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Cour de cassation, 07 janvier 1998. 95-40.962

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-40.962

Date de décision :

7 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Taso, société anonyme, dont le siège social est : 81240 Lacabarede, en cassation d'un arrêt rendu le 23 décembre 1994 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de Mme Thérèse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de la société Taso, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 décembre 1994) que Mme Y... a été engagée par la société Benne Frères à Labastide Rouairoux le 1er juillet 1966 ; que cette société ayant vendu son fonds de commerce exploité en dernier lieu par la société Ankara, Mme Y... est passée en 1984 au service de cet employeur qu'elle a quitté le 7 mars 1989 pour rejoindre la société Taso appartenant aux consorts X... et exerçant son activité à Castres ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 20 avril 1993 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Taso fait grief à l'arrêt d'avoir accordé à Mme Y... une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents ainsi qu'une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps nécessaire à l'accomplissement de la procédure de licenciement n'est pas exclusif du droit pour l'employeur d'invoquer l'existence d'une faute grave justifiant la rupture du contrat de travail sans indemnités et qu'en faisant état en l'occurence, pour exclure la faute grave, de ce que la salariée avait été maintenue dans son poste du 8 avril, date des faits incriminés, au 22 avril 1993, date du licenciement, bien qu'il ne fût pas contesté que la procédure du lienciement avait été engagée dès le 9 avril 1993, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas bornée à constater que les faits reprochés à la salariée n'avaient pas donné lieu à une sanction immédiate et a examiné leur consistance pour en déduire qu'ils ne constituaient pas une faute grave ; que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir alloué à Mme Y... une indemnité de licenciement calculée en tenant compte d'une ancienneté fixée au 1er juillet 1966, alors, selon le moyen, d'une part, que c'est à la salariée, qui prétendait voir calculer l'indemnité de licenciement compte tenu d'une ancienneté au 1er juillet 1966 bien que la date d'engagement de l'intéressée figurant sur les bulletins de paie fût le 7 mars 1989, qu'il incombait de justifier de la durée de son ancienneté et de la continuation avec la société Taso de son contrat de travail conclu le 1er juillet 1966 avec la société Benne Frères et qu'en imposant, en l'occurence, à la société Taso de justifier de la résiliation dudit contrat autrement que par la production d'une attestation du précédent employeur, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code cvil ; alors que, d'autre part, faute de constater que l'activité de la société Ankara avait été reprise par la société Taso ou que les deux sociétés constituaient une entreprise unique en raison d'une communauté de dirigeants, de personnel ou de locaux, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'obligation pour la société Taso de conserver à la salariée le bénéfice de l'ancienneté acquise au sein de la société Ankara, le réembauchage par les consorts X..., dirigeants actuels de la société Taso, d'une salariée engagée 27 ans plus tôt par les mêmes consorts X... n'impliquant pas, à lui seul, une telle obligation et que la cour d'appel n'a pas ainsi donné de base légale à sa décision au regard des articles 1165 du Code civil et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que Mme Y... engagée le 1er juillet 1966 par les consorts X... avait été licenciée par eux 27 ans plus tard ; qu'ayant en outre relevé qu'aucun élément n'établissait qu'elle avait reçu les indemnités de rupture à la suite de son passage au service de la société Ankara, elle a fait ressortir que les consorts X... avaient repris l'ancienneté de la salariée depuis son origine ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il incombe aux jugesdu fond de se prononcer sur les éléments de preuve régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen et qu'en passant, en l'occurence, complètement sous silence toutes les attestations de l'employeur de nature à établir que la salariée avait cherché à dissimuler son erreur d'encollage et émanant, du contremaître teinturier Poussinès, de la responsable de production Marty et, enfin, du président de la société Taso, M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, relever tout à la fois, au soutien de sa décision, qu'à réception de la lettre de licenciement, la salariée avait affirmé avoir immédiatement informé le chef teinturier de son erreur d'encollage et que l'intéressée avait par ailleurs déclaré, lors de l'entretien préalable, avoir immédiatement informé de la même erreur, non pas le chef tenturier, mais le président de la société lui-même et qu'elle a par là-même violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin qu'en ne précisant pas quelles graves erreurs avaient soi disant commises d'autres salariés de l'entreprise sans être sanctionnés et en reprochant à l'employeur de ne pas s'être expliqué sur les allégations de la salariée relatives au licenciement de leurs autres salariés pour des raisons syndicales ainsi qu'à la non-inscription des salariés de l'entreprise dans les listes électorales en vue des élections prud'homales -toutes allégations étrangères au litige qui lui était soumis-, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que sans se contredire, la cour d'appel exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement de Mme Y... était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Taso aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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