Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52546 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PYF
N°: 8
Assignation du :
02 Avril 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2+1 expert
es exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 03 juin 2024
par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté e de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [D] [U]
[Adresse 6]
[Localité 17]
représenté par Maître Nicolas MEIMON NISENBAUM de la SELEURL MEIMON NISENBAUM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #D1970
DEFENDERESSES
LA SOCIÉTÉ CNP ASSURANCES IARD venant aux droits de BANQUE POSTALE IARD - [Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS - #E1155, avocat postulant et par Me Laura SIRGANT, SELARL LSBC AVOCATS, avocat au barreau de NANTES, [Adresse 8], avocat plaidant
LA CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 15]
[Localité 16]
non constituée
LA MUTUELLE GENERALE
[Adresse 5]
[Localité 10]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 06 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier
Vu les assignations en référé en date du 2 avril 2024, enregistrées sous le numéro de RG 24/52546, par lesquelles Monsieur [D] [U] a assigné la société la BANQUE POSTALE IARD, la CPAM du Val-de-Marne et la Mutuelle Générale, aux fins de :
- ordonner une mission d'expertise architecturale,
- voir rendre opposable l’ordonnance à intervenir à la CPAM du VAL DE MARNE,
- condamner la société la société la BANQUE POSTALE IARD à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les observations à l'audience du 6 mai 2024 de Monsieur [D] [U] qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société CNP Assurances IARD venant aux droits de la BANQUE POSTALE IARD qui demande au juge de :
- prendre acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire, en limitant la mission de l’expert architecte aux termes du protocole d’accord transactionnel du 30 mars 2021 telle que visée à ses conclusions,
- rejeter la demande de M. [U] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [U] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
- laisser les dépens à la charge du demandeur ;
Bien que régulièrement assignées, la CPAM du Val-de-Marne, ayant écrit ne pas souhaiter intervenir à l’instance, et la Mutuelle Générale n'ont pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 3 juin 2024.
DISCUSSION :
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'une demande de « constater », de « dire et juger » ou de « donner acte » ne constitue pas, sauf exception, la formulation d’une prétention au sens de l’article 30 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise :
Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l'espèce, le motif légitime est caractérisé par l’accident de la circulation dont a été victime Monsieur [D] [U], le 28 juillet 2017, en tant que passager du véhicule assuré par la société la société CNP Assurances IARD venant aux droits de la BANQUE POSTALE IARD qui ne conteste pas le droit à indemnisation de la partie demanderesse.
Il ressort des pièces médicales que ce dernier a présenté à la suite de cet accident, une tétraplégie complète C4.
A l’issue d’une expertise amiable contradictoire, les Docteurs [O] et [Y] ont déposé un rapport au 26 octobre 2020, concluant de la manière suivante :
- dates d’hospitalisation du 28 juillet 2017 au 21 août 2017, du 21 août 2017 au 11 septembre 2017, depuis le 11 septembre 2017, en rééducation fonctionnelle, du 6 novembre au 10 novembre 2017, du 6 décembre 2017 au 7 décembre 2017, du 11 janvier 2018 au 16 janvier 2018, du 11 juillet au 13 juillet 2018, du 16 juillet au 19 juillet 2018, du 4 septembre au 6 septembre 2018 et du 7 septembre 2018 au 22 août 2020,
- DFTT du 28 juillet 2017 au 22 août 2020,
- consolidation au 22 août 2020,
- taux de DFP de 92 %,
- degré de souffrances endurées : 6/7,
- préjudice esthétique de 6/7,
- existence d’un préjudice d’agrément, d’un préjudice sexuel, préjudice d’établissement
- incidence professionnelle totale,
- aide par tierce personne active de 13 heures par jour, 3 heures en période diurne et 8 heures d’une personne dormant sous le même toit,
- accord pour prévoir un fauteuil roulant adapté avec commande mentonnière, un coussin anti-escarre, un lève-malade,
lors que l’intéressé sera dans son logement adapté, un système handimove, un lit médicalisé avec matelas anti-escarres,
une voiture aménagée conduite par une tierce personne,
un aménagement du domicile prévoyant des portes assez larges pour le passage du fauteuil, une salle de bains adaptée, un espace pour la tierce personne ainsi qu’une climatisation du fait des très importants troubles de l’homéothermie,
Après l’aménagement du domicile, il devra être examiné s’il y aura un chariot douche ou un fauteuil mixte WC et de prévoir du petit matériel restant à charge.
Aux termes d’un protocole d’accord transactionnel conclu par les parties, en date des 12 février 2021 et 30 mars 2021, il a notamment été convenu :
- concernant le poste 4) frais de logements adapté :
“Frais d'aménagement : Participation à l'achat du domicile sur la base d'une surface complémentaire pondérée de 50 m 2 en lien avec son handicap (prix observés par l'INSEE dans sa commune de référence soit 3 975 € du m 2 ) pour une personne de 22 ans vivant seule » .
«Tous les frais relatifs aux aménagements du domicile (domotique, rails au plafond, SDB) seront réglés après la mise en place d'une expertise architecturale contradictoire lorsque le logement sera acheté pour en déterminer leur montant.
L'aménagement du logement doit s'entendre de la mise en œuvre des moyens permettant à la victime de se loger de manière adaptée à son handicap en ce compris, la domotique, l'aménagement des pièces et de l'extérieur, tel que notamment les huisseries, la salle de bains et de prévoir tous travaux pour un logement adapté » ,
- concernant le poste 6) Frais médicaux et pharmaceutiques futurs et frais futurs :
“(…) Réserve pour les postes Rails au plafond + lève personne & sangles car cumul possible de ces 2 derniers postes. A apprécier lors de l'expertise architecturale
La capitalisation du coût des matériels s'effectuera sur la base des prix retenus et indiqués sur les notes techniques effectués par l'ergo à la date du 1er renouvellement »,
“(...) Lève Personne 1 er achat en 2021 puis 1 er renouvellement à 10 ans soit 1.050/10 X 41,32 = 4 338,60 € Sangles 1 er achat en 2021 puis 1 er renouvellement à 2 ans soit 155,70/2 X 47,23= 3676,85 €
Ces frais sont mis en réserve en attendant la synthèse de l'expertise architecturale qui les validera ou non selon les travaux intérieurs retenus (rails au plafond ou pas car sinon cumul)(...)”.
Le 29 juin 2023, M. [U] a acquis la propriété d’un pavillon d’habitation, au [Adresse 6] à [Localité 19] (VAL DE MARNE).
Les parties ne se sont pas entendues, depuis, sur l’organisation d’une expertise amiable architecturale.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Le coût des expertises sera avancé par Monsieur [D] [U], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.
Sur les autres demandes :
Le demandeur à la mesure d’instruction supportera la charge des entiers dépens de l’instance et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM du Val-de-Marne et à la Mutuelle Générale qui, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense;
Vu le protocole d’accord transactionnel conclu par la société Banque Postale IARD et M. [D] [U], les 12 février 2021 et 30 mars 2021, prévoyant le recours à une expertise architecturale après l’achat du logement adapté,
Ordonnons une expertise architecturale pour déterminer le besoin d’aménagement de logement adapté de Monsieur [D] [U] à la suite à l’accident dont il a été victime le 28 juillet 2017;
Désignons pour y procéder :
M. [C] [K]
[Adresse 13]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX04] Mèl : [Courriel 21]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, et notamment un ergothérapeute ;
Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
Attribuons à l'expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d'entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l'exécution de la mesure ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix ;
Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, quant à l’accessibilité de son logement et que celui-ci impute aux faits à l’origine des dommages, survenus le 28 juillet 2017, indiquer, se faire communiquer tous documents relatifs aux séquelles du blessé, en ce compris le rapport d’expertise médicale amiable de consolidation et le protocole d’accord transactionnel des 12 février 2021 et 30 mars 2021, tout document utile et notamment les devis produits par le demandeur et les observations des experts architecturaux ou ergothérapeutes missionnés par l’assureur ;
2. Se rendre au domicile de Monsieur [D] [U] demeurant [Adresse 6] à [Localité 19] (VAL DE MARNE) ;
3. Décrire ledit logement et évaluer les aménagements du logement de Monsieur [D] [U], les divers frais exposés ainsi que tous équipements rendus nécessaires du fait de son handicap en lien avec l’accident dont il a été victime ;
4. Dire quels sont les aménagements du domicile qu'il convient d'envisager en distinguant les aménagements intérieurs et les aménagements extérieurs pour une personne se déplaçant à l'aide d'un fauteuil roulant, en prenant en considération les termes du protocole d’accord transactionnel des 12 février 2021 et 30 mars 2021 notamment sur le poste logement adapté et les réserves émises pour les postes rails au plafond et lève personne avec sangles ;
5. préciser, quant à la réalisation des travaux de construction et de rénovation prévus antérieurement, outre l’appréciation du nombre d’heures et du coût en main d’oeuvre théorique d’une réalisation par un particulier, évaluer la différence de coût entre l’achat de matérieux par un particulier (TTC) et le coût de travaux réalisés par des entreprises du BTP, en y précisant le coût des matériaux (HT) ;
6. faire établir les devis correspondant aux aménagements préconisés et donner son avis sur le chiffrage des travaux ; préciser, s'il y a lieu, la périodicité du renouvellement des aménagements;
7. en cas d’impossibilité d’effectuer les aménagements nécessaires dans le domicile actuel de la victime, décrire le type de logement adapté à son état et chiffrer le coût d’achat, construction, aménagement d’un tel logement ;
8. faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
***
Disons que, pour exécuter la mission, chaque expert désigné sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert médical :
-le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
-les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert désigné pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de Monsieur [D] [U] ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert désigné s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plate-forme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert désigné devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert médical procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences;
Disons que l’expert désigné pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que chaque expert désigné devra :
-en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
-adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
-adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple: réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
-la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
-le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;-le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
-la date de chacune des réunions tenues ;
-les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
-le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
L’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris - Service de contrôle des expertise - , tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 3 mars 2025 inclus sauf prorogation expresse ;
Fixons à la somme de 5.000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [D] [U] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 3 septembre 2024, sauf prorogation expresse ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 20]
[Localité 11]
Disons que M. [D] [U] conservera la charge des dépens de l’instance en référé ;
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclarons la présente décision commune à la CPAM du Val-de-Marne et à la Mutuelle Générale;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à Paris, le 3 juin 2024.
La greffière,La présidente,
Pascale GARAVEL Violette BATY
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 20]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 22]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX018]
BIC : [XXXXXXXXXX023]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [C] [K]
Consignation : 5000 € par Monsieur [D] [U]
le 03 Septembre 2024
Rapport à déposer le : 03 Mars 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 20].