Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 juin 2018
Rejet
Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 935 F-D
Recours n° W 18-60.052
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. Philippe X..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Reims ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2018, où étaient présentes : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Reims dans les rubriques assainissement, architecture, ingénierie, enduits, génie civil, gestion de projet et de chantier, gros oeuvre-structure, menuiseries, miroiterie, vitrerie, monuments historiques, murs rideaux-bardages, polluants du bâtiment, plomberie, sanitaire, robinetterie, eau, gaz, revêtements intérieurs, réseaux publics, thermique et toiture ; que par délibération du 14 novembre 2017, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif que « le candidat n'a pas son activité professionnelle principale dans le ressort de cette cour » ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que M. X... fait valoir que n'ont pas été pris en compte les éléments commentés lors de l'instruction de son dossier, que son local situé à Châtillon-sur-Seine a été vendu en raison du redressement judiciaire de son entreprise, qu'il est actuellement hébergé chez sa compagne à Troyes où il a installé ses locaux professionnels, que l'organisme URSSAF prélève les cotisations à sa nouvelle adresse et qu'il joint à son recours une facture de téléphone attestant de son domicile ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. X..., a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.
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