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Cour de cassation, 16 septembre 2014. 13-18.710

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-18.710

Date de décision :

16 septembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 2013) et les productions, que le 16 avril 1997, M. X... a souscrit auprès de la société Prodim, devenue la société Carrefour proximité France (la société Carrefour), un contrat de franchise pour l'exploitation de son fonds de commerce d'alimentation sous l'enseigne « Shopi » d'une durée de sept ans, qui, après une suspension conventionnelle de deux ans, devait expirer le 16 avril 2006 ; que le franchisé s'y engageait pendant la durée de l'accord à ne pas adhérer pour une activité similaire à « une autre organisation ou groupement commercial (...) ou organisme de distribution », et, en cas de rupture anticipée, à ne pas se réaffilier à une enseigne de renommée nationale ou régionale, ni vendre des marchandises liées à ces enseignes, dans un rayon de cinq kilomètres du magasin pendant un an ; qu'il était également prévu une faculté de résiliation pour faute du franchisé et, en ce cas, le paiement au franchiseur d'une indemnité forfaitaire de résiliation ; que le 3 octobre 2000, M. X... a, pour les besoins de son exploitation, conclu avec la société Logidis, aux droits de laquelle se trouve la société Champion supermarché France (la société CSF), un contrat d'approvisionnement d'une durée de cinq ans, au renouvellement duquel il s'est opposé de sorte que le contrat a pris fin le 2 octobre 2005 ; que ce contrat, dans lequel M. X... s'était engagé à s'approvisionner de façon prioritaire auprès de la société Logidis ou bien auprès des fournisseurs que celle-ci aurait agréés, prévoyait aussi une faculté de résiliation pour faute du franchisé, ainsi que le paiement d'une indemnité forfaitaire de résiliation au profit du fournisseur ; qu'ayant constaté, à la fin de l'année 2003, que M. X... s'approvisionnait auprès d'un fournisseur concurrent, la société Distribution alimentaire parisienne Diapar (la société Diapar), la société CSF et Carrefour ont communiqué à cette dernière, le 7 novembre 2003, les copies du contrat d'approvisionnement et du contrat de franchise signés par M. X..., en indiquant qu'elles entendaient voir ces contrats exécutés jusqu'à leur échéance ; qu'après avoir, le 15 juin 2005, mis M. X... en demeure de respecter son engagement de ne pas adhérer pendant le cours de son contrat, en tout ou partie, à un organisme concurrent, la société Prodim lui a, le 25 octobre 2005, notifié la résiliation du contrat à ses torts ; que les sociétés Carrefour et CSF ayant mis en oeuvre la procédure arbitrale prévue dans leurs contrats, le tribunal arbitral, par une première sentence du 26 décembre 2006, a retenu que M. X... avait violé ses obligations de non-adhésion de juin à octobre 2005, puis de non-réaffiliation post-contractuelle, l'achat de produits auprès de la société Diapar violant à la fois la clause de non-adhésion pendant le contrat et la clause de non-réaffiliation post-contractuelle contractée envers la société Carrefour, et l'a condamné à payer à cette société diverses indemnités ; que, par une seconde sentence du 20 juin 2008, il a retenu que M. X... avait, en s'approvisionnant majoritairement auprès de la société Diapar, violé l'obligation d'approvisionnement prioritaire prévue au contrat d'approvisionnement le liant à la société CSF et l'a condamné à payer une indemnité à cette société ; que les sociétés Carrefour et CSF ayant fait assigner la société Diapar en paiement de dommages-intérêts pour complicité de la violation des contrats par M. X..., la société Diapar a appelé ce dernier en intervention forcée et formé tierce opposition incidente aux deux sentences arbitrales ; Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés Carrefour et CSF font grief à l'arrêt de déclarer recevable la tierce opposition incidente aux sentences arbitrales formée par la société Diapar, alors, selon le moyen : 1°/ que les créanciers d'une partie ne sont recevables à former tierce opposition d'une sentence arbitrale que s'ils peuvent invoquer des moyens qui leur sont propres ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a admis la recevabilité de la tierce opposition à deux sentences arbitrales formée par la société Diapar, créancière de M. X..., alors qu'elle n'avait aucun moyen propre à faire valoir dans la tierce opposition poursuivie à l'encontre des sociétés Carrefour et CSF, a violé les articles 583 et 1501 du code de procédure civile ; 2°/ que l'effet dévolutif de la tierce opposition étant limité aux points jugés qu'elle critique, aucune demande nouvelle ne peut être formulée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a admis que la société Diapar avait pu, dans le cadre de sa tierce opposition, soulever la nullité des clauses contractuelles qui unissaient M. X... aux sociétés CSF et Carrefour, quand une telle nullité n'avait jamais été soulevée lors des instances arbitrales, a violé les articles 582 et 1501 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt ayant, par des motifs adoptés non critiqués, retenu que la société Diapar n'était pas créancière de M. X..., la décision se trouve justifiée ; Et attendu, d'autre part, que si l'effet dévolutif de la tierce opposition est limité à la remise en question, relativement à son auteur, des points jugés qu'elle critique et ne l'autorise pas à former des demandes nouvelles, celui-ci est recevable à élever toute prétention tendant à faire écarter celles du demandeur ; que la cour d'appel, qui en a déduit que la société Diapar était recevable à soulever la nullité des clauses contractuelles qui fondaient la demandes des sociétés CSF et Carrefour, a statué à bon droit ; D'où il suit qu'inopérant en sa première branche, le moyen n'est pas fondé en sa seconde branche ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les sociétés Carrefour et CSF font grief à l'arrêt de dire que la société Diapar n'était pas tiers complice de la violation des clauses de non-adhésion et d'approvisionnement prioritaire figurant dans les contrats de franchise et d'approvisionnement souscrits à leur profit, alors, selon le moyen : 1°/ que la clause d'approvisionnement prioritaire et non exclusif est valable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a énoncé que la clause d'approvisionnement prioritaire contenue à l'article 1er du contrat d'approvisionnement constituait, en réalité, une clause d'approvisionnement exclusif, contraire à la liberté du franchisé d'exercer son commerce dans des conditions normales, quand cette clause était claire et que la société Logidis, loin de lui avoir conféré la portée d'une clause d'approvisionnement prioritaire, avait seulement reproché à M. X... de s'être massivement approvisionné auprès de la société Diapar, ce qui avait abouti à une adhésion de fait auprès d'un réseau concurrent, a violé les articles L. 420-1 du code de commerce et 1382 du code civil ; 2°/ que la conjugaison d'une clause de non-adhésion en cours de franchise à un réseau concurrent et d'une clause d'approvisionnement prioritaire, habituelles en matière de grande distribution alimentaire, n'aboutit pas à créer une situation d'approvisionnement exclusif au préjudice du franchisé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé le contraire, a violé les articles L. 420-1 du code de commerce et 1382 du code civil ; 3°/ que les juges saisis d'une action en tierce complicité pour violation d'une clause d'approvisionnement prioritaire, ne peuvent la rejeter, au seul motif que cette clause serait susceptible d'interprétation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a débouté les sociétés CSF et Carrefour de leur action en tierce complicité intentée contre la société Diapar pour violation de l'article 1er du contrat d'approvisionnement, prétexte pris de ce que cette clause serait susceptible de « multiples interprétations », a violé les articles L. 420-1 du code de commerce et 1382 du code civil ; 4°/ que le règlement n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 relatif aux accords verticaux est entré en vigueur le 1er juin 2010, outre qu'il ne s'applique pas à un réseau de franchise qui n'affecte pas le commerce entre Etats membres ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a appliqué l'article 5 de ce règlement à un contrat d'approvisionnement signé en 1997, a violé ce texte par fausse application, ensemble les articles L. 420-1 du code de commerce et 1382 du code civil ; 5°/ qu'une clause de non-adhésion en cours de franchise à un réseau concurrent est valable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a estimé que la clause de non-adhésion contenue à l'article 3.3.2 du contrat de franchise, conjuguée à l'article 1er du contrat d'approvisionnement, se prêtait à une pratique anticoncurrentielle, quand seul l'approvisionnement massif auprès d'un concurrent avait été reproché à M. X... par les sociétés intimées, qui ne l'avaient jamais empêché de s'approvisionner minoritairement auprès d'un autre distributeur, a violé les articles L. 420-1 du code de commerce et 1382 du code civil : 6°/ que les juges du fond ne peuvent débouter une société de grande distribution de son action en tierce complicité intentée contre une concurrente, en se fondant sur le fait que la clause de non-adhésion en cours de franchise violée par le franchisé serait susceptible de « multiples interprétations » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que la société Diapar n'avait pu se rendre tiers complice de la violation d'une clause de non-adhésion susceptible de « multiples interprétations », a violé les articles L. 420-1 du code de commerce et 1382 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que, si la clause d'approvisionnement prioritaire stipule seulement que « le client s'engage à s'approvisionner de façon prioritaire auprès de Logidis ou auprès de fournisseurs que Logidis a spécialement agréés », parallèlement, le contrat de franchise prévoit que le franchiseur détermine un assortiment minimum que le franchisé s'engage à détenir, notamment en matière de « marques propres », de sorte que, le fournisseur de ces marques propres étant la société Logidis, les deux contrats forment un tout indissociable, l'arrêt relève qu'il résulte des pièces du dossier que les sociétés CSF et Carrefour ont interprété et appliqué la clause comme une clause d'approvisionnement exclusif puisque, s'étant aperçue que M. X... s'approvisionnait auprès de la société Diapar, la société CSF l'a fait assigner en référé pour qu'il lui soit fait interdiction de s'approvisionner auprès d'une centrale concurrente et que, dans la lettre qu'elle a adressée à la société Diapar le 7 novembre 2003, elle soutenait que cette clause interdisait en réalité au franchisé de s'approvisionner auprès de centrales d'achat qui peuvent être apparentées à des réseaux concurrents, tandis que, de son côté, la société Carrefour prétendait que la violation de la clause d'approvisionnement prioritaire constituait également une violation de la clause de non-adhésion à un réseau du contrat de franchise, justifiant la résiliation de ce contrat aux torts du franchisé ; qu'en l'état de ces appréciations souveraines, et abstraction faite du motif, surabondant, relatif à l'ambiguïté de la clause, la cour d'appel a pu retenir qu'en la combinant avec la clause de non-adhésion à un réseau concurrent qui figurait au contrat de franchise, les sociétés Carrefour et CSF avaient donné à la clause d'approvisionnement prioritaire la portée d'une clause d'approvisionnement exclusif ; Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel ayant, par des motifs non critiqués, retenu que la clause, ainsi interprétée et appliquée, en ce qu'elle n'était pas indispensable à la préservation de l'identité et de la réputation du réseau symbolisé par l'enseigne, méconnaissait l'article L. 420-1 du code de commerce, la décision se trouve justifiée par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux relatifs au non-bénéfice d'un règlement d'exemption ; Et attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel ayant, par des motifs non critiqués, retenu qu'il n'était pas démontré que M. X... avait adhéré à un autre réseau, en violation de la clause du contrat de franchise qui le lui interdisait, c'est par des motifs surabondants qu'elle a également visé l'ambiguïté de cette clause, propice à une interprétation anticoncurrentielle ; D'où il suit qu'inopérant en ses troisième, quatrième et sixième branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le troisième moyen : Attendu que les sociétés Carrefour et CSF font grief à l'arrêt de dire que la clause de non-réaffiliation post-contractuelle stipulée dans le contrat de franchise à leur profit constituait une entente contraire à l'article L. 420-1 du code de commerce et, en conséquence, de la déclarer nulle et inopposable à la société Diapar, alors, selon le moyen : 1°/ que le franchiseur qui anime un réseau de magasins de proximité à dominante alimentaire dispose d'un savoir-faire protégeable par clause de non-réaffiliation post-contractuelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé le contraire, en énonçant que le savoir-faire de la société Prodim était limité, car de faible technicité, spécificité et originalité, a violé les articles L. 420-1 du code de commerce et 1382 du code civil ; 2°/ que la clause de non-réaffiliation post-contractuelle, limitée à un an et à un rayon de 5 kilomètres autour du magasin concerné, est légitime et proportionnée à la protection du savoir-faire du franchiseur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé le contraire, concernant l'article 6 du contrat de franchise, alors que M. X... n'avait pas été empêché de poursuivre l'exploitation de son commerce alimentaire de proximité, a violé les articles L. 420-1 du code de commerce et 1382 du code civil ; 3°/ que le règlement 330/2010 du 20 avril 2010 de la Commission n'est entré en vigueur que le 1er juin 2010, outre qu'il ne s'applique pas à un réseau de franchise qui n'affecte pas le commerce entre Etats membres ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a appliqué l'article 5 de ce règlement à l'article 6 du contrat de franchise signé par M. X... en 1997, a violé ce texte, ensemble les articles L. 420-1 du code de commerce et 1382 du code civil ; 4°/ que la décision qui fait droit à une tierce opposition rétracte ou réforme le jugement sur les chefs préjudiciables au tiers opposant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, sans rétracter la sentence du 26 décembre 2006 du chef de la clause de non-réaffiliation, s'est bornée à annuler cette clause, a violé l'article 591 du code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que la clause litigieuse comporte une interdiction de réaffiliation, mais également de vente de produits de marque de distributeur (MDD) provenant d'autres réseaux de sorte que la restriction apportée à la liberté commerciale du franchisé est plus grande, l'arrêt constate que M. X... n'a violé que la seconde obligation ; qu'ayant rappelé que les clauses de non-affiliation ou de non-concurrence post-contractuelles ne sont licites que dans la mesure où elles sont inhérentes à la franchise, c'est-à-dire où elles sont indispensables pour assurer la protection du savoir-faire transmis, qui ne doit profiter qu'aux membres du réseau, et laisser au franchiseur le temps de réinstaller un franchisé dans la zone d'exclusivité, et à condition qu'elles restent proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, l'arrêt relève d'abord qu'eu égard à la généralité du commerce alimentaire de proximité concerné et à la nature du savoir-faire transféré, nécessairement lié à celle du commerce exploité et donc de faibles technicité, spécificité, et originalité, il n'est pas établi que les obligations de non-adhésion prévues au contrat soient indispensables à la protection du savoir-faire transféré, surtout s'agissant de la seule obligation de ne pas vendre de MDD concurrentes ; qu'il ajoute que l'interdiction de commercialiser des MDD de réseaux concurrents, pendant un an et dans un rayon de cinq kilomètres, et non dans le seul magasin concerné, alors que l'ancien franchisé n'adhère à aucun réseau et n'arbore aucune enseigne, ne peut être justifiée par la protection de l'image du réseau, d'autant que la société Prodim propose elle-même à ses franchisés des produits de la marque Winny, et que ses propres produits de MDD (Grand Jury, Reflets de France) sont disponibles dans toutes les enseignes ; qu'après avoir encore relevé que la clause ne s'applique pas lorsque le contrat vient normalement à son terme, mais seulement s'il prend fin par anticipation, de sorte que l'obligation de non-réaffiliation est conçue par la société Carrefour comme une mesure préventive visant à décourager les franchisés de quitter prématurément le réseau, l'arrêt retient qu'un tel objectif, étranger à la protection des intérêts concurrentiels du franchiseur, ne peut légitimer le recours à des clauses restrictives de concurrence ; qu'il souligne enfin que l'interdiction portant sur les MDD prive l'ancien franchisé de la possibilité de s'approvisionner en produits attractifs sur lesquels s'opèrent les plus grosses marges, ce qui explique la part croissante des MDD dans l'assortiment du commerce de proximité, et observe que cette clause interdit tout exercice par l'ex-franchisé, dans des conditions économiquement acceptables, d'un commerce analogue à celui qu'il exerçait auparavant, pendant un an, dans toute la zone concernée ; qu'il en déduit qu'une atteinte à la liberté commerciale de l'ex-franchisé, aussi lourde, est disproportionnée à l'objectif poursuivi ; qu'en l'état de ces motifs, abstraction faite de celui, surabondant, critiqué par la troisième branche, la cour d'appel a pu retenir que la clause de non-réaffiliation était contraire à l'article L. 420-1 du code de commerce et, comme telle, nulle et inopposable à la société Diapar en application de l'article L. 420-3 du même code, de sorte qu'aucune tierce complicité ne pouvait lui être imputée ; Et attendu, en second lieu, que l'arrêt ayant, par des motifs tirés de l'article 591 du code de procédure civile, qui ne sont pas critiqués, rejeté la demande de modification des sentences concernant M. X..., la décision se trouve justifiée de ce chef ; D'où il suit que qu'inopérant en ses troisième et quatrième branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Carrefour proximité France et Champion supermarché France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Distribution alimentaire parisienne la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour les sociétés Carrefour proximité France et Champion supermarché France PREMIER MOYEN DE CASSATION II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la tierce opposition incidente à des sentences arbitrales, formée par une partie (la société DIAPAR), contre d'autres (les sociétés CARREFOUR PROXIMITE FRANCE et CSF) ; AUX MOTIFS QUE les intimées prétendaient qu'une sentence arbitrale n'est pas susceptible de tierce opposition incidente, sur le fondement des articles 1481 et 588 du code de procédure civile, que la tierce opposition de la société DIAPAR était irrecevable sur le fondement de l'article 583 du code de procédure civile, car l'appelante n'invoquait pas de moyens propres et qu'enfin, l'effet dévolutif de la tierce opposition, dans l'hypothèse où elle serait recevable, limitait le débat aux trois seules questions tranchées par les deux sentences arbitrales ; que si les deux sentences n'étaient revêtues que d'une autorité relative de chose jugée qui n'avaient donc d'effet qu'entre les parties, elles n'en étaient pas moins opposables aux tiers, de sorte que, bien que la société DIAPAR n'ait pas été partie à la procédure arbitrale, la méconnaissance par M. X... des clauses susvisées au préjudice des sociétés PRODIM et CSF constituait un fait juridique dont la matérialité ne saurait être contestée dans le cadre du présent litige ; que, pour écarter les conséquences d'une telle opposabilité relativement à la complicité de la violation de ces clauses de nonadhésion, de non-réaffïliation post-contractuelle et d'approvisionnement prioritaire qui lui était imputée, la société DIAPAR avait formé tierce opposition aux sentences ainsi rendues devant le tribunal de commerce d'Evry qui l'avait déclarée recevable ; qu'il ressortait de l'article 583, alinéa 1er, du code de procédure civile qu' « est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu 'elle n 'ait été ni partie ni représentée au jugement qu 'elle attaque » ; que, par ailleurs, l'intérêt d'une partie au succès d'une prétention doit être légitime, né et actuel, positif et concret ; qu'en l'espèce, les sentences arbitrales à rencontre desquelles la société DIAPAR entendait former tierce opposition, d'une part, reconnaissaient des manquements, dûment constatés et établis, de M. X..., aux clauses susvisées, et d'autre part, étaient opposables à l'appelante dont la responsabilité était recherchée dans le cadre de la présente instance au titre de la complicité dans la violation de ladite clause ; que, dès lors, elle justifiait de l'existence d'un intérêt à la réformation des deux sentences ; que, cela étant posé, l'article 1501 du code de procédure civile dispose que : « (la sentence arbitrale) peut être frappée de tierce opposition devant la juridiction qui eût été compétente à défaut d'arbitrage, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 588 » ; que la tierce opposition peut donc non seulement être formée à titre principal, dans les conditions posées par le texte précité, mais aussi à titre incident, dans les conditions posées par l'article 588, alinéa 1er ; que celui-ci dispose que « la tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant d'égal degré, aucune règle de compétence d'ordre public n 'y fait obstacle. La tierce opposition est alors formée de la même manière que les demandes incidentes » ; que l'article 1501 du code de procédure civile ne renvoie pas à l'article 588, alinéa 2 du même code, qui énonce que « dans les autres cas, la tierce opposition incidente est portée, par voie de demande principale, devant la juridiction qui a rendu le jugement » ; qu'ainsi, la tierce opposition incidente à une sentence arbitrale est possible devant une cour d'appel ou une juridiction de premier degré, puisqu'aucune règle de compétence d'ordre public n'y fait obstacle ; que la cour d'appel était, en l'espèce, saisie d'un appel contre le jugement du tribunal de commerce qui était lui-même compétent pour en connaître ; que le moyen tiré de l'impossibilité de former tierce opposition incidente d'une sentence arbitrale devait donc être rejeté ; que les intimées excipaient de l'article 583 du code de procédure civile, pour prétendre que la société DIAPAR, créancière de M. X..., n'avait aucun moyen propre à faire valoir et que sa tierce opposition serait donc irrecevable ; que cet article dispose cependant qu' « est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n 'ait été ni partie ni représentée au jugement qu 'elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres (...) » ; qu'il en résultait que les parties représentées ne pouvaient faire tierce opposition, sauf les parties créancières dans les cas de fraude ou pour invoquer des moyens propres ; que cet article n'avait donc pas la signification alléguée par les intimées et était donc inopérant en l'espèce, la société DIAPAR n'ayant pas été représentée devant les arbitres ; qu'enfin, les intimées exposaient que l'effet dévolutif de ce recours était limité par les dispositions de l'article 582 qui dispose que «La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu 'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit » ; qu'ainsi, selon elles, la société DIAPAR ne pourrait remettre en cause que la constatation de la violation des clauses par M. X... sans pouvoir avancer des moyens tirés d'infractions au droit de la concurrence ; que si aucune prétention nouvelle ne peut être formée par rapport aux prétentions jugées qui étaient critiquées, l'effet dévolutif de la tierce opposition autorise l'auteur du recours à invoquer les moyens qu'il aurait pu présenter s'il était intervenu à l'instance, à l'appui de sa prétention ; qu'ainsi, les moyens tirés de la violation du droit de la concurrence, qui soutenaient la prétention selon laquelle les clauses n'avaient pu être violées par M. X... puisqu'elles étaient nulles et de nul effet, étaient recevables ; 1° ALORS QUE les créanciers d'une partie ne sont recevables à former tierce opposition d'une sentence arbitrale que s'ils peuvent invoquer des moyens qui leur sont propres ; qu'en l'espèce, la cour, qui a admis la recevabilité de la tierce opposition à deux sentences arbitrales formée par la société DIAPAR, créancière de M. X..., alors qu'elle n'avait aucun moyen propre à faire valoir dans la tierce opposition poursuivie à l'encontre des sociétés CARREFOUR PROXIMITE FRANCE et CSF, a violé les articles 583 et 1501 du code de procédure civile ; 2° ALORS QUE l'effet dévolutif de la tierce opposition étant limité aux points jugés qu'elle critique, aucune demande nouvelle ne peut être formulée ; qu'en l'espèce, la cour, qui a admis que la société DIAPAR avait pu, dans le cadre de sa tierce opposition, soulever la nullité des clauses contractuelles qui unissaient M. X... aux sociétés CSF et CARREFOUR PROXIMITE, quand une telle nullité n'avait jamais été soulevée lors des instances arbitrales, a violé les articles 582 et 1501 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION II est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'une société de grande distribution (la société DIAPAR) n'était pas tiers complice des clauses de nonadhésion et d'approvisionnement prioritaire figurant dans des contrats de franchise et d'approvisionnement (souscrits au profit des sociétés CARREFOUR PROXIMITE FRANCE et CSF) ; AUX MOTIFS QUE, sur la clause d'approvisionnement prioritaire, l'article 1 du contrat d'approvisionnement signé entre LOGIDIS et M. X... stipulait que « le client s'engage à s'approvisionner de façon prioritaire auprès de LOGIDIS ou auprès de fournisseurs que LOGIDIS a spécialement agréés » ; qu'il résultait des pièces du dossier que la société LOGIDIS avait interprété et appliqué cette clause comme une clause d'approvisionnement exclusif, qui constituait une clause anticoncurrentielle par objet ; qu'en effet, s'étant aperçu que M. X... s'approvisionnait auprès de DIAPAR, la société LOGIDIS l'avait assigné en référé devant le tribunal de commerce de Cherbourg, aux fins qu'il lui soit interdit, sous astreinte, de s'approvisionner auprès d'une centrale concurrente ; que cette assignation traduisait l'interprétation de la clause par la société LOGIDIS, de même que la lettre adressée par elle à la société DIAPAR, le 7 novembre 2003 ; que, selon cette interprétation, la clause interdisait en réalité au franchisé de s'approvisionner auprès de centrales d'achat qui pouvaient être apparentées à des réseaux concurrents et sa violation constituait d'ailleurs également, selon PRODIM, une violation de la clause de non-adhésion à un réseau du contrat de franchise, entraînant la résiliation du contrat de franchise aux torts du franchisé ; que la clause de non-adhésion, telle qu'appliquée par la société PRODIM, aboutissait donc à imposer au franchisé un approvisionnement exclusif auprès de la société CSF, puisque c'était la société PRODIM qui décidait en réalité du fournisseur auprès duquel le franchisé pouvait s'approvisionner sans violer l'article 3.3.2 précité ; qu'il fallait noter, à cet égard, que l'article 25 du contrat de franchise prévoyait que le franchiseur déterminait « un assortiment minimum devant obligatoirement figurer dans le type de magasin », le franchisé s'engageant à «détenir l'assortiment minimum défini par le franchiseur notamment en matière de marques propres » ; que le fournisseur de ces marques propres étant la société LOGIDIS, les deux contrats formaient un tout indissociable et la clause d'approvisionnement prioritaire devait être analysée dans ce contexte ; qu'il en résultait que cette clause, appliquée comme une clause d'approvisionnement exclusif devait, pour être licite au regard du droit de la concurrence, être indispensable à la mise en oeuvre d'un accord de franchise, c'est-à-dire organiser le contrôle indispensable à la préservation de l'identité et de la réputation du réseau qui était symbolisé par l'enseigne ; que les lignes directrices de la Commission sur les restrictions verticales constituaient un guide utile ; qu'ainsi, dans le cadre d'un réseau de franchise, la sauvegarde de l'identité du réseau, ainsi que la protection du savoir-faire du franchiseur, justifiaient l'exercice par ce dernier d'un certain contrôle sur la politique commerciale des franchisés, qui ne saurait excéder ce qui était strictement nécessaire à la réalisation de ces objectifs ; qu'en l'espèce, l'obligation d'approvisionnement exclusif ne saurait être validée que si elle s'avère nécessaire à la cohésion du réseau, en raison notamment de la spécificité des marchandises vendues ; que, dans le commerce de distribution alimentaire, l'exclusivité d'approvisionnement ne pouvait viser que les marchandises propres au réseau, qui étaient notamment les MDD ; que l'objectif de maintien de l'identité commune et de la réputation du réseau de distribution Shopi permettait donc au franchiseur d'exercer un contrôle sur l'approvisionnement du franchisé, en termes d'assortiment minimum sur ses marques propres, permettant de garantir que les clients disposent d'un produit de sa marque, homogène dans l'ensemble des superettes Shopi ; qu'interdire en revanche tout approvisionnement que ce soit, même en marques nationales, auprès de centrales d'achats concurrentes, produits qui ne se distinguaient absolument pas les uns des autres selon le grossiste vendeur, sauf par les prix, s'avérait totalement disproportionné à la défense des intérêts légitimes du franchiseur, et constituait une clause anti-concurrentielle, car elle n'était pas proportionnée aux nécessités de la protection du savoir-faire, du réseau et de la défense des intérêts légitimes du franchiseur ; qu'elle visait, en réalité, à garantir l'approvisionnement intégral du magasin Shopi aux prix déterminés par CARREFOUR et empêchait le franchisé de bénéficier de prix plus intéressants ; que ces objectifs étaient étrangers à la protection des intérêts légitimes du franchiseur, mais avaient pour effet de porter une atteinte illégitime à la liberté du franchisé d'exercer son commerce dans des conditions normales ; que, par suite, ces obligations étaient contraires aux dispositions de l'article L 420-1 du code de commerce ; que cette clause échappait à l'exemption automatique du règlement 330/2010, selon l'article 5 de celui-ci ; que la société CARREFOUR prétendait qu'il s'agissait d'une clause d'approvisionnement majoritaire auprès de la société LOGIDIS, suivie en cela par le tribunal arbitral ; que le tribunal de commerce de Cherbourg en avait eu une autre interprétation, selon laquelle le franchisé était autorisé à s'approvisionner auprès de concurrents, si les prix pour des articles équivalents étaient plus bas que ceux de LOGIDIS ; qu'en toute hypothèse, la société DIAPAR ne pouvait se voir reprocher d'avoir contribué à violer cette clause, dont l'ambiguïté était démontrée par ses multiples interprétations, et à laquelle les sociétés intimées avaient conféré une portée anticoncurrentielle ; que n'ayant commis aucune faute, la société DIAPAR ne pouvait être poursuivie pour tierce complicité d'une clause à la portée incertaine ; que le jugement entrepris devait être infirmé sur ce point ; que, sur la clause de non-adhésion prévue au contrat de franchise, la société PRODIM prétendait qu'en s'approvisionnant auprès de la société DIAPAR, sans avoir pour autant adopté une enseigne concurrente, M. X... aurait violé cette clause ; que les clauses restreignant la liberté des franchisés étaient d'interprétation stricte ; que la société DIAPAR était une centrale d'achat et non un « organisme de distribution », concurrent de la société PRODIM ; que la circonstance que la société DIAPAR animait par ailleurs les enseignes G20, DIAGONAL et CITYS était indifférente au présent litige ; qu'on pouvait, en revanche, la qualifier du terme flou employé par la clause de « autre organisation ou groupement commercial » ; qu'il ne pouvait cependant être inféré de l'approvisionnement auprès de la société DIAPAR, même majoritaire, l'adhésion à une centrale d'achat, celle-ci devant être démontrée par le franchiseur et ne pouvant se présumer ; qu'une telle interprétation de la clause, qui avait été celle retenue par le tribunal arbitral, conduisait, comme vu plus haut, à une interdiction de s'approvisionner auprès d'un organisme concurrent, quel qu'il soit, à la discrétion du franchiseur, si l'instauration de relations commerciales suivies avec un partenaire implique une « adhésion » au sens du contrat ; que l'application donnée par la société PRODIM à cette clause lui conférait une portée de clause d'approvisionnement exclusif auprès du franchiseur, exclusivité qui était constitutive d'une pratique anticoncurrentielle, comme vu plus haut ; qu'en toute hypothèse, la société DIAPAR ne pouvait se voir reprocher d'avoir contribué à violer cette clause, dont l'ambiguïté ressortait de ses multiples interprétations, et à laquelle les sociétés intimées avaient conféré une portée anticoncurrentielle ; que n'ayant commis aucune faute, la société DIAPAR ne pouvait être poursuivie pour tierce complicité de la violation d'une clause sur la portée de laquelle personne ne s'accordait ; 1° ALORS QUE la clause d'approvisionnement prioritaire et non exclusif est valable ; qu'en l'espèce, la cour, qui a énoncé que la clause d'approvisionnement prioritaire contenue à l'article 1er du contrat d'approvisionnement constituait, en réalité, une clause d'approvisionnement exclusif, contraire à la liberté du franchisé d'exercer son commerce dans des conditions normales, quand cette clause était claire et que la société LOGIDIS, loin de lui avoir conféré la portée d'une clause d'approvisionnement prioritaire, avait seulement reproché à M. X... de s'être massivement approvisionné auprès de la société DIAPAR, ce qui avait abouti à une adhésion de fait auprès d'un réseau concurrent, a violé les articles L 420-1 du code de commerce et 1382 du code civil ; 2° ALORS QUE la conjugaison d'une clause de non-adhésion en cours de franchise à un réseau concurrent et d'une clause d'approvisionnement prioritaire, habituelles en matière de grande distribution alimentaire, n'aboutit pas à créer une situation d'approvisionnement exclusif au préjudice du franchisé ; qu'en l'espèce, la cour, qui a décidé le contraire, a violé les articles L 420-1 du code de commerce et 1382 du code civil ; 3° ALORS QUE les juges saisis d'une action en tierce complicité pour violation d'une clause d'approvisionnement prioritaire, ne peuvent la rejeter, au seul motif que cette clause serait susceptible d'interprétation ; qu'en l'espèce, la cour, qui a débouté les sociétés CSF et CARREFOUR PROXIMITE FRANCE de leur action en tierce complicité intentée contre la société DIAPAR, pour violation de l'article 1er du contrat d'approvisionnement, prétexte pris de ce que cette clause serait susceptible de « multiples interprétations », a violé les articles L 420-1 du code de commerce et 1382 du code civil : 4° ALORS QUE le règlement n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 relatif aux accords verticaux est entré en vigueur le 1er juin 2010. outre qu'il ne s'applique pas à un réseau de franchise qui n'affecte pas le commerce entre Etats membres ; qu'en l'espèce, la cour, qui a appliqué l'article 5 de ce règlement à un contrat d'approvisionnement signé en 1997, a violé ce texte par fausse application, ensemble les articles L 420-1 du code de commerce et 1382 du code civil ; 5° ALORS QU'une clause de non-adhésion en cours de franchise à un réseau concurrent est valable ; qu'en l'espèce, la cour, qui a estimé que la clause de non-adhésion contenue à l'article 3.3.2 du contrat de franchise, conjuguée à l'article 1er du contrat d'approvisionnement, se prêtait à une pratique anticoncurrentielle, quand seul l'approvisionnement massif auprès d'un concurrent avait été reproché à M. X... par les sociétés intimées, qui ne l'avaient jamais empêché de s'approvisionner minoritairement auprès d'un autre distributeur, a violé les articles L 420-1 du code de commerce et 1382 du code civil : 6° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent débouter une société de grande distribution de son action en tierce complicité intentée contre une concurrente, en se fondant sur le fait que la clause de non-adhésion en cours de franchise violée par le franchisé serait susceptible de « multiples interprétations » ; qu'en l'espèce, la cour, qui a décidé que la société DIAPAR n'avait pu se rendre tiers complice de la violation d'une clause de non-adhésion susceptible de « multiples interprétations », a violé les articles L 420-1 du code de commerce et 1382 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'une clause de non-réaffiliation post-contractuelle (stipulée dans un contrat de franchise, au profit des exposantes) constituait une entente contraire à l'article L 420-1 du code de commerce et de l'avoir, en conséquence, déclaré nulle et inopposable à une tiers opposante (la société DIAPAR) ; AUX MOTIFS QUE, sur la clause de non-réaffiliation post-contractuelle stipulée à l'article 6 du contrat de franchise, de telles clauses de non-affiliation ou de non-concurrence post-contractuelle peuvent être considérées comme inhérentes à la franchise, dans la mesure où elles permettent d'assurer la protection du savoir-faire transmis qui ne doit profiter qu'aux membres du réseau et de laisser au franchiseur le temps de réinstaller un franchisé dans la zone d'exclusivité ; que ces clauses doivent cependant rester proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent ; qu'il convenait tout d'abord de souligner que la clause litigieuse comportait une interdiction de réaffiliation, mais également de vente de produits MDD provenant de réseaux ; que la restriction apportée à la liberté commerciale du franchisé était donc plus grande ; que M. X... n'avait violé que la seconde obligation, en commercialisant la marque Belle France ; que, s'agissant des justifications alléguées par les sociétés PRODIM et CSF, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur le caractère substantiel du savoir-faire de la société PRODIM, sa consistance apparaissait, de prime abord, limitée ; qu'eu égard, notamment, à la généralité du commerce alimentaire de proximité concerné, et à la nature du savoir-faire transféré, nécessairement lié à celle du commerce exploité, et donc en l'espèce de faible technicité, spécificité et originalité, il n'était aucunement établi que les obligations de l'article 6 du contrat étaient indispensables à la protection du savoir-faire transféré, et encore moins la seule obligation de ne pas vendre de MDD concurrentes ; que l'interdiction de commercialiser des MDD de réseaux concurrents, pendant un an et sur un rayon de 5 kms et non dans le seul magasin concerné, et alors que l'ancien franchisé n'adhérait à aucun réseau et n'arborait aucune enseigne, ne pouvait être justifiée par la protection de l'image de marque du réseau, l'ancienne enseigne ayant été déposée et aucune nouvelle enseigne n'étant exposée ; que la société PRODIM avait elle-même proposé des produits de marque Winny à ses franchisés et les marques MDD de la société PRODIM (Grand Jury, Reflets de France) étaient disponibles dans toutes les enseignes ; que, par ailleurs, la protection du savoir-faire et des intérêts légitimes du franchiseur était d'autant moins concernée par la clause qu'elle ne s'appliquait pas lorsque le contrat venait normalement à terme, mais seulement s'il prenait fin par anticipation en raison de fautes du franchisé ; que l'obligation de non-réaffiliation litigieuse était conçue par les sociétés PRODIM et CSF comme une mesure préventive, visant à décourager les franchisés de quitter prématurément le réseau ; que cette utilisation d'une obligation de non-réaffiliation à titre de pénalité ou de mesure préventive, était étrangère à la protection des intérêts concurrentiels du franchiseur ; que cet objectif ne pouvait légitimer le recours à des clauses restrictives de concurrence ; que le franchisé déloyal était déjà sanctionné par la clause pénale prévue au contrat et il s'avérait totalement inapproprié et disproportionné de le sanctionner par une atteinte à sa liberté commerciale aussi lourde que celle de la clause litigieuse ; qu'enfin, disproportionnée au but poursuivi, la clause l'était aussi dans sa durée et son périmètre ; qu'il n'était pas démontré que le commerce de distribution de détail alimentaire présentait une technicité telle qu'il imposait une clause de non-réaffiliation d'une durée d'un an et d'un périmètre de 5 kms autour du magasin concerné ; que, par ailleurs, la clause litigieuse était exclue du bénéfice de toute exemption par catégorie, au sens du règlement 330/2010 ; qu'enfin, l'interdiction sur les MDD privait l'ancien franchisé de la possibilité de s'approvisionner en produits attractifs sur lesquels s'opéraient les plus grosses marges, ce qui expliquait la part croissante des MDD dans l'assortiment du commerce de proximité ; que le positionnement concurrentiel du fonds de commerce nécessitait en effet de pouvoir vendre un assortiment de produits, dont 50 à 70 % de marques nationales, 20 à 30 % de MDD et 10 % de premiers prix ; que les MDD seraient environ 15 % moins chères et permettraient, grâce aux marges réalisées sur elles, de baisser les prix sur les marques nationales ; que la part des MDD dans le chiffre d'affaires des magasins affiliés à des réseaux avoisinait déjà les 30 % en 1995 ; qu'en définitive, par son étendue et la généralité de ses termes, cette clause interdisait en fait tout exercice, par l'ex-franchisé, d'un commerce analogue à celui qu'il exerçait en qualité de franchisé, pendant un an, dans toute la zone concernée, dans des conditions économiquement acceptables ; qu'elle avait donc des effets restrictifs de concurrence comparables à ceux d'une clause de non-concurrence ; qu'eu égard à ce qui précédait, cette clause, dont l'objet et la potentialité d'effets étaient anticoncurrentiels, était contraire à l'article L 420-1 du code de commerce et était nulle et inopposable à la société DIAPAR ; qu'aucune tierce complicité ne pouvait donc lui être imputée, 1° ALORS QUE le franchiseur qui anime un réseau de magasins de proximité à dominante alimentaire, dispose d'un savoir-faire protégeable par clause de non-réaffiliation post-contractuelle ; qu'en l'espèce, la cour, qui a décidé le contraire, en énonçant que le savoir-faire de la société PRODIM était limité, car de faible technicité, spécificité et originalité, a violé les articles L 420-1 du code de commerce et 1382 du code civil ; 2° ALORS QUE la clause de non-réaffiliation post-contractuelle, limitée à un an et à un rayon de 5 kms autour du magasin concerné, est légitime et proportionnée à la protection du savoir-faire du franchiseur ; qu'en l'espèce, la cour, qui a décidé le contraire, concernant l'article 6 du contrat de franchise, alors que M. X... n'avait pas été empêché de poursuivre l'exploitation de son commerce alimentaire de proximité, a violé les articles L 420-1 du code de commerce et 1382 du code civil ; 3° ALORS QUE le règlement 330/2010 du 20 avril 2010 de la Commission n'est entré en vigueur que le 1er juin 2010, outre qu'il ne s'applique pas à un réseau de franchise qui n'affecte pas le commerce entre Etats membres ; qu'en l'espèce, la cour, qui a appliqué l'article 5 de ce règlement à l'article 6 du contrat de franchise signé par M. X... en 1997, a violé ce texte, ensemble les articles L 420-1 du code de commerce et 1382 du code civil ; 4° ALORS QUE la décision qui fait droit à une tierce opposition rétracte ou réforme le jugement sur les chefs préjudiciables au tiers opposant ; qu'en l'espèce, la cour qui, sans rétracter la sentence du 26 décembre 2006 du chef de la clause de non-réaffilation, s'est bornée à annuler cette clause, a violé l'article 591 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2014-09-16 | Jurisprudence Berlioz