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Cour d'appel, 07 avril 2014. 13/00546

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00546

Date de décision :

7 avril 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/ 00546 AFFAIRE : M. Gilles Jean-François X... C/ Mme Marie-Fleur Y... CMS-iB liquidation du régime matrimonial Grosse délivrée à la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 07 AVRIL 2014 --- = = = oOo = = =--- Le SEPT AVRIL DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Gilles Jean-François X... de nationalité Française né le 19 Octobre 1955 à BRIVE LA GAILLARDE Profession : Exploitant agricole, demeurant... représenté par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES, Me Françoise GAUTRY, avocat au barreau de CORREZE APPELANT d'un jugement rendu le 17 JANVIER 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE ET : Madame Marie-Fleur Y... de nationalité Française née le 01 Février 1957 à BRIVE LA GAILLARDE (19100) Profession : Infirmière, demeurant... représentée par la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Cyril BRANISTE, avocat au barreau de PARIS INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Mars 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 07 Avril 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2014. A l'audience de plaidoirie du 03 Mars 2014, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Avril 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Mme Marie-Fleur Y... et Monsieur Gilles X... se sont mariés sous le régime de la communauté de bien réduite aux acquêts le 16 février 1977. Le 20 septembre 2001, Mme Marie-Fleur Y... a déposé une requête en divorce. Le 31 janvier 2002, l'ordonnance de non-conciliation a été prononcée. Le 26 avril 2002, Mme Marie-Fleur Y... assignait son mari en divorce, et par un jugement du 28 mars 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BRIVE (19) a, notamment, prononcé le divorce des époux et ordonné la liquidation de communauté. Le 3 juin 2010, Me Jean-Michel A..., notaire à BRIVE dressait un procès-verbal de difficultés, et Mme Marie-Fleur Y... saisissait le tribunal de grande instance aux fins de procéder à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux. Par un jugement du 17 janvier 2013, le tribunal de grande instance de BRIVE a : - constaté qu'il est pas contesté : * que Monsieur X... admet devoir récompense à la communauté du chef des travaux d'aménagement du domicile conjugal qui est son bien propre, réalisés au moyen d'emprunts payés par la communauté pour le total de 38. 253, 13 euros, * que Madame Y... a investi 3. 048, 98 euros de fonds propres dans la communauté qui lui doit récompense pour ce montant, * que Monsieur X... admet que la somme de 20. 659 euros perçue par lui au titre des terrains sis au Pilou à BRIVE revient à Madame Y..., et dit et jugé que ces points d'accord des parties sont définitivement acquis au débat, - débouté Monsieur X... de sa demande injustifiée au titre du remboursement par Madame Y... de sa part des frais de la procédure d'expropriation, - dit et jugé Monsieur X... irrecevable, faute d'intérêt à agir, de ses prétentions à obtenir une indemnité du chef de l'occupation par le couple X...- Y... d'un immeuble appartenant aux parents X..., - débouté Madame Y... de sa prétentions à obtenir récompense de la communauté du chef de fonds du montant de 130. 000 francs, donnés par ses propres parents dont la perception par la communauté n'est pas prouvée, - homologué le rapport d'expertise POURTET en ses dispositions non contraires à la présente décision, - dit et jugé que les terrains agricoles propres à Monsieur X... ont été exploité et mis en valeur au moyen d'emprunts souscrits et partiellement honorés par la communauté, - dit et jugé que Monsieur X... doit récompense à la communauté au titre de ces emprunts, qui ont constitué une dépense nécessaire à la mise en valeur de l'exploitation, à la hauteur de la dépense faite en capital telle que l'expert judiciaire l'a chiffrée page 5 de son rapport, comme ayant été supportée par la communauté, - dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur X... aux entiers dépens. Monsieur Gilles X... a interjeté appel de cette décision, et au terme de ses écritures déposées le 21 janvier 2014, il sollicite voir : - réformer le jugement du tribunal de grande instance de BRIVE en date du 17 janvier 2013 en ce qu'il a jugé que l'exploitation agricole était un bien propre à lui, - dire et juger que l'exploitation agricole est un bien de la communauté X...- Y..., en conséquence, - dire que les emprunts contractés pour l'exploitation sont des emprunts de communauté puisqu'il s'agit d'une exploitation familiale, qui ne peuvent donner lieu à récompense par Monsieur X..., - ordonner une mesure d'expertise afin d'évaluer l'exploitation agricole, d'évaluer l'actif et le passif de la communauté et de faire les comptes entre les parties, - dire que les frais concernant l'expropriation sont dus par moitié par Madame Y..., - confirmer la décision en date du 17 janvier 2013 en ce qu'elle a dit que la donation consentie par Monsieur Z... n'a pas enrichi la communauté, - débouter Madame Y... de l'ensemble de ses demandes comme étant infondées, - condamner Madame Y..., outre aux dépens, au paiement d'une somme de 3. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Par conclusions en réponse en date du 9 janvier 2014, Madame Marie-Fleur Y... demande à la Cour de : A titre principal, - dire et juger que Madame Y... a droit à la somme de 137. 463, 21 ¿ : * la moitié de l'actif net de communauté soit 97. 748, 08 ¿ * le montant des récompenses dues par la communauté soit 19. 056, 13 ¿ * la moitié de l'indemnité d'expropriation des parcelles de communauté versée le 9 juillet 2003 soit 20. 659 ¿, - condamner Monsieur X... à lui payer cette somme. A titre subsidiaire, - entériner les conclusions du rapport d'expertise de Monsieur POURTET, - condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 51. 944, 17 euros, - condamner Monsieur X..., outre aux dépens de première instance et d'appel à lui payer la somme de 3. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu en premier lieu qu'il convient d'émender d'office le jugement en ce qu'il a dit que la date à laquelle les effets du divorce dans les rapports entre les époux sur les biens devait être fixée à l'ordonnance de non conciliation prononcée le 31 janvier 2002, alors que la procédure de divorce ayant été introduite le 20 septembre 2001, celle-ci relève dans le temps, de l'application de l'ancien article 262-1 alinéa 1er du code civil qui fixe la date des effets du divorce à la date d'assignation, soit en l'espèce, au 26 avril 2002 ; Qu'il appartiendra en conséquences, au notaire de rectifier les comptes en prenant en considération cette nouvelle date, et notamment pour les emprunts ; Que pour autant, il n'y a pas lieu, de rouvrir les débats, dans la mesure où ce rectificatif entraînant un nouveau chiffrage d'une différence minime compte tenu de la très courte période concernée, et n'affecte au surplus, ni les principes de liquidation acquis par les deux parties, ni les points en discussion devant la Cour. Attendu en second lieu, qu'il résulte du conclusif des écritures de Monsieur X..., que celui-ci sollicite en fait, la confirmation du jugement en sa seule disposition relative à la donation que Mme Y... aurait reçue et qui n'aurait pas profité à la communauté et dont elle a été déboutée, et la réformation pour le surplus, dès lors qu'il sollicite, outre les points à réformer y expressément précisés, le débouté de Mme Y... dans l'ensemble de ses demandes ; Que toutefois, il résulte des motifs, qu'en réalité, seuls les points précisés, portant sur la nature de l'exploitation agricole et les conséquences qu'il y attache, ainsi que sur les dispositions relatives aux frais d'expropriation, sont en réalité à réformer, pour être les seuls à être discutés dans ses écritures ; Quant à Madame Y..., il résulte du conclusif de ses écritures éclairé par les motifs, qu'elle forme appel incident uniquement sur sa demande faite au titre de la donation qu'elle aurait reçue de son parrain d'un montant de 16 007, 15 ¿ dont la communauté aurait profité à hauteur de 12 958, 17 ¿, et dont elle a été déboutée par les premiers juges. Attendu en conséquences, que les points qui ont été considérés comme définitivement acquis aux débats par le premier juge, le demeurent toujours, cause d'appel. Les points restant en discussion : Sur la nature de la propriété agricole Attendu qu'il est constant que cette propriété agricole appartient en propre à l'époux et que le seul fait que l'ancienne épouse ait participé à des degrés divers à son exploitation, ne saurait, contre les titres, amener à considérer qu'elle serait un bien de communauté ; Que si la notion de société de fait fondant l'argumentation de l'époux au soutien de son moyen, peut être soutenue notamment, en matière de concubinage, ou encore, par des personnes exerçant une activité libérale, elle ne peut l'être entre deux époux, même soumis au régime de la communauté légale, dont l'un participe naturellement à l'activité de l'autre au titre de l'obligation d'aide et assistance, dès lors en outre, et en l'espèce, qu'il n'est pas prétendu que M. X... aurait fait donation de la moitié de cette unité agricole à son épouse, ou encore, lui en aurait cédé la moitié à titre onéreux, ou bien encore, aurait constitué un GFA, une SCEA, dans lesquels il lui aurait cédé des parts ; Qu'à cet égard, les fruits et revenus de cette activité étaient taxés selon le régime fiscal du réel simplifié propre à une activité individuelle, n'étaient pas déposés sur un compte spécifique, mais sur le compte personnel commun aux époux, sur lequel d'ailleurs, M. X... faisait des retraits conséquents selon ses besoins, et cette liberté de disposer ainsi des fonds à sa guise, démontre en outre, et si besoin était, le fonctionnement habituel d'un compte personnel, et non pas celui d'un compte d'exploitation d'une société ; Qu'il sera débouté de cette demande, ainsi que de toutes les demandes subséquentes tendant notamment, à faire évaluer cette unité agricole, ou encore, à son refus de voir la communauté à pouvoir prétendre au remboursement des emprunts souscrits également par la communauté pour exploiter ce fonds propre, auquel il s'oppose, et qui doit donc faire l'objet d'une récompense à la communauté pour la part en capital, étant précisé que les emprunts restant à courir à compter du 26 avril 2002 (date de l'assignation), demeurent à la charge exclusive de M. X..., s'agissant d'emprunts souscrits pour son fonds propre ; Que le jugement sera confirmé sur l'ensemble de ces points. Sur le remboursement des frais d'expropriation Attendu que les premiers juges ont débouté M. X... de cette demande au motif qu'il n'en justifiait pas ; Q'y ajoutant, en matière d'expropriation, tous les frais sont pris en charge par l'autorité expropriante, y compris le versement de l'indemnité de remploi, destinée à acquérir un nouveau bien similaire, et éventuellement les frais d'avocat, et en tout cas, il ne démontre pas que des débours seraient restés, non pas à la charge de son épouse et de lui-même, tel qu'il le prétend en sollicitant un partage par moitié, mais à celle des 4 expropriés (son frère et son épouse, lui et son épouse) ; Qu'il sera également débouté de cette demande, et le jugement confirmé. Sur l'apport à la communauté de fonds propres de Mme Y... provenant de la donation des son parrain Attendu que Mme Y... a été déboutée de ce chef de demande au motif qu'elle ne produit pas l'acte notarié de donation que cite l'expert dans son rapport, et qu'elle ne démontre pas que cette somme aurait profité la communauté ; Que toutefois, l'époux admet qu'elle a bien reçu cette donation s'élevant à la somme de 16 007, 15 ¿ (100 000F), mais soutient, en revanche, que cette dernière l'aurait déposée sur un compte bancaire personnel, tandis que l'épouse soutient que cette donation a profité à la communauté à hauteur de 12 958, 17 ¿, le restant ayant été mis sur les comptes, sans autre précision. Attendu que si la réalité de la donation n'est pas contestée, en revanche, l'épouse ne justifie pas que la somme correspondante aurait été versée sur un compte commun, ou encore des dépenses communes qu'elle aurait servi à régler, et ne donne aucune explication à cet égard, dans ses écritures, ne répondant pas à l'argumentation du mari et à la motivation des premiers juges ; Que le jugement sera confirmé. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REFORME partiellement le jugement, Et STATUANT à nouveau, VU l'assignation en divorce délivrée le 26 avril 2002 par Madame Marie-Fleur Y..., VU l'ancien article 262-1 alinéa 1er du code civil, seul applicable, FIXE les effets du divorce dans les rapports entre les anciens époux X...- Y..., en ce qui concerne les biens, au 26 avril 2002, avec toutes les conséquences de droit, CONFIRME le jugement pour le surplus, Et Y AJOUTANT, Dit que le notaire en charge de la liquidation devra prendre en considération la date d'assignation du 26 avril 2002 pour établir les comptes définitifs entre les parties, CONDAMNE Monsieur X... à payer à Madame Marie-Fleur Y... la somme de 2000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Le CONDAMNE aux dépens d'appel LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.

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