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Tribunal Administratif de Bordeaux, 31 octobre 2024. 2204850

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2204850

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, la SCI de l'Avenir demande au tribunal : 1°) de la décharger de la somme de 1 200 euros mise à sa charge au titre de l'amende fiscale prononcée à son encontre ; 2°) de lui accorder un sursis de paiement ; 3°) de mettre à la charge de l'État des frais irrépétibles. Elle soutient qu'elle avait informé l'administration fiscale de difficultés logistiques reportant au mois de juillet 2021 la présentation des documents demandés par cette dernière en vue d'établir sa déclaration d'impôt sur les sociétés pour l'exercice 2019. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2023, la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, les conclusions de plein contentieux sont irrecevables à défaut de réclamation préalable ; par courrier du 8 mars 2020 la société a été mise en demeure de produire les documents manquants pour l'exercice 2019 et informée du risque d'amende fiscale encourue ; n'ayant pas fourni les documents, elle a reçu un avis de recouvrement correspondant au montant de l'amende infligée contre lequel elle n'a exercé aucune réclamation préalable et par suite l'avis à tiers détenteur lui a été notifié ; les conclusions en annulation sont également irrecevables car tardives ; les conclusions tendant à l'obtention d'un sursis de paiement sont irrecevables ; enfin, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont également irrecevables car elles ne sont pas chiffrées ; - à titre subsidiaire, la requête est infondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SCI de l'Avenir a pour objet la location de biens immobiliers. La société requérante n'ayant pas déposé sa déclaration d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 2019, l'administration lui a adressé une mise en demeure le 8 septembre 2020 l'informant du risque d'amende fiscale encourue sur le fondement des dispositions de l'article 1729 B du code général des impôts. L'amende fiscale a été mise à la charge de la société par avis de mise en recouvrement du 15 décembre 2020 à la suite duquel la société a formé une demande de remise gracieuse le 4 août 2021 qui a été rejetée le 31 août 2021. Par un courrier du 2 août 2022, l'administration fiscale a notifié à la SCI de l'Avenir la saisie administrative à tiers détenteur pour créances privilégiées au titre de l'amende fiscale qui est effectivement intervenue le 18 août 2022. La SCI de l'Avenir doit être regardée comme demandant la décharge de la somme de 1 200 euros correspondant au montant de l'amende fiscale. Sur le bien-fondé de l'amende fiscale : 2. Il résulte de l'instruction que la SCI de l'Avenir n'a pas procédé dans les délais impartis à sa déclaration d'impôt sur les sociétés pour l'exercice 2019. Par courrier du 8 septembre 2020, l'administration fiscale l'a alors mise en demeure de lui fournir les documents nécessaires à sa déclaration sous peine de se voir infliger une amende fiscale. La SCI n'ayant pas fourni ces documents, l'administration fiscale a mis à sa charge une amende fiscale de 1 200 euros. Le 4 août 2021, la SCI de l'Avenir a adressé un recours gracieux à l'administration demandant la réduction de cette amende. Ce recours a été rejeté le 31 août 2021, et le 2 août 2022, l'administration fiscale a notifié à la SCI de l'Avenir un avis à tiers détenteur relatif à l'amende fiscale. Dans ces circonstances, en se bornant à soutenir à l'appui de sa requête tendant à la décharge de l'amende fiscale qu'elle aurait informé l'administration de difficultés logistiques reportant au mois de juillet 2021 la présentation des documents demandés sans même étayer ce moyen d'aucune précision, la SCI de l'Avenir ne conteste pas utilement le bien-fondé de l'amende fiscale mise à sa charge. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que l'ensemble des conclusions de la SCI de l'Avenir doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de la société SCI de l'Avenir est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI de l'Avenir et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme B et Mme A, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024. La rapporteure, K. A Le président, D. FERRARI Le greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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