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Cour de cassation, 02 avril 1997. 96-82.138

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-82.138

Date de décision :

2 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE CREDIT MODERNE ANTILLES SA, - LA SOCIETE CREDIT MODERNE GUYANE, SA, - LA SOCIETE CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, SA, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 mars 1996, qui, dans la procédure suivie contre André X... et Pierre Y..., respectivement, pour abus de crédit et complicité, ainsi que pour faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ; Vu l'article 575, alinéa 2-5 , du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 575 alinéa 2-5° et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que la chambre d'accusation a omis de statuer sur les faits d'abus de biens sociaux visés par la plainte de la partie civile et dans les réquisitions du parquet en sorte que la cassation est encourue sur le fondement de l'article 575 alinéa 2-5° du Code de procédure pénale" ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la plainte des trois sociétés, parties civiles, déposée pour faux et abus de biens sociaux, était motivée par l'établissement d'actes de cautionnement les engageant envers deux sociétés en nom collectif, Crédit Moderne & Cie et Antop & Cie, actes signés pour leur compte par André X... et contresignés pour les bénéficiaires par Pierre Y... ; Qu'en considérant que les agissements de ces derniers, mis en examen pour abus de crédit et complicité ainsi que pour faux, n'étaient pas susceptibles de poursuites pénales à défaut d'intention coupable et que l'absence de faux entraînait celle de l'abus du crédit des sociétés plaignantes, les juges ont implicitement mais nécessairement admis que les mêmes faits ne pouvaient davantage caractériser l'abus des biens desdites sociétés, étant, par ailleurs, constaté que les actes de cautionnement n'avaient pas été mis à exécution ; Qu'en cet état, la juridiction du second degré n'encourt pas le grief d'omission de statuer invoqué au moyen, lequel, dès lors, ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 575 alinéa 2-6° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur en date du 15 septembre 1995 statuant sur la plainte avec constitution de partie civile des sociétés Crédit Moderne Antilles SA, Crédit Moderne Guyane SA et Crédit Moderne Océan Indien SA des chefs de faux et usage de faux, abus de biens sociaux et complicité de ces délits ; "aux motifs qu'il résulte de l'information que les six actes de caution argués de faux ont en réalité été rédigés pour satisfaire aux instructions du nouveau président du conseil d'administration de SA Crédit Moderne, également représentant de l'associé majoritaire de la SNC Crédit Moderne & Cie; que ces actes de caution, signés par André X..., ont été établis pour voir régulariser une situation de fait préexistante connue des diverses parties intéressées, que les investigations n'ont pas démontré l'intention coupable des deux mis en examen; que l'abus de crédit était fondé sur la remise à la société mère des trois filiales des actes de caution argués de faux par les parties civiles, que l'absence de faux entraîne l'absence de l'abus de crédit dénoncé ; "alors que les chambres d'accusation, statuant sur appel d'une ordonnance de non-lieu, ont le devoir de répondre aux articulations essentielles du mémoire régulièrement déposé par les parties civiles; que, dans leur mémoire déposé devant la chambre d'accusation, les parties civiles développaient un certain nombre d'arguments de fait d'où il résultait que la thèse de la régularisation présentée par les mis en examen et retenue par le magistrat instructeur était manifestement contredite par les éléments du dossier; que parmi ces éléments figuraient notamment le caractère contradictoire des déclarations de Pierre Y..., celles d'André X... reproduites dans le protocole d'accord conclu entre lui-même et les parties civiles le 25 février 1995 impliquant l'absence de consentement des parties et par conséquent l'impossibilité d'une régularisation et le fait que Guillaume de Z... n'occupait aucune fonction au sein du Crédit Moderne en janvier 1991, date à laquelle Pierre Y... prétendait avoir reçu des instructions de lui pour "régulariser la situation" et qu'en omettant de s'expliquer sur ces éléments de fait invoqués dans le mémoire des parties civiles, l'arrêt de la chambre d'accusation ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre André X... et Pierre Y... d'avoir commis les délits reprochés ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile, qui ne justifie d'aucun des cas limitativement énumérés par ce texte, n'est pas admise à contester la valeur de tels motifs à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu, en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, M. Massé conseiller de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires appelés à compléter la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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