Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/920
Appel des causes le 14 Juin 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02691 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754H2
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de Maître Hedi RAHMOUNI représentant de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [R] [N]
de nationalité Gambienne
né le 01 Juillet 1998 à [Localité 2] (GAMBIE), a fait l’objet :
- d’une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 30 décembre 2023 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le jour même à 08 heures 21.
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 30 mars 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, qui lui a été notifié le 30 mars 2024 à 08 heures 53 .
Par requête du 13 Juin 2024, arrivée par courrier électronique à 14 heures 58 M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, prolongé par un délai de VINGT-HUIT JOURS selon l’ordonnance du 1er avril 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 1er mai 2024, prolongé par un délai de QUINZE JOURS selon l’ordonnance du 30 mai 2024 demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Nina PENEL, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai rien à dire. Merci pour ça. C’est vous qui décidez.
Me Nina PENEL entendue en ses observations :
En lisant le texte, on apprécie l’obstruction dans les 15 jours, il n’y a pas d’obstruction dans ce délai. Concernant la menace à l’ordre public, elle doit être effective dans les 15 jours et ce n’est pas le cas. Ainsi les conditions de la loi ne sont pas rempli, je vous demande de ne pas prolonger la rétention de Monsieur.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : Le comportement de nature à troubler l’ordre public peut être antérieur au placement en rétention administrative, c’est l’esprit de la loi. Je vous demande donc de bien vouloir faire droit à la requête de la préfecture.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu qu’en l’espèce l’intéressé est placé en rétention administrative depuis le 30 mars 2024 ; que cette mesure privative de liberté a succédé à l’exécution de la partie ferme de la peine d’un an d’emprisonnement dont six mois assortis d’un sursis probatoire pendant deux ans prononcée par le Tribunal correctionnel de Douai le 31 août 2023, le tribunal ayant par ailleurs ordonné le maintien en détention de l’intéressé ;
Qu’antérieurement à la présente mesure de rétention administrative l’intéressé avait déjà été placé en centre de rétention à compter du 30 décembre 2023 et que, dans le cadre de cette mesure, la préfecture du Pas-de-Calais a sollicité, par mails du 12 décembre 2023 et du 20 février 2024, la délivrance d’un laissez-passer par les autorités gambiennes en produisant au soutien de sa demande la copie de l’acte de naissance de l’intéressé ; qu’à l’issue d’un rendez-vous consulaire fixé au 27 février 2024 les autorités gambiennes ont fait savoir qu’elles avaient besoin de temps pour déterminer si l’intéressé est effectivement un de leurs ressortissants ;
Qu’en dépit des multiples relances qui leur ont été adressées depuis la date du rendez-vous consulaire (mails des 21 mars, 18 avril, 26 avril, 22 mai, 4, 5 et 13 juin 2024) les autorités gambiennes conservent un silence prolongé et systématique ;
Que d’ailleurs, dans sa requête introductive d’instance la préfecture n’invoque pas la vraisemblance de la délivrance à bref délai du laissez-passer, ni l’adoption par l’intéressé dans les quinze jours précédents la saisine du juge des libertés et de la détention d’une attitude d’obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement, ni l’un des deux autres cas évoqué par le 2° de l’alinéa 3 du texte susvisé ;
Qu’en effet, la préfecture indique expressément que sa demande de prolongation de la rétention administrative est exclusivement fondée sur la menace pour l’ordre public que représente la présence de Monsieur [N] sur le territoire français ;
Attendu que la réforme législative opérée par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 a modifié l’alinéa 7 de l’article L.742-5 du CESEDA en introduisant la notion de menace à l’ordre public comme motif pouvant être invoqué au soutien d’une demande de troisième prolongation de la rétention administrative ; qu’ainsi cet alinéa dispose : “Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public” ;
Attendu cependant que l’article L.742-5 alinéa 10 du CESEDA, qui est relatif à la quatrième et dernière prolongation de la rétention administrative est ainsi libellé : “si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au 7ème alinéa du présent article survient au cours de la prorogation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant dernier alinéa ...” ;
Attendu que la lecture à la lettre de l’article L.742-5 alinéa 10 du CESEDA impose, dans la rédaction actuelle de ce texte, que la menace pour l’ordre public évoquée à l’alinéa 7 survienne obligatoirement au cours de la période de la rétention administrative se situant entre le soixantième et le soixante-quinzième jours de la rétention, c’est-à-dire durant la présence de l’intéressé au CRA et que cette menace ne saurait en conséquence être prise en considération si elle résulte d’un élément antérieur, mais qu’elle ne s’est pas renouvelée dans les quinze jours précédant la saisine du juge des libertés et de la détention en vue d’une quatrième prolongation de la rétention administrative ;
Qu’en l’espèce, la preuve d’une menace pour l’ordre public apparue à ce stade de la procédure n’est nullement rapportée par l’autorité préfectorale et qu’ainsi la rédaction actuelle de l’article L.742-5 du CESEDA, même si elle n’apparaît pas conforme à l’esprit de la réforme opérée par la loi susvisée et qu’elle aboutit à une situation paradoxale, constitue un obstacle incontournable à la prise en compte de la menace à l’ordre public ne remplissant pas la condition précédemment rappelée ; qu’au bénéfice de ces observations il y a lieu de rejeter la demande de prolongation de la rétention administrative qui ne parait pas pouvoir être ordonnée en l’état actuel des textes existants ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
ORDONNONS que Monsieur [R] [N] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de dix heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [R] [N] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11 heures 27
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02691 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754H2
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 11 heures 32
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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