Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 29/06/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/04103 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYLB
Jugement (N° 29/03289) rendu le 07 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Madame [K] [H]
née le 02 juillet 1977 à [Localité 7] (Algérie)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/21/008007 du 06/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
représenté par Me Sanjay Navy, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Douai
représenté par Monsieur Olivier Declerck, substitut général
DÉBATS à l'audience publique du 09 février 2023 tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023 après prorogation du délibéré en date du 04 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 janvier 2023
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Mme [K] [H], née le 2 juillet 1977 à [Localité 7] (Algérie) a sollicité la délivrance d'un certificat de nationalité française auprès du tribunal d'instance de Lille et par décision en date du 28 juin 2018, la directrice des services de greffe judiciaires a rejeté cette demande.
Par acte d'huissier de justice du 25 juin 2019, Mme [H] a fait assigner le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille devant ledit tribunal afin de voir reconnaître sa nationalité française.
Par jugement du 7 mai 2021, le tribunal l'a déboutée de sa demande, a dit qu'elle n'était pas de nationalité française, a ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et a condamné la requérante aux dépens.
Mme [H] a interjeté appel de ce jugement et, par conclusions remises et notifiées le 7 octobre 2021 via le réseau privé virtuel des avocats, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de son argumentation, demande à la cour de l'infirmer, de juger qu'elle est de nationalité française, d'ordonner la mention « du jugement» en marge de son acte de naissance et de condamner le Trésor Public à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le procureur général près la cour d'appel de Douai n'a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'accomplissement des formalités procédurales
Aux termes de l'article 1043 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'appel, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception. L'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent. Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
Il est justifié en l'espèce de l'accomplissement de cette formalité par la production d'une copie de la lettre adressée au ministère de la Justice par le conseil de l'appelante avec ses conclusions et de l'avis de réception de cette lettre daté du 3 mai 2023.
Sur le fond
En vertu de l'article 18 du code civil, est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français.
L'article 20-1 précise que la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l'article 30, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause s'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Mme [K] [H] n'étant pas titulaire d'un tel certificat, il lui incombe de produire aux débats les pièces permettant de justifier de ce qu'elle remplit les conditions légales pour se voir reconnaître la nationalité française.
Le tribunal l'a déboutée de sa demande en relevant qu'elle ne produisait au soutien de celle-ci que la copie intégrale de son acte de naissance et le certificat de nationalité française de sa mère, [K] [H].
Elle produit en cause d'appel :
- une copie intégrale en date du 28 juillet 2020 de son acte de naissance duquel il ressort qu'elle est née le 2 juillet 1977 à [Localité 7] de [M] [W] [H], âgé de 43 ans, et de [K] [H], âgée de 32 ans,
- la photocopie du livret de famille de [M] [H] et de [K] [H] mentionnant sa naissance le 2 juillet 1977 à [Localité 7],
- une copie intégrale en date du 14 décembre 2017 de l'acte de mariage, célébré le 3 avril 1963 à [Localité 5] (Algérie) de [M] [H] et de [K] [H], née le 19 janvier 1945 en la commune de [Localité 5], de [I] [Z] [H] et de [J] [R] [O],
- une copie intégrale en date du 3 janvier 2018 de l'acte de naissance de [K] [H] faisant mention de la naissance de celle-ci le 19 janvier 1945 à [Localité 4], commune de [Localité 5], de [I] [H], fils de [I], et de [J] [O], fille d'[T],
- une copie délivrée le 29 janvier 2018 à Nantes par le service central d'état civil du ministère de l'Europe et des Affaires Étrangères d'un document établissant que [I] [H] est né en 1916 à [Localité 6] (Algérie), s'est marié le 28 mars 1941 à [Localité 6] avec [J] [O], est décédé le 27 février 2003 à [Localité 8] (Lot-et-Garonne) et était français par déclaration souscrite le 10 janvier 1963,
- une copie du certificat de nationalité française de sa mère, [K] [H], attestant que cette dernière, née le 19 janvier 1945 à [Localité 4] (Algérie) de [I] [H], né en 1916 à [Localité 6], et de [J] [O], née le 8 octobre 1917 à [Localité 4], française en application de l'article 23-1° du code de la nationalité française comme enfant légitime né dans un ancien département français d'Algérie d'un père qui y était lui-même né, avait conservé la nationalité française par l'effet collectif attaché à la déclaration souscrite par son père le 10 janvier 1963 devant le juge d'instance de Perpignan.
Mme [K] [H] apporte dès lors la preuve de sa filiation, établie pendant sa minorité, avec Mme [K] [H], alors française, et du bien fondé de sa prétention à la reconnaissance de sa nationalité française, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer le jugement et de faire droit à sa demande.
La charge des dépens de première instance et d'appel incombe au Trésor public conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'appelante fondée sur l'article 700 du même code dès lors qu'il ressort du dossier qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale et qu'elle ne justifie pas de frais restés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La cour
infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
dit que Mme [K] [H], née le 2 juillet 1977 à [Localité 7] (Algérie), de Mme [K] [H], née le 19 janvier 1945 à [Localité 4] ([Localité 5], Algérie) et de M. [M] [H], né en 1934 à [Localité 3] (Algérie), est de nationalité française,
ordonne la mention du présent arrêt en marge de l'acte de naissance de l'intéressée,
déboute Mme [K] [H] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
condamne le Trésor public aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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