Cour de cassation, 31 mars 1993. 89-42.280
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-42.280
Date de décision :
31 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Simone, Jeannine B..., née D..., demeurant à Périgueux (Dordogne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1989 par la cour d'appel de Limoges (1re et 2e chambres réunies), au profit :
18/ de M. René B..., demeurant à Périgueux (Dordogne), 17, rueuillemer,
28/ de M. A..., demeurant à Libourne (Gironde), ...,
tous deux pris en qualité de liquidateurs judiciaires de la Coopérative agricole départementale de la Dordogne,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Z..., F..., Y..., C...
E..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mlle G..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme B..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B... et M. A..., tous deux ès qualités, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que Mme B... a été engagée en décembre 1958 par la Coopérative agricole de la Dordogne en qualité de secrétaire ; qu'alors qu'elle exerçait les fonctions de secrétaire de direction, elle s'est trouvée, à partir de 1977, à plusieurs reprises, en arrêt de travail pour maladie et qu'après l'avoir convoquée à un entretien préalable, l'employeur a mis fin au contrat de travail par lettre du 25 janvier 1980 ; Sur le premier moyen :
Vu les articles 4 et 624 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer irrecevable sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que Mme B... réclame paiement de la somme de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts, renouvelant cette demande déjà présentée devant le conseil de prud'hommes de Périgueux et la cour d'appel de Bordeaux, en réparation du préjudice qui lui aurait été causé par les conditions de travail imposées par la coopérative agricole malgré les contre-indications médicales imputables à son état de santé et à l'asthme dont elle souffrait et qui serait la cause de ses arrêts de travail qui ont entraîné son licenciement, qu'il convient d'observer que le conseil de prud'hommes
a déclaré Mme B... mal fondée en cette demande, que le jugement a été confirmé de ce chef par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux et que les dispositions de cet arrêt, rejetant cette demande, n'ont pas été frappées de pourvoi en cassation et sont donc définitives ; Attendu, cependant, d'une part, que la demande de dommages-intérêts, présentée par Mme B... aussi bien devant la cour d'appel de Bordeaux que devant la cour d'appel de renvoi après cassation, était fondée, non seulement sur le préjudice résultant, selon la salariée, des conditions de travail imposées par l'employeur, mais aussi sur le caractère abusif du
licenciement, d'autre part, que la cour d'appel de Bordeaux, en décidant que la rupture du contrat de travail n'était pas imputable à l'employeur, n'avait pas eu à se prononcer sur le caractère prétendument abusif du licenciement invoqué par la salariée ; Qu'il s'ensuit que la cour d'appel de renvoi, saisie après cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, avait l'obligation de statuer sur cette demande, en ce qu'elle était fondée sur le caractère éventuellement abusif de la rupture qu'elle analysait en un licenciement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 132-3 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que, pour décider que Mme B... ne pouvait prétendre à l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective du personnel de la Coopérative agricole départementale de la Dordogne, mais à l'indemnité prévue par la convention collective nationale des coopératives agricoles, l'arrêt énonce qu'il n'est pas démontré que les dispositions de la convention interne, antérieure à la convention collective nationale sur les garanties en cas de maladie, sont plus favorables que celles de la convention collective nationale, laquelle doit en conséquence être appliquée, étant observé au surplus qu'aux termes de la convention collective nationale tout accord antérieur devait être harmonisé avec ses dispositions ; Attendu, cependant, qu'à défaut de dénonciation régulière ou de révision pour le mettre en harmonie avec la convention collective nationale, antérieurement au licenciement de Mme B..., l'accord d'entreprise était toujours applicable dans ses dispositions plus favorables à la salariée ; que la cour d'appel a relevé, d'une part, que l'article 29 de l'accord collectif d'entreprise énonce que la situation des agents n'étant pas en mesure de "représenter" leur poste après 9 mois consécutifs de maladie sera examinée par la direction et la commission d'établissement qui, après avis conforme d'un médecin choisi conjointement, pourront les mettre en congé sans solde pendant
une période qui ne pourra excéder 5 ans ; que pendant cette
période leur réintégration sera effectuée de plein droit après avis conforme du médecin conjointement choisi et sous réserve qu'ils n'aient pas effectué de travail rémunéré pendant le même temps et qu'à l'expiration du délai de 5 ans, ils seront rayés des cadres ; d'autre part, que l'article 38 de la convention collective nationale stipule que pendant une période de 5 ans, à compter de la première constatation de la maladie ou de l'accident, la durée totale de la ou des absences entraînant la suspension du contrat de travail ne pourra dépasser 1 an pour une même maladie ou pour un même accident, cette durée étant portée à 2 ans s'il s'agit d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et que, passé ce délai, le licenciement notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à l'intéressé peut intervenir sans préavis ; Qu'en décidant, néanmoins, d'appliquer la convention collective nationale, aussi bien aux conditions du licenciement de C... Martin qu'au calcul de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences de droit qui en résultaient ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne MM. B... et A... ès qualités, envers Mme B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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