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Cour de cassation, 04 mars 2020. 18-15.763

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.763

Date de décision :

4 mars 2020

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mars 2020 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 279 F-D Pourvoi n° F 18-15.763 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. N.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 mars 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020 M. W... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 18-15.763 contre l'arrêt rendu le 16 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. P... D..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société SMB rénovation, 2°/ à l'association UNEDIC délégation AGS- CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. N..., après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, ayant retenu que le salarié étayait sa demande, a estimé, après avoir souverainement apprécié la pertinence des éléments produits par l'une et l'autre des parties, sans les dénaturer ni méconnaître les règles de preuve, que l'intéressé n'avait pas accompli d'heures supplémentaires autres que celles figurant sur ses bulletins de paie et rémunérées par son employeur ; que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. N... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. N... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. N... Il est fait grief a l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. N... de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires. AUX MOTIFS QUE : « Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. » Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. En l'espèce, Monsieur W... N... expose qu'il effectuait de nombreuses heures supplémentaires dont l'intégralité ne lui a pas été réglée. Pour étayer ses dires, il produit notamment : • un décompte journalier de ses heures de travail mentionnant les horaires de travail suivants : 1) pour la période allant jusqu'à décembre 2012 : 8h00 à 18h30 avec une pause déjeuner de 1 heure du lundi au vendredi inclus, et de 8h00 à 18h00 le samedi avec une pause déjeuner d'1 heure, 2) à compter de janvier 2013 : 8h00 à 18h00 avec une pause déjeuner de 1 heure du lundi au samedi inclus, 3) à compter d'octobre 2013 : 8h00 à 17h00 du lundi au samedi inclus, 4) et enfin à compter de novembre 2013 : 8h00 à 17h00 du lundi au vendredi inclus, • les attestations de Messieurs V... et H..., salariés de l'entreprise, témoignant qu'ils travaillaient du lundi au samedi inclus et que Monsieur W... N... était présent avec eux, • les attestations de personnes témoignant de sa présence sur les chantiers le samedi, à savoir, Madame F..., présidente du conseil syndical de l'immeuble [...] , se plaignant du bruit causé par les travaux dans l'appartement de Monsieur U..., y compris le samedi, de Madame B..., gardienne de l'immeuble, et de Monsieur K..., voisin de l'appartement situé [...] et de Madame M... G... voisine de l'appartement où il a travaillé en mai-juin 2013, • l'attestation de Monsieur X..., propriétaire d'une brasserie située [...] attestant que Monsieur W... N... et ses collègues prenaient un café à 7h30, 7h45 avant de commencer le chantier dans l'immeuble d'en face et que Monsieur W... N... passait boire un verre en quittant le chantier avant la fermeture de la brasserie qui se situait à 19h30. Le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande. L'AGS CGEA Ile de France Est réplique que Monsieur W... N... se produit une preuve à lui-même en rédigeant un tableau qui n'a jamais été contresigné par la SARL SMB Rénovation, et relève que la société, qui ne nie pas que le salarié a effectué des heures supplémentaires a adressé à l'inspection du travail la fiche individuelle du salarié sur laquelle les heures supplémentaires sont toutes comptabilisées, conformément aux dispositions de l'article D.3171-16 du code du travail. Elle verse plusieurs attestations qui, selon elles, corroborent le fait que les salariés de l'entreprise ne travaillaient pas les week-end et jours fériés, contrairement à ce que soutient Monsieur W... N..., à savoir celle de Monsieur Q... U..., pour qui la SARL SMB Rénovation a effectué des travaux dans un appartement situé au [...] , et celles de Messieurs EF... C..., chauffeur-livreur, YY... L..., peintre, I... J..., chauffeur-livreur, et SM... C..., maçon. Cela étant, il doit être observé que le décompte d'heures de travail de Monsieur W... N..., sous une apparence de précision puisqu'établi sous la forme d'un relevé quotidien, mentionne sur les périodes concernées exactement les mêmes horaires, à savoir 8h00-18h30, puis 8h00-18h00, puis 8h00-17h00, et les mêmes temps de pause, à savoir 1 heure, ce qui impliquerait la régularité sans exception des heures du salarié, indépendamment des chantiers. En outre, Monsieur W... N... indique dans ses conclusions que : « Voyant que malgré ses réclamations et l'intervention de l'inspection du travail, l'employeur continuait à refuser de lui payer ses heures supplémentaires, le salarié [Monsieur W... N...] en réduisait le nombre. En janvier 2013, il décidait de cesser le travail à 18h00. Puis, à compter d'octobre 2013, il décidait de ne pas poursuivre la journée de travail au delà de 17h30. Enfin, à partir du mois de février 2014, il cessait de travailler à 17h00. A compter de novembre 2013, il cessait, sauf exception, de travailler le samedi. » Or, Monsieur W... N... ne produit aucune réclamation ou demande en paiement des heures supplémentaires qu'il aurait adressées à son employeur et n'évoque aucune éventuelle réaction de la SARL SMB Rénovation face à ce qui constituerait des modifications unilatérales et successives de ses horaires par le salarié portant ainsi atteinte au pouvoir de direction de l'employeur. En outre, Monsieur Q... U..., pour qui la SARL SMB Rénovation a effectué des travaux de juin à octobre 2013 indique, qu'à sa connaissance, Monsieur W... N... n'a jamais travaillé le week-end dans son appartement et que ses horaires étaient de 8h00 à 17h00 du lundi au vendredi. Cette attestation émanant de la personne la mieux placée pour constater les horaires du salarié ne peut être contredite par celle de Madame S... B..., gardienne de l'immeuble, qui est imprécise en ce qu'elle indique que Monsieur W... N... arrivait tôt le matin et partait tard le soir, ni par celle de Madame Y... F..., qui se réfère aux bruits de chantier le samedi sans pour autant avoir constaté la présence de Monsieur W... N... ces jours-là, ni par celle de Monsieur O... K..., autre voisin, qui indique simplement que « l'équipe travaillait le samedi en dehors des horaires normaux de travail », sans évoquer la présence de Monsieur W... N.... Monsieur T... X..., exploitant l'établissement Le Gaulois, est imprécis sur les horaires de Monsieur W... N... sur le chantier du [...] . En effet, s'il atteste de la présence de Monsieur W... N... dans son établissement à 7h30-7h45, il ne relève aucun horaire de fin de chantier, se contentant d'indiquer que Monsieur W... N... passait le soir avant la fermeture de l'établissement, fixée à 19h30. Madame M... G... n'est guère plus précise lorsqu'elle affirme que lors des travaux effectués dans son immeuble en mai-juin 2013, tous les salariés de la SARL SMB Rénovation, dont Monsieur W... N..., étaient présents de 8h00-9h00 à 17h00-19h00 du lundi au samedi. Monsieur R... H... atteste de ses propres horaires de travail au sein de la SARL SMB Rénovation. Monsieur AW... A... V... témoigne avoir effectué des heures supplémentaires le soir, sans autre indication et avoir travaillé tout au long de ces années (2012 à fin 2014) tous les samedis en présence de Monsieur W... N..., ce qui est contradictoire avec les propres explications de l'appelant qui dit avoir cessé de travailler le samedi à compter de novembre 2013. Monsieur W... N... conteste la valeur probante des attestations produites par l'AGS CGEA Ile de France Est rédigées par ses anciens collègues EF... C..., W... L..., I... J... et SM... C... qui attestent que ni lui ni eux ne travaillaient le samedi, au motif qu'elles sont imprécises. Il note également que certains témoins portent le même nom que le gérant et sont donc susceptibles d'être de la même famille. Mais, il n'existe aucune circonstance pour accorder moins de crédit aux attestations de salariés témoignant de l'absence de travail des salariés de la SARL SMB Rénovation le samedi qu'à celles des salariés témoignant de l'effectivité du travail le samedi qui ne sont pas plus précises et circonstanciées. Dès lors, il ne peut être constaté que Monsieur W... N... a effectué des heures supplémentaires au delà de celles figurant dans ses bulletins de paie et rémunérées par l'employeur, qui ont été communiquées à l'inspection du travail par des fiches individuelles concernant le salarié. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur W... N... de ses demandes en rappel d'heures supplémentaires » ; 1°/ ALORS QUE lorsque le salarié est parvenu a étayer sa demande d'heures supplémentaires, il appartient à l'employeur de justifier des horaires réellement accomplis par celui-ci, et s'il n'y parvient pas, la demande du salarie est nécessairement accueillie ; qu'en déboutant le salarié de sa demande d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits n'établissaient pas qu'il avait accompli plus d'heures supplémentaires que celles figurant sur ses bulletins quand elle avait préalablement constaté qu'il était parvenu a étayer sa demande, la cour d'appel, qui aurait du alors uniquement de vérifier si l'employeur était en mesure de justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, a méconnu les exigences résultant de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ ALORS, AU SURPLUS, QU'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 3°/ ALORS QU'aux termes de l'article L. 3171-2 du code du travail, lorsque le salarie est soumis a un horaire individuel, il appartient à l'employeur d'établir les documents nécessaires au décompte du temps de travail, lesquels sont alors seuls à pouvoir justifier des horaires réellement accomplis par le salarié ; qu'en l'espèce le salarié soutenait, dans ses conclusions d'appel (cf. p. 7-8), preuves à l'appui que l'employeur était dans l'incapacité de justifier des horaires réellement accomplis par celui-ci dès lors qu'avant le mois de mars 2014 - soit au moment ou il a été licencié – il n'avait tenu aucun de compte de ses heures de travail, ce qui l'avait conduit à saisir l'inspecteur du travail, lequel avait lui-même demandé en vain à l'employeur d'établir un tel de compte ; qu'en déboutant le salarié de sa demande sans vérifier, ainsi que cela lui était demandé, si l'employeur était dans la capacité de produire un de compte des heures de travail accomplies par le salarié , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-2 et L. 3171-4 du code du travail ; 4°/ ALORS QU'en affirmant que M. H... n'aurait attesté que de ses propres horaires de travail quand il résulte des termes clairs et précis de son attestation (pièce n°38, production) qu'il indique « avoir effectué des heures supplémentaires du lundi au vendredi de 17h à 18h30 et le samedi de 8 à 18h sur plusieurs chantiers que nous avons réalisés avec M. N..., ancien collègue de travail », ce dont il résultait qu'il témoignait tant de ses propres horaires, que de ceux de M. N... avec lequel il travaillait, la cour d'appel a méconnu le principe suivant lequel il appartient au juge de ne pas dénaturer les écrits soumis a son examen.

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