Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 25 MAI 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20089 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYQK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2022 du TJ de BOBIGNY - RG n° 15/14147
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
SOCIÉTÉ GROUPE FRANCE MUTUELLE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Et assistée de Me Vianney DE WIT de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : 1702
à
DEFENDEURS
S.A.S. COURTAGE D'ASSURANCES SPECIALISEES - CAS
C/o SOFRADOM
[Adresse 4]
[Localité 8]
S.E.L.A.R.L. AJRS, en la personne de Me [H], en qualité d'administrateur de la société CAS
[Adresse 2]
[Localité 7]
SELAS ALLIANCE, en la personne de Me [J] [N], en qualité de mandataire judiciaire représentant des créanciers de la société CAS
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentées par la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Et assistées de Me Marie-Sarah LEBAILE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E1641
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 11 Avril 2023 :
Dans un litige opposant la mutuelle Groupe France Mutuelle (GFM) à trois courtiers : les sociétés Courtage d'Assurances Spécialisées (CAS), Vitale Santé et France Santé, par jugement du 19 septembre 2022 le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
- condamné la mutuelle Groupe France Mutuelle, venant aux droits de la mutuelle Mutuelle Générale Santé, à payer à la société Courtage d'Assurances Spécialisées, représentée par la SELAS Alliance et la SELARL AJRS, la somme de 1.647.965,80 euros au titre des commissions, avec capitalisation des intérêts au sens de l'article 1154 du code civil,
- condamné la mutuelle Groupe France Mutuelle, venant aux droits de la mutuelle Mutuelle Générale Santé, à payer à la SARL Vitale Santé la somme de 99.767,27 euros au titre des commissions impayées entre mars 2016 et avril 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2021 et capitalisation des intérêts au sens de l'article 1154 du code civil,
- condamné la mutuelle Groupe France Mutuelle, venant aux droits de la mutuelle Mutuelle Générale Santé, aux dépens,
- condamné la mutuelle Groupe France Mutuelle, venant aux droits de la mutuelle Mutuelle Générale Santé, à payer à la société Courtage d'Assurances Spécialisées, représentée par la SELAS Alliance et la SELARL AJRS, la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
La mutuelle GFM a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 23 novembre 2022.
Par acte du 16 décembre 2022, elle a assigné en référé la société CAS, la SELAS Alliance en la personne de Me [N] ès qualité de mandataire judiciaire de la société CAS et la SELARL AJRS en la personne de Me [H] ès qualité d'administrateur de la société CAS, à l'effet de voir :
A titre principal, au visa des articles 524 ancien du code de procédure civile, de l'article 12 du code de procédure civile et de l'article L 232-21 du code de commerce,
- juger que l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 19 septembre 2022 génère des conséquences manifestement excessives,
- prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement ;
A titre subsidiaire, au visa de l'article 521 du code de procédure civile,
- désigner la Caisse des dépôts et consignations en qualité de séquestre avec mission de recevoir, à la date à laquelle il sera exigible, le montant de la condamnation de 1.647.965,80 euros prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny,
- juger que la déconsignation des sommes n'interviendra qu'au vu de la minute de l'arrêt de la cour de céans à intervenir sur l'appel interjeté.
Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et moyens, la société CAS et ses représentants demandent au premier président de débouter la mutuelle GFM de sa demande de suspension de l'exécution provisoire et de la condamner à payer à la société CAS la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande subsidiairement d'accorder partiellement la suspension de l'exécution provisoire.
Par conclusions en réplique, déposées et soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et moyens, la mutuelle GFM réitère ses demandes introductives d'instance.
SUR CE,
L'article 524 premier alinéa 2° du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020, prévoit que, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l'arrêter si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives sont donc en l'espèce le seul critère applicable à la demande, dès lors que l'instance ayant donné lieu au jugement dont appel a été introduite avant le 1er janvier 2020.
S'agissant d'une condamnation à paiement, les conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, la mutuelle GFM fonde sa demande sur les seules capacités de remboursement de la société CAS en cas d'infirmation du jugement dont appel, se prévalant de sa situation d'insolvabilité ressortant du redressement judiciaire dont elle fait l'objet, faisant valoir en substance que le plan de continuation, dans l'exécution duquel la société CAS accuse d'ailleurs un retard, ne lui interdit pas d'affecter le montant de la condamnation au paiement de ses créanciers et ainsi d'apurer son passif, ce qui mettrait fin au contrôle du commissaire à l'exécution du plan ; qu'aucun élément n'est par ailleurs fourni par la société CAS, qui ne publie pas ses comptes, sur son activité réelle et sur sa situation financière ; que le succès du plan de continuation est subordonné à la confirmation en appel de la condamnation prononcée à son profit, comme l'indique lui-même l'administrateur de la société CAS.
La société CAS oppose que sa situation financière est encadrée par les organes de la procédure collective et que son dirigeant ne peut certainement pas se permettre de se servir de la condamnation prononcée à son profit ; que son passif de 388.018 euros est bien inférieur au montant des condamnations prononcées ; que depuis quatre années elle maîtrise le plan de continuation en remboursant les échéances annuelles, même si l'arrêt depuis deux ans par GFM du paiement des commissions qu'elle lui doit ralentit l'exécution du plan ; qu'il n'y a donc pas de risque d'absorption immédiat des fonds par la société CAS, son dirigeant s'étant en outre engagé à ne pas percevoir de dividendes jusqu'à l'apurement complet du passif ; que par contre la suspension de l'exécution provisoire aurait pour la société CAS des conséquences manifestement excessives, la mutuelle GFM ne lui réglant plus les commissions qui lui sont dues.
Il y a lieu de relever :
- que la situation de redressement judiciaire de la société CAS et le plan de continuation en cours compromettent sa capacité de remboursement d'une somme de plus d'1,6 millions d'euros, si celle-ci lui était immédiatement versée et devait ensuite être infirmée par la cour d'appel,
- qu'il a en effet été admis à la procédure collective un passif de 388.018 euros, que la société CAS s'est engagée à rembourser sur neuf années,
- qu'en 2022, elle devait avoir remboursé 30 % du passif, or il résulte de sa pièce n°27 (récapitulatif du passif de la société CAS à la date du 9 février 2023) qu'à cette date elle n'avait remboursé que 19,20 % du passif,
- qu'elle rencontre ainsi manifestement des difficultés dans l'exécution du plan de continuation, en sorte que le versement de la condamnation lui permettrait d'apurer son passif alors que comme le souligne la requérante, il ne lui est pas interdit par le plan de continuation d'affecter le montant de la condamnation au paiement de son passif,
- que dans son rapport dressé le 24 octobre 2018 avant l'établissement du plan de continuation, l'administrateur judiciaire soulignait que la réussite du plan dépendrait essentiellement du résultat des procédures en cours, du respect des prévisions d'exploitation et du maintien au moins de la rentabilité actuelle,
- que la société CAS, qui ne publie pas ses comptes comme en atteste la pièce n°17 de la requérante (renseignements sollicités sur le site Infogreffe), ne produit dans le cadre de la présente instance aucun élément comptable permettant de vérifier quels sont les résultats de son activité et si elle est en mesure d'apurer son passif sans avoir recours à la condamnation prononcée à son profit par le tribunal judiciaire de Bobigny,
- que l'usage qui serait fait par la société CAS du montant de cette condamnation lui permettrait d'apurer son passif et ainsi d'obtenir la levée du plan de continuation,
- que par suite il serait mis fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan, tout contrôle des organes de la procédure collective se trouvant ainsi levé.
Ainsi, est très sérieux le risque de non-remboursement de la condamnation par la société CAS d'ici l'issue de la procédure d'appel en cours, l'existence de conséquences manifestement excessives pour la mutuelle GFM étant par conséquent caractérisée, ce qui justifie de suspendre l'exécution provisoire et cela pour la totalité de la condamnation, le risque de non-restitution étant avéré quel que soit son montant, en l'absence de toute garantie de remboursement, même partiel.
Il convient en outre, compte tenu de leur montant très important, d'ordonner la consignation des sommes dues afin de garantir leur paiement.
La mutuelle GFM, à qui profite la décision, conservera la charge des dépens de la présente instance.
L'équité et la situation économique des parties commandent de laisser à chacune la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Prononçons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 19 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny,
Ordonnons la consignation par la mutuelle GFM, à la Caisse des dépôts et consignations, du montant des condamnations prononcées contre elle par le jugement susvisé au profit de la société CAS, soit la somme de 1.647.965,80 euros en principal et celle de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ce, dans le délai d'un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance,
Disons que la Caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire du 19 septembre 2022 et de la signification de cet arrêt,
Laissons à la charge de la mutuelle GFM les dépens de la présente instance,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toute demande plus ample ou contraire.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment