Texte intégral
ARRÊT DU
07 Juin 2023
DB / NC
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N° RG 23/00322
N° Portalis DBVO-V-B7H -DDJN
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[R] [K]
[D] [Y]
C/
[X] [M] [O]
[T] [L] épouse [M] [O]
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 255-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame [R] [K]
née le 25 décembre 1961 à [Localité 8]
de nationalité française, coiffeuse
Monsieur [D] [Y]
né le 02 juillet 1969 à [Localité 9]
de nationalité française, ouvrier du bâtiment
domiciliés ensemble : [Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Me Carine LAFFORGUE, SELARL PGTA, avocate au barreau du GERS
DEMANDEURS sur requête en rectification d'erreur matérielle suite à un arrêt de la cour d'appel d'Agen en date du 10 août 2022, RG 21/00213
D'une part,
ET :
Monsieur [X] [M] [O]
né le 02 septembre 1942 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité espagnole, retraité
Madame [T] [L] épouse [M] [O]
née le 08 mai 1933 à [Localité 6]
de nationalité française, retraitée
domiciliés ensemble : [Adresse 5]
[Localité 3]
représentés par Me François DELMOULY, membre de la SELARL AD-LEX, avocat au barreau d'AGEN
DÉFENDEURS
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Laurent IZAC, Vice-Président placé auprès du premier président
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été appelées en leurs observations en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile.
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Par requête déposée le 18 avril 2023, [R] [K] et [D] [Y] expliquent que le dispositif de l'arrêt n° 325-2022 rendu le 10 août 2022 par cette Cour est affecté d'une erreur matérielle sur les références cadastrales de la parcelle n° AC [Cadastre 2], indiquée par erreur n° AC [Cadastre 1].
Cette requête a été communiquée par le RPVJ à Me Delmouly, représentant [X] [M] [O] et [T] [L] épouse [M] [O].
Un délai pour présenter ses observations lui a été laissé.
Par note du 11 mai 2023, il a indiqué ne pas avoir d'observation à formuler sur la requête.
L'erreur invoquée par Mme [K] et M. [Y] est avérée et doit être rectifiée.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- Vu l'article 462 du code de procédure civile,
- RECTIFIE l'arrêt n° 325-2022, RG n° 21/00213 (Portalis DBVO-V-B7F-C3TH) rendu le 10 août 2022 ainsi qu'il suit :
- DIT que le dernier paragraphe du dispositif, page 6, est ainsi libellé :
'- DIT que l'interdiction d'emprunter la parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 2] est assortie d'une astreinte provisoire, à l'encontre d'[X] [M] [O] et [T] [L] épouse [M] [O], d'un montant de 200 Euros par infraction constatée, due conjointement à [R] [K] et [D] [Y] dès signification du présent arrêt ;'
- ORDONNE qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute du dit arrêt et des expéditions qui en seront délivrées, et dit qu'elles seront notifiées comme celui-ci ;
- LAISSE les dépens de la présente instance rectificative à la charge de l'Etat.
- Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Nathalie Cailheton, greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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