Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03214 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDO2K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F19/00327
APPELANTE
S.A.R.L. AB CLEAR'NET, prise en la personne de son liquidateur
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Nathalie BENCHIMOL GUEZ, avocat au barreau de PARIS, toque: C 1581
INTIME - APPELANTE INCIDENT
Monsieur [V] [Y]
Né le 18 mai 1986 à [Localité 9] ( 94)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Sophie HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0950 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 750562024002320 du 31/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
PARTIES INTERVENANTES
Association AGS CGEA IDF EST, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représentée, l'assignation en intervention forcée lui ayant été signifiées par exploit d'huissier le 30 janvier 2024 à personne morale
S.E.L.A.R.L. FIDES prise en la personne de Me [H] [B], liquidateur de la société AB CLEAR NET
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non représentée, l'assignation en intervention forcée lui ayant été signifiées par exploit d'huissier le 27 décembre 2024 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Mme Anne MENARD, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y], née le 18 mai 1986, a été embauché par la société Ab Clear'net le 25 juin 2012 en qualité de jardinier ayant une rémunération mensuelle moyenne brute égale à 1668,37 euros.
A la suite d'un accident du travail survenu le 19 juin 2014 et de l'arrêt maladie consécutif à celui-ci, le salarié a été déclaré inapte à son poste de travail par avis du médecin du travail rendu le 14 avril 2015 lequel précise que celui-ci peut effectuer un travail mobilisant les membres supérieurs essentiellement.
Le 11 mai 2015, la société Ab Clear'net a licencié monsieur [Y] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 11 février 2016, le salarié a saisi en contestation de ce licenciement et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud'hommes de Créteil lequel par jugement du 19 février 2021 a
Requalifié la rupture du contrat de travail de monsieur [Y] en licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Condamné la société Ab Clear'net aux dépens et à verser à monsieur [Y] les sommes suivantes :
1 735,10 euros de rappel d'indemnité de congés payés,
158,44 euros de rappel d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 15,84 pour les congés payés afférents
350,14 euros de rappel d'indemnité spéciale de licenciement,
9 000,00 euros au titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Ab Clear'net a interjeté appel de cette décision le 23 mars 2021.
Par jugement du 18 juillet 2023, le tribunal de commerce de Créteil a placé la société Ab Clear'net en liquidation judiciaire et a désigné comme liquidateur judiciaire la selarl Fides prise en la personne de maître [H] [B].
Bien qu'assignées en intervention forcée ni la selarl Fides ni l'association Unédic délégation Ags Cgea Ile de France Est, cette dernière ayant interrogé en vain le mandataire sur un éventuel désistement et lui demandant un relevé de créance, ne se sont constituées.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 22 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [Y] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié la rupture du contrat de travail de monsieur [Y] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société AB Clear'net à lui verser payer les sommes suivantes :
1 735,10 euros de rappel d'indemnité de congés payés,
158,44 euros de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 15,84 euros pour les congés payés afférents,
1 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonner l'inscription de ces condamnations au passif de la société Ab Clear'net dont la Selarl Fides est liquidateur et les déclarer opposables à l'Ags Cgea ;
Infirmer le jugement pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
Fixer la créance de monsieur [Y] au passif de la société Ab Clear'net dont la Selarl Fides est liquidateur, aux sommes suivantes :
Titre
Somme en euros
Rappel d'indemnité spéciale de licenciement
1 133,33
Indemnité pour licenciement irrégulier
1 668,37
Rappel de prime bon conducteur
Congés payés afférents
1 260,00
126,00
Licenciement sans cause réelle et sérieuse
20 020,44
Article 700 du code de procédure civile
3 000,00
La condamner aux dépens ;
Et déclarer les sommes opposables à l'Ags Cgea ;
A titre très subsidiaire sur les dommages et intérêts nets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société AB Clear'net à lui verser la somme de de 9 000,00 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1226-15 ;
Ordonner l'inscription de cette condamnation au passif de la société AB Clear'net dont la Selarl Fides est liquidateur et la déclarer opposables à l'Ags Cgea.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions de l'intimé ayant formé un appel incident.
MOTIFS
SUR L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Principe de droit applicable
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette dernière disposition est d'ordre public.
Ces articles s'appliquent en droit du travail, l'article L 1221-1 du code du travail prévoyant que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
Application en l'espèce
Faisant application de l'article L 3141-1 du code du travail, il convient de confirmer la décision du Conseil des prud'hommes de Créteil qui a fixé à la somme de 1 735,10 euros de rappel d'indemnité de congés payés correspondant aux congés payés acquis par le salarié ni pris ni indemnisés.
S'agissant de la prime de bon conducteur, la cour fait sienne l'argumentation retenue par la première juridiction qui a justement relevé que cet élément de rémunération était insuffisamment défini pour pouvoir être fixé et n'avait jamais été versé à monsieur [Y] par la société Ab Clear'net toute la durée du contrat.
Ces deux points sont en conséquence confirmés.
SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Principe de droit applicable
Aux termes de l'article L 1 226-10 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Selon l'article L 1 226-12 du code du travail, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
Enfin, l'article L 1226-14 du même code prévoit qu'en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, la rupture du contrat de travail ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Application en l'espèce
Il résulte des pièces versées par monsieur [Y] mais aussi de celles que la société Ab Clear'net lui a communiquées que dans son avis d'inaptitude à son poste formé le 14 avril 2015, le médecin du travail indiquait des facultés résiduelles qui lui auraient permis d'exercer des activités de repassage faisant partie des aides à la personne proposées par son employeur à ses clients, que celui-ci s'en est dispensé et ne lui a proposé aucun poste.
En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont qualifié ce licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour au vu de ces pièces et en application de l'article L 1226-14 du code du travail confirme les sommes retenues à titre du rappel d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents retenues par le Conseil des prud'hommes mais réforme celle fixée à titre du rappel d'indemnité spéciale de licenciement, laquelle est égale à la somme de 1'113,33 euros soit les 2 002,04 euros de cette indemnité moins les 888,71 euros déjà versés. La cour confirme également la somme retenue à titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle-ci ayant été justement appréciée par les premiers juges au regard des faits de l'espèce.
Monsieur [Y] réclame enfin une somme de 1 668,37 euros en raison de l'irrégularité de licenciement fondée sur la computation erronée des délais prévus par l'article L 1232-2 du code du travail entre la convocation à l'entretien préalable au licenciement et celui-ci. Faute de justifier d'un préjudice lié à cette irrégularité, cette demande nouvellement formée devant la cour est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions à l'exception du rappel de l'indemnité spéciale de licenciement ;
Statuant à nouveau sur ce point,
Fixe le rappel de l'indemnité spéciale de licenciement due par la société Ab Clear'net à monsieur [Y] à la somme de 1'113,33 euros ;
Confirme le surplus de la décision ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Fixe la somme due par la société Ab Clear'net à monsieur [Y] à 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de la société Ab Clear'net ;
Ordonne l'inscription de toutes ces condamnations confirmées et décidées dans le présent arrêt au passif de la société Ab Clear'net dont la Selarl Fides est liquidateur et les déclare opposables à l'association Unédic délégation Ags Cgea Ile de France Est ;
Déboute monsieur [Y] du surplus de ses demandes.
Le greffier La présidente
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