui devait par conséquent être pris en compte dans l'indemnisation finale de la victime.
Le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime exclut en effet qu'une double indemnisation puisse intervenir au titre des mêmes préjudices par le responsable ou son assureur, d'une part, et par le tiers-payeur, d'autre part. Il incombait par conséquent à la cour de vérifier dans le cadre de la réouverture des débats qu'aucun autre versement que la provision de 310 000 euros n'était d'ores et déjà intervenue au profit de M. [S] dans le cadre d'un règlement définitif du sinistre par cet assureur.
Dans ces conditions, Sogessur a été exclusivement interrogée sur sa créance définitive correspondant au montant qu'elle avait déjà payé à son assuré, le cas échéant au-delà de la seule provision de 310 000 euros, sans avoir pour autant été invitée à exécuter le contrat d'assurance au-delà de ce montant. Dans l'hypothèse d'un versement au-delà de la seule « provision » dont le montant global n'était pas spécifiquement affecté à un poste
de préjudice précis, le caractère d'ordre public des dispositions de l'article 31 précité imposait à la cour, pour respecter le principe du contradictoire en application de l'article 16 du code de procédure civile, d'interroger les parties sur le principe et les modalités de l'imputation d'une telle créance complémentaire de la Sogessur dans le cadre du recours subrogatoire tel qu'il était présenté dans ses dernières conclusions du 29 juillet 2019.
Pour autant, dans le cadre de la réouverture des débats, cet assureur n'a d'une part pas répondu à l'interrogation de la cour, mais a d'autre part procédé d'office au versement d'une somme complémentaire de 690 000 euros au profit de la victime.
Postérieurement à l'arrêt mixte du 27 mai 2021, la société Sogessur établit en effet avoir procédé au paiement de cette somme complémentaire au profit de M. [S], que ce dernier ne conteste pas avoir perçue, correspondant à la différence entre la provision de 310 000 euros qu'elle avait déjà payée à son assuré et le plafond de garantie prévu par le contrat dont bénéficie M. [S]. Un procès-verbal de transaction définitive a été ainsi signé par M. [S] le 29 septembre 2021 pour un montant total de 1 million d'euros, alors que le paiement complémentaire a été effectué par chèque adressé au conseil de M. [S].
Pour autant, le recours subrogatoire de la Sogessur s'exerce d'une part dans la limite de la créance indemnitaire fixée au profit de M. [S], son subrogeant, et d'autre part après déduction des autres versements indemnitaires ayant d'ores et déjà réparés les préjudices subis.
Le caractère forfaitaire des prestations servies par Sogessur ayant été admis, M. [S] ne peut cumuler l'indemnité versée par les assureurs des responsables et l'indemnité versée en exécution du contrat d'assurance dont il est bénéficiaire. Le principe indemnitaire applicable au contrat d'assurance souscrit implique inversement que Sogessur n'avait l'obligation de procéder au paiement des indemnités en exécution des stipulations contractuelles que si les préjudices visés par la garantie n'étaient pas déjà indemnisés par les responsables ou les assureurs de ces responsables. Le contrat d'assurance stipule en outre que les prestations ne sont versées qu'après paiement par la caisse primaire d'assurance-maladie de ses propres indemnités.
À cet égard, la Maaf prouve avoir exécuté les termes du jugement, dont l'exécution provisoire n'a pas été suspendue, étant observé qu'aucune demande de radiation pour inexécution n'a notamment été formée devant le magistrat chargé de la mise en état.
Il en résulte que le versement de la somme de 690 000 euros, dont il est justifié par une lettre officielle du 8 octobre 2021, est intervenue postérieurement à l'exécution de ce jugement.
S'agissant d'un versement complémentaire au-delà du montant de la provision, Sogessur n'était en définitive obligée d'exécuter le contrat d'assurance, après avoir évalué le montant de l'indemnisation à verser à M. [S] au titre de ses obligations contractuelles, qu'à hauteur du montant correspondant pour chaque poste de préjudice, à la différence entre le montant déjà indemnisé par l'assureur du responsable en exécution du jugement critiqué et sa propre évaluation du poste. Tout autre versement au profit de M. [S] est indu et ne permet pas à Sogessur de se prévaloir de la subrogation à l'encontre du ou des responsables ou de leurs assureurs. La solution inverse conduirait à mettre à la charge de M. [E] et de la Maaf , et désormais à la charge des consorts [B] et de la Crama depuis que l'arrêt du 27 mai 2021 a lui-même été exécuté, une double indemnisation des mêmes préjudices.
Sur la liquidation des postes de préjudice ayant fait l'objet d'un sursis à statuer :
2.1. Sur l'assistance par tierce-personne permanente :
=> prétentions des parties :
M. [S] sollicite dans ses conclusions du 2 décembre 2020 la somme de
1 468 264,60 euros, au titre de ce poste de préjudice. La circonstance qu'il sollicite à ce titre la somme de 1 020 269, 10 euros dans ses écritures postérieures à la réouverture des débats est indifférente.
=> réponse de la cour :
Sans procéder à une déduction de tout ou partie de la provision de 310 000 euros initialement versée par Sogessur, le tribunal judiciaire a évalué ce préjudice à la somme de 682 863 euros et a condamné exclusivement M. [E], in solidum avec son assureur, la Maaf, à payer cette somme à M. [S].
Dans son arrêt du 27 mai 2021, la cour a d'ores et déjà fixé ce poste à la somme de
904 950,53 euros, et a retenu que la créance de M. [S] s'élève à la somme de
643 476,24 euros, après déduction de la somme de 261 474,29 euros versée par Sogessur, sous réserve des sommes ultérieurement versées en exécution du contrat d'assurance.
Sogessur indique toutefois avoir versé en définitive à M. [S] une somme totale de 652 812,02 euros au titre de ce poste de préjudice, selon la ventilation qu'elle a produite devant la cour, soit une somme complémentaire de 391 337,71 euros pour indemniser la tierce-personne au-delà du montant qu'elle avait antérieurement versé à titre de provision.
Pour autant, à la date de ce versement complémentaire, M. [S] avait déjà été intégralement indemnisé de ce poste au titre de la somme de 682 863 euros qu'il a perçue dans le cadre de l'exécution du jugement de première instance.
Sogessur ne peut dès lors invoquer, dans le cadre d'une action subrogatoire, une créance complémentaire au titre de l'indemnité qu'elle a versée postérieurement à l'exécution du jugement, au-delà du montant du préjudice subi par la victime et d'ores et déjà indemnisé par l'exécution antérieure du jugement critiqué.
En définitive, la fixation par l'arrêt du 27 mai 2021 de la créance de M. [S] au titre de ce poste n'a ainsi pas vocation à être modifiée, à l'issue du sursis à statuer.
En l'absence de recours subrogatoire ouvert à Sogessur, ce poste est ainsi définitivement fixé à la somme de 904 950,53 euros, alors que :
- aucune somme n'a été versée à ce titre à M. [S] par la caisse primaire d'assurance-maladie ; - la cour a d'ores et déjà condamné les responsables et leurs assureurs à payer à Sogessur sa créance subrogatoire à hauteur de 261 474,29 euros, montant inclus dans la somme globale de 310 000 euros visée dans le dispositif de son arrêt du 27 mai 2021 ;
Il revient par conséquent à M. [S] la somme de 643 476,24 euros, somme à laquelle sont condamnés in solidum M. [E] et les consorts [B] entre eux et respectivement avec leurs assureurs respectifs
2.2. Sur les pertes de gains professionnels futurs :
Le tribunal judiciaire a évalué ce préjudice à la somme de 258 134,13 euros et a condamné exclusivement M. [E], in solidum avec son assureur, la Maaf, à payer cette somme à la caisse primaire d'assurance-maladie, en précisant que ce tiers payeur est titulaire d'une créance totale de 302 514,65 euros ayant ainsi d'ores et déjà indemnisé ce poste de préjudice. Aucune somme n'est ainsi revenue à M. [S].
Dans ses conclusions du 2 décembre 2021, M. [S] sollicite une indemnisation viagère des pertes de gains professionnels futurs qu'il invoque.
Dans son arrêt du 27 mai 2021, la cour a retenu qu'au titre des pertes de gains professionnels actuels, le revenu de référence de M. [S] s'élève à 22 999 euros par an, soit 1 916,58 euros par mois.
Postérieurement à la consolidation fixée au 1er septembre 2015, il apparaît toutefois qu'en définitive, les revenus perçus par M. [S] s'élèvent, selon sa propre évaluation, aux montants annuels suivants, correspondant à un cumul de pensions d'invalidité respectivement versées par la CNPOBTP et par la CPAM et qu'il indique lui-même être supérieurs à ceux antérieurs à son accident :
-2015 : 26.672 euros
-2016 : 27. 927 euros
-2017 : 27.384 euros
-2018 : 27.109 euros
-2019 : 27.793 euros
Il précise percevoir désormais une pension CNPOBTP de 15 732 euros, outre une pension CPAM de 15 280 euros, soit un total de 31 012 euros annuels, admettant que ses revenus sont supérieurs à ceux dont il bénéficiait avant l'accident de 2012 et qu'ils sont désormais stables.
Ces montants annuels sont très supérieurs au revenu de référence de 22 999 euros.
La justification par M. [S] de ses revenus postérieurs à la consolidation, qui n'est intervenue que dans le cadre de la réouverture des débats, invalide ainsi sa demande indemnitaire formée dans ses conclusions récapitulatives du 2 décembre 2020 et reposant sur un revenu annuel allégué de 11 764 euros correspondant au seul versement d'une rente d'invalidité par la caisse primaire d'assurance-maladie (page 21 de ses conclusions). Une partie substantielle de ses revenus annuels avait ainsi été dissimulée par la victime dans le cadre de ses conclusions récapitulatives.
Même en procédant à une réévaluation de son salaire de référence, il est manifeste que M. [S] est intégralement indemnisé de ses pertes de gains professionnels futurs par le montant des pensions d'invalidité cumulées qu'il perçoit de la caisse primaire d'assurance-maladie et de la CNPOBTP.
Enfin, M. [S] ne produit pas une attestation émanant de la CNPOBTP, récapitulant l'intégralité de la rente échues et à échoir d'invalidité qui lui est servie.
En revanche, alors que l'intégralité de la créance de la caisse primaire d'assurance-maladie a d'ores et déjà été prise en compte dans l'arrêt du 27 mai 2021, intégrant la rente d'invalidité versée à la victime, il convient en définitive de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a estimé qu'aucune somme ne revenait à M. [S] au titre des pertes de gains professionnels futurs, dès lors que ce préjudice est déjà indemnisé par les prestations versées par son organisme de sécurité sociale.
Sogessur fait enfin valablement observer que « l'incidence professionnelle » est contractuellement définie comme «la répercussion pécuniaire définitive que peut avoir sur l'activité professionnelle de la victime l'incapacité permanente dont elle reste atteinte ». Une telle définition correspond en réalité tant à l'incidence professionnelle qu'aux pertes de gains professionnels futurs, tels que définis dans la nomenclature Dintilhac. La ventilation de la somme de 1 million d'euros versée par Sogessur fait toutefois ressortir qu'aucune somme n'a été versée à ce titre à M. [S], de sorte que cet assureur ne présente aucune demande au titre d'une subrogation.
2.3. Sur l'incidence professionnelle
Le tribunal judiciaire a évalué ce préjudice à la somme de 50 000 euros et a condamné exclusivement M. [E], in solidum avec son assureur, la Maaf, à payer d'une part la somme de 5 619,48 euros à M. [S] et d'autre part celle de 44 380,52 euros à la caisse primaire d'assurance-maladie, correspondant au solde de la créance totale de ce
tiers-payeur (après déduction sur les pertes de gains professionnels futurs de la somme de 258 134,13 euros).
Dans son arrêt du 27 mai 2021, la cour n'a pas statué sur la fixation de ce poste de préjudice, et a sursis à statuer sur sa liquidation dans l'attente d'une éventuelle justification d'une indemnisation effectuée par Sogessur à ce titre.
Aucune prestation n'a été versée en définitive par Sogessur de ce chef de préjudice.
Dès lors, il convient d'évaluer ce préjudice en considération des seules demandes formées dans les conclusions récapitulatives de M. [S], notifiées le 2 décembre 2020.
Sur ce,
L'incidence professionnelle correspond aux conséquences patrimoniales de l'incapacité ou de l'invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation, autres que celles directement liées à une perte ou diminution de revenus. Ce poste tend, notamment, à réparer les difficultés futures d'insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d'une dévalorisation sur le marché du travail, d'une perte de chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi ou du changement d'emploi ou de poste, même en, l'absence de perte immédiate de revenus.
Ce poste comprend également la perte de droits à la retraite que la victime va devoir supporter en raison de ses séquelles, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension de retraite à laquelle elle pourra prétendre.
Pour autant, la perte de droits à la retraite peut également être indemnisée, soit de manière autonome, soit au titre des pertes de gains professionnels futurs, peu important le poste de préjudice (Civ., 1 ère, 7 octobre 2020, n° 19-18.086). De fait, la nomenclature Dintilhac n'ayant pas un caractère normatif, les demandes indemnitaires peuvent être librement présentées, sous la seule condition qu'il n'en résulte pas une double indemnisation du même préjudice.
L'incidence professionnelle inclut enfin le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
La cour apprécie l'indemnisation de ce poste au regard des éléments établis par la victime, étant précisé que l'absence de recours à une méthode impliquant un calcul sur la base d'une fraction du salaire antérieur de la victime doublé d'une capitalisation, ne s'analyse pas comme un mode d'indemnisation forfaitaire, dès lors qu'est prise en compte la situation réelle de la victime pour réparer spécifiquement et intégralement le préjudice subi dans une appréciation concrète des éléments versés aux débats.
En l'espèce, il convient par conséquent de statuer de façon autonome sur les demandes formellement distinctes formées par M. [S] : soient 100 000 euros au titre de l'incidence professionnelle (point d, en page 21 de ses conclusions), d'une part, et 20 000 euros présentée de façon autonome au titre de la « perte de points retraite » (point e, en page 22 de ses conclusions), d'autre part. Par ailleurs, la réouverture des débats n'a porté que sur la question des droits à la retraite, et non sur d'autres composantes du poste de l'incidence professionnelle, de sorte que M. [S] ne peut invoquer d'autres moyens ou formuler de nouvelles demandes à ce titre. En particulier, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande au titre d'une perte de chance de voir ses revenus augmenter.
A l'appui de sa demande d'indemnisation d'une incidence professionnelle, M. [S] invoque exclusivement dans ses conclusions du 2 décembre 2020 :
- une impossibilité de reprendre son activité antérieure en raison des contraintes liées à la nécessité de pratiquer régulièrement des auto-sondages sphinctériens au cours de la journée et à la nécessité de travailler en milieu accessible en fauteuil roulant : pour autant, dès lors que l'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs a été sollicitée de façon viagère, il en résulte que cette composante de l'incidence professionnelle est inapplicable à l'espèce, en l'absence de toute perspective de reprise de travail selon la propre appréciation de la victime ;
- une dévalorisation sur le marché du travail : pour autant, les mêmes motifs excluent qu'une telle composante du poste de l'incidence professionnelle soit applicable à l'espèce, alors que la victime admet elle-même qu'elle n'accédera plus à un quelconque emploi, même en milieu protégé.
- une privation d'une perspective d'ouverture de sa propre entreprise : à cet égard, il produit une attestation émanant de M. [F] [K], dans laquelle il indique (i) avoir travaillé pendant plusieurs années avec la victime ; (ii) avoir constaté que leur employeur s'appuyait sur M. [S] pour la gestion de l'entreprise, alors que cette société a cessé son activité 3 ans après l'accident litigieux, pour en conclure que (iii) en l'absence d'un autre « remplaçant qui ferait l'affaire », M. [S] avait vocation à créer sa propre entreprise, à l'image de la plupart des salariés à l'issue de cette fermeture, au motif que « [Z] était un acteur majeur de la profession, ce qui lui aurait certainement permis de créer une entreprise pérenne ».
Alors que M. [S] était encore jeune lors de l'accident et que la fermeture de l'entreprise dans laquelle il travaillait au moment de l'accident est établie, la perspective d'une création d'une entreprise, au lieu et place d'un emploi salarié, n'est ainsi pas exclue. Le préjudice invoqué n'est par conséquent pas hypothétique, de sorte qu'il est indemnisable. L'accident subi a ainsi privé M. [S] des satisfactions professionnelles résultant de la création de sa propre entreprise.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a fixé ce poste à 50 000 euros, avant de retenir qu'il revient à M. [S] une somme de 5 619,48 euros, dès lors que ce préjudice a été déjà partiellement indemnisé à hauteur de 44 380,52 euros par la rente d'invalidité versée par la caisse primaire d'assurance-maladie.
2.4. Sur la perte de droits à la retraite :
La demande formée par M. [S] résulte exclusivement de ses conclusions du 2 décembre 2020, dans lesquelles il sollicite 20 000 euros à ce titre. Il ne peut ainsi présenter une nouvelle demande à ce titre alors que seule sa propre défaillance probatoire à établir le montant de son préjudice a justifié la réouverture des débats et l'invitation de celui-ci à produire des pièces objectivant ce montant.
Dans le cadre de la réouverture des débats, M. [S] produit exclusivement un relevé de carrière et de simulation de retraite. Il indique n'avoir pu obtenir d'autres documents par son organisme de retraite.
La cour ayant l'obligation de statuer malgré une telle défaillance, il convient d'observer que :
- la circonstance que le relevé de carrière fait apparaître que M. [S] justifie de 104 trimestres de cotisation ne permet pas de conclure qu'il ne pourra pas bénéficier d'une retraite à taux complet.
- les périodes pendant lesquelles un assuré bénéficie :d'indemnités journalières ou d'une pension d'invalidité sont en effet prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension de retraite. En effet, les périodes trimestrielles de maladie indemnisées, c'est-à-dire celles au titre desquelles a perçu des indemnités journalières ou une échéance du paiement des arrérages de sa pension d'invalidité de la part de la sécurité sociale, sont assimilées à des périodes de cotisations en application de l'article R. 351-12, 1° et 3° du code de la sécurité sociale : ces périodes d'incapacité de travail sont dès lors comptabilisées :
* pour le calcul des trimestres requis dans le régime de retraite de base géré par sécurité sociale ;
* pour le calcul des points dans le régime complémentaire Agirc-Arrco.
- pour autant, l'existence d'une perte de gains professionnels futurs implique nécessairement une perte corrélative de droit à la retraite. À cet égard, la circonstance que les indemnités journalières et les périodes d'invalidité donnent lieu à la validation de trimestres d'assurance vieillesse pour la retraite de base n'est pas de nature à exclure un tel préjudice, dès lors que le montant de ces droits ne dépend pas uniquement du nombre de trimestres validés (Civ 2ème 6 juillet 2023 n°21-25667).
A défaut de produire une pièce établissant spécifiquement la perte de retraite, il convient de retenir notamment qu'une perte de chance de créer une entreprise a été retenue par la cour, de sorte que ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 10 000 euros. Le jugement est réformé en ce qu'il a débouté M. [S] de ce chef.
2.5. Sur les souffrances endurées :
Le tribunal judiciaire a évalué ce préjudice à la somme de 25 000 euros et a condamné exclusivement M. [E], in solidum avec son assureur, la Maaf, à payer cette somme à M. [S].
L'indemnisation de ce poste incombe toutefois in solidum à M. [E] et aux consorts [B], tenus respectivement in solidum avec leurs propres assureurs de responsabilité, en application de l'arrêt du 27 mai 2021.
L'expert judiciaire ayant retenu un taux de 5/7 dans son évaluation des souffrances tant physiques que morales subies par M. [S], la cour confirme l'évaluation fixée par le premier juge à hauteur de 25 000 euros.
Au titre de la ventilation de l'indemnisation versée au-delà de la provision initiale de
310 000 euros, Sogessur justifie avoir payé à M. [S] la somme de 25 000 euros au titre du contrat d'assurance dont il bénéficie au titre de ce poste de préjudice.
Pour autant, à la date du versement complémentaire par Sogessur, ce montant de 25 000 euros avait d'ores et déjà été indemnisé par la Maaf au titre de l'exécution provisoire du jugement, de sorte qu'elle n'avait pas vocation à payer cette somme en vertu du principe indemnitaire s'attachant au contrat conclu au bénéfice de M. [S].
2.6 Sur le préjudice esthétique :
Le tribunal judiciaire a évalué :
- le préjudice esthétique temporaire à la somme de 20 000 euros et a condamné exclusivement M. [E], in solidum avec son assureur, la Maaf, à payer cette somme à M. [S].
- le préjudice esthétique permanent à la somme de 15 000 euros et a condamné exclusivement M. [E], in solidum avec son assureur, la Maaf, à payer cette somme à M. [S].
Ces montants, déjà validés dans la motivation de l'arrêt du 27 mai 2021, sont confirmés par la cour.
2.7. Sur le préjudice d'agrément :
Le tribunal judiciaire a évalué ce préjudice à la somme de 10 000 euros et a condamné exclusivement M. [E], in solidum avec son assureur, la Maaf, à payer cette somme à M. [S].
La cour ayant déjà analysé que M. [S] est désormais dans l'incapacité de pratique les activités antérieures de vélo et de course à pied en raison de sa paraplégie, ainsi que d'escalade, ce poste de préjudice est évalué à 20 000 euros. Le jugement est infirmé en son quantum.
2.8. Sur le recours subrogatoire de Sogessur :
L'arrêt du 27 mai 2021 a d'ores et déjà condamné M. [E] et les consorts [B], in solidum entre eux et respectivement avec leurs assureurs, à payer à Sogessur la somme de 310 000 euros, au titre du recours subrogatoire de cette dernière, qui avait par ce versement indemnisé M. [S] de son préjudice d'assistance par tierce personne temporaire et d'une partie de son préjudice d'assistance par tierce personne permanente.
En application des règles rappelées au paragraphe 1.2, M. [E] et la Maaf font valablement observer qu'au titre des postes concernés par les garanties du contrat souscrit auprès de Sogessur, la cour a validé dans son arrêt du 27 mai 2021 les évaluations des postes d'assistance par tierce personne temporaire, des souffrances endurées, du préjudice d'agrément, préjudice esthétique permanent, préjudice esthétique temporaire que le premier juge avait retenu et que ces montants ont d'ores et déjà été payés à M. [S] de sorte que ce dernier ne pouvait ultérieurement subroger Sogessur au titre de ces sommes.
En revanche, la cour a modifié :
- d'une part, la fixation du poste du préjudice d'agrément, qui avait été évalué à hauteur de 10 000 euros en première instance, et qui a été fixé par la cour à 20 000 euros ; il en résulte que la Sogessur ne pouvait indemniser M. [S], postérieurement à l'exécution du jugement critiqué et au-delà de la provision versée, qu'à hauteur de la somme de
10 000 euros ; les responsables de l'accident et leurs assureurs sont par conséquent condamnés à indemniser Sogessur à hauteur de ce seul montant, au titre de son recours subrogatoire.
La circonstance qu'une exécution de l'arrêt du 27 mai 2021 n'est pas de nature à justifier un partage par moitié entre les responsables et leurs assureurs respectifs. Exerçant un recours subrogatoire et en l'absence d'un « partage de responsabilité » prononcé par ce dernier arrêt, Sogessur sollicite valablement à l'encontre de l'ensemble des responsables et de leurs assureurs le remboursement d'une telle somme pour laquelle elle justifie d'une subrogation dans les droits de M. [S], au titre de l'obligation à la dette. La question de la contribution à la dette n'intéresse que les rapports entre M. [E] et la Maaf, d'une part, et les consorts [B] et la Crama d'autre part.
- d'autre part, la fixation du poste d'assistance par tierce-personne permanente, qui avait été évalué à hauteur de 682 863 euro en première instance, et qui a été fixé par la cour à 904 950,53 euros, soit une indemnisation augmentée en appel de 222 087,53 euros : alors que l'arrêt du 27 mai 2021 a d'ores et déjà déduit le solde de la provision versée par Sogessur (soit 261 474,29 euros), il en résulte que cette dernière ne pouvait procéder à aucun versement complémentaire lui ouvrant un recours subrogatoire au-delà de ce dernier montant.
Alors qu'elle n'avait pas statué sur la fixation du poste de l'incidence professionnelle, la cour a enfin confirmé l'indemnisation de l'incidence professionnelle subie par M. [S] à hauteur de 50 000 euros, montant déjà indemnisé par la Maaf et n'ouvrant par conséquent aucun recours subrogatoire à Sogessur au titre d'un versement postérieure à cette indemnisation.
Sur les demandes accessoires
Il convient de réformer le jugement critiqué sur les dépens, et statuant à nouveau, de condamner M. [V] [E] et son assureur la Maaf, d'une part, et MM. [G] et
[X] [B], [H] [B] épouse [N] et de la Crama-Est, d'autre part, in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
Le jugement critiqué est également réformé, en ces dispositions concernant les frais irrépétibles. Il n'est pas inéquitable de condamner M. [E] et les consorts [B], in solidum et avec leurs assureurs respectifs à payer à
- M. [Z] [S] la somme de 5 000 euros ;
- la caisse primaire d'assurance-maladie la somme de 2 000 euros ;
au titre des frais irrépétibles qu'ils ont respectivement exposés, tant en première instance qu'en appel.
Il convient en revanche de débouter la société Sogessur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant sur les seuls postes ayant fait l'objet d'un sursis à statuer :
Confirme le jugement rendu le 10 janvier 2019 par tribunal de grande instance de Douai en ce qu'il a :
- fixé les souffrances endurées à 25 000 euros ;
- fixé le préjudice esthétique temporaire à hauteur de 20 000 euros ;
- fixé le préjudice esthétique permanent à hauteur de 15 000 euros ;
- fixé l'incidence professionnelle à hauteur de 50 000 euros ;
- dit qu'aucune somme ne revient à M. [Z] [S] au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
Réforme le jugement rendu le 10 janvier 2019 par tribunal de grande instance de Douai en ce qu'il a :
- exclusivement condamné M. [V] [E] et la Maaf au paiement des sommes ci-dessus à M. [Z] [S] ;
- fixé l'assistance par tierce personne permanente à hauteur 862 883 euros et condamné M. [V] [E] et la Maaf au paiement de cette dernière somme à M. [Z] [S] ;
- fixé le préjudice d'agrément à 10 000 euros et condamné M. [V] [E] et la Maaf au paiement de cette dernière somme à M. [Z] [S] ;
- débouté M. [Z] [S] de sa demande au titre d'une « perte de points de retraite » ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne M. [V] [E] et son assureur la Maaf, d'une part, et MM. [G] et [X] [B], [H] [B] épouse [N] et de la Crama-Est, d'autre part, in solidum à payer à M. [Z] [S] ;
- la somme de 25 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- la somme de 20 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- la somme de 15 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- la somme de 5 619,48 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
- la somme de 20 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
- la somme de 643 476,24 euros au titre de l'assistance par tierce personne permanente ;
- la somme de 10 000 euros au titre d'une perte de droits à la retraite ;
Dit que la SA Sogessur est subrogée dans les droits de M. [Z] [S] à hauteur de 10 000 euros, au-delà de la provision de 310 000 euros sur laquelle la cour a statué par arrêt du 27 mai 2021, et condamne par conséquent M. [V] [E] et son assureur la Maaf, d'une part, et MM. [G] et [X] [B], [H] [B] épouse [N] et de la Crama-Est, d'autre part, in solidum à payer à la SA Sogessur cette somme de
10 000 euros, au titre de son recours subrogatoire ;
Déboute la SA Sogessur du surplus de sa demande indemnitaire ;
Condamne M. [V] [E] et son assureur la Maaf, d'une part, et MM. [G] et [X] [B], [H] [B] épouse [N] et de la Crama-Est, d'autre part, in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Condamne M. [V] [E] et son assureur la Maaf, d'une part, et MM. [G] et [X] [B], [H] [B] épouse [N] et de la Crama-Est, d'autre part, in solidum à payer à :
- M. [Z] [S] la somme de 5 000 euros ;
- la caisse primaire d'assurance-maladie la somme de 2 000 euros ;
au titre des frais irrépétibles qu'ils ont respectivement exposés, tant en première instance qu'en appel.
Déboute les autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier
Harmony Poyteau
Le Président
Guillaume Salomon