Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 AOUT 2024
Affaire :
M. [N] [K]
contre :
S.A.S. [9], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 23/00021 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GH5H
Décision n°
Notifié le
à
- [N] [K]
- S.A.S. [9]
- CPAM 01
Copie le
à
- SELARL DUMOULIN PIERI
- SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme Nadège PONCET, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire
ASSESSEUR EMPLOYEUR : M. Baptiste BRAUD, participant au délibéré avec voix consultative
GREFFIER : Mme Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [K]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Maître Eve GUYONNET de la SELARL DUMOULIN-PIERI, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
S.A.S. [9]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Maître Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocats au barreau d’AIN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [W] [I], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 11 janvier 2023
Plaidoirie : 27 mai 2024
Délibéré : 12 août 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [K] a été embauché en qualité « d’enducteur » par la société [7] devenue [9] à compter du 1er mars 2018 selon un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 27 mars 2019, M. [N] [K] a été victime d’un accident du travail : une barre en métal de la machine sur laquelle il intervenait est sortie de son axe de déroulage sur un côté, a chuté et l’a heurté au niveau de l’épaule gauche.
M. [N] [K] a été placé en arrêt de travail jusqu’au 19 avril 2019.
La CPAM de l’Ain, par décision du 23 mai 2019, a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 22 juillet 2019, M. [N] [K] a été licencié pour faute grave.
M. [N] [K] a sollicité une conciliation dans le cadre d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable le 19 avril 2020.
En raison de l’échec de la procédure amiable de conciliation, par requête expédiée le 11 janvier 2023, M. [N] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
M. [N] [K] a été déclaré consolidé le 27 mai 2021.
Après échanges des parties dans le cadre de la mise en état à compter du 3 avril 2023, les parties ont été convoquées pour l’audience du 27 mai 2024
L’affaire a été retenue et plaidée. Il a été fait application de l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, les parties ne s'opposant pas à ce que le président statue à juge unique.
M. [N] [K] représenté par son conseil, se référant à ses écritures, demande au tribunal :
- de juger que l’accident du travail dont il a été victime le 27 mars 2019 est imputable à la faute inexcusable commise par la société [9],
- de lui allouer une majoration de rente au taux maximum,
- de nommer un expert pour évaluer ses préjudices,
- de condamner la société [9] à lui verser la somme de 4.000 € à titre de provision, à valoir sur le préjudice définitif,
- de dire que la CPAM fera l’avance des sommes,
- d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- de condamner la société [9] à lui verser la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [N] [K] expose :
- que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité en matière de santé et de sécurité au travail,
- que les articles L.4121-1, R.4321-1, L.4121-2 du code du travail prescrivent certaines obligations à l’égard de l’employeur en matière de sécurité et concernant les équipements de travail,
- que la société [9] l’a fait travailler sur une machine défaillante sans avoir reçu de formation adaptée,
- que la machine [8] qui permet l’enduction de textiles est composée d’une barre métallique sur laquelle est disposée un rouleau de textile à enduire,
- que cette machine était ancienne et présentait de nombreux dysfonctionnements, que les barres étaient défectueuses, fissurées, notamment des embouts, et que la société [9] en avait parfaitement connaissance, le service de maintenance procédant régulièrement à des soudures,
- que l’employeur avait prévu de démonter et remplacer cette machine,
- qu’il lui a été demandé d’installer une barre supportant le rouleau alors qu’il n’a pas été formé à cela,
- que c’est dans ce contexte que suite à son démarrage, la barre métallique est sortie de son axe,
- qu’après l’accident les barres ont été remplacées et la machine a été démontée,
- que la barre et le rouleau représentent un poids de 150 kgs,
- que l’accident n’était pas imprévisible, dans la mesures où d’autres travailleurs attestent que les embouts de barres cassaient régulièrement et que le service de soudure les réparait au lieu de procéder à des changements,
- que le démontage de la machine suite à l’accident signe encore la dangerosité de la machine,
- qu’il était formé et devait placer le rouleau sur la machine, mais qu’il appartenait au conducteur de ligne d’engager et de sécuriser les rouleau,
- que les formations sur chariot automoteur et pont roulant sont sans rapport avec l’accident litigieux.
La société [9], représentée par son conseil, demande pour sa part de débouter M. [N] [K] de ses demandes, et de le condamner à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
- que la charge de la preuve de la faute inexcusable pèse sur le salarié,
- que la barre pèse 12 kg sur laquelle est fixé un rouleau de maille d’un poids de 50 kgs,
- que la barre a cédé au niveau de son embout, celui-ci s’étant dessoudé,
- que cette circonstance est imprévisible, et est survenue pour la première fois,
- que M. [N] [K] a suivi les formations nécessaires en sa qualité d’intérimaire, à son arrivée dans l’entreprise,
- que l’installation de barre sur le rouleau entrait dans les compétences de M. [N] [K],
- que les attestations produites ne sont pertinentes, ces deux personnes ne travaillant pas sur le site au moment de l’accident,
- que M. [K] ne travaille plus dans l’entreprise,
- que le remplacement de la machine n’est pas en lien avec l’accident ou son caractère dangereux,
- que le taux d’incapacité permanente de M. [N] [K] a été fixé à 0 %, la demande de doublement du capital est dès lors inopérante,
- que M. [N] [K] n’explicite pas ses préjudices.
La CPAM s’en rapporte sur les prétentions de M. [N] [K]. Elle indique que si le tribunal reconnaît l’existence d’une faute inexcusable, la société [9] devra être condamnée à lui rembourser les sommes dont elle aura à faire l’avance au titre des préjudices ainsi que des frais d’expertise.
MOTIFS
I. Sur la faute inexcusable
L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
Le manquement à l'obligation de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur, a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d'imprudence de la victime - auraient concouru au dommage.
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Selon l’article L.4121-2 du même code, l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur, notamment, le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
3° Combattre les risques à la source ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux.
En l’espèce, les circonstances de l’accident ne sont pas discutées : alors que M. [N] [K] avait mis en place un rouleau sur une barre, cette barre est sortie de son logement et a heurté M. [N] [K] notamment sur l’épaule gauche et le thorax. Si les parties sont en désaccord sur le poids total de la barre, en revanche il est constant que la barre « a cédé au niveau de son embout, lequel s’est dessoudé ». La version du salarié n’est ainsi pas remise en cause par l’employeur.
M. [N] [K] soutient d’abord que la faute inexcusable de la société [9] résulte de l’absence de formation suffisante.
Toutefois, la société [9] justifie que M. [N] [K] a subi et validé ses formations sur son poste.
D’ailleurs, la cause de l’accident n’apparaît pas être en lien avec l’absence de formation.
M. [N] [K] affirme que la machine utilisée était vétuste et dangereuse, et que l’employeur devait nécessairement avoir connaissance du risque, des réparations de soudure étant très régulièrement effectuées sur cette machine.
M. [N] [K] produit au soutien de sa version trois attestations de salariés intérimaires.
M. [H] qui a travaillé dans l’entreprise jusqu’à fin 2017 avait notion que la machine litigieuse [8] était vétuste et présentait des problèmes à répétition, dont certains étaient en rapport avec des problèmes de sécurité. Ce dernier indique déjà que la barre métallique « porte-rouleaux » qui cassait régulièrement était réparée par la maintenance au lieu d’être changée.
M. [Z] indique pour sa part qu’il a travaillé sur cette machine peu avant l’accident, et confirme qu’il y avait un problème : « l’embout se cassait et la maintenance le ressoudait et nous le remettait en service au lieu de le changer ».
Aucune raison sérieuse ne justifie d’écarter ces témoignages, qui corroborent la version de M. [N] [K].
La société [9], pour sa part, ne communique aucun élément quant à cette machine, son entretien et sa sécurité.
La société [9] ne rapporte ainsi pas la preuve contraire du fait que cette machine était insuffisamment entretenue, voire dangereuse.
En laissant en fonctionnement et à proximité immédiate des salariés un équipement de travail dangereux, la société [9] s’est rendue coupable d’une faute inexcusable, puisqu’elle devait avoir nécessairement connaissance du risque, les salariés travaillant à proximité de rouleaux lourds fixés en hauteur, mais qu’elle n’a pris aucune mesure pour limiter les risques et préserver la santé des salariés.
Par conséquent, la faute inexcusable de la société [9] sera retenue.
II. Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime
Sur la majoration de rente ou du capital
En présence d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, en l’espèce, cette demande ne peut prospérer dans la mesure où le taux d’incapacité permanente retenue est de 0 %.
Cette demande sera rejetée, étant sans objet.
Sur les préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),
l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
du déficit fonctionnel permanent, qui n’est pas indemnisé par la rente,
des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3),
du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée sur cette base, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La caisse primaire d’assurance maladie fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème 9 juillet 2015 n°14-15.309).
Le demandeur sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 4.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Toutefois le demandeur produit très peu d’éléments médicaux. Il sera à ce stade débouté de sa demande de provision.
III. Sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie
En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Il en est de même de la majoration de rente versée en application de l'article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
La caisse primaire d’assurance maladie de l'Ain est fondée à recouvrer à l’encontre de la société [9] les indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées.
IV. Sur les demandes accessoires
L'exécution provisoire est de droit, compte tenu de la date du recours.
Dans l'attente de l'expertise, il convient de réserver les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L.211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que l'accident du travail dont M. [N] [K] a été victime le 27 mars 2019 est dû à la faute inexcusable de la société [9], son employeur ;
DÉBOUTE M. [N] [K] de sa demande de majoration en l’absence de rente ou capital servi par la caisse primaire d’assurance maladie de l'Ain en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
Avant-dire droit sur la liquidation du préjudice personnel de M. [N] [K],
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder :
Le Docteur [F] [R]
[Adresse 5]
Avec pour mission de :
1. Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel,
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l’accident du travail et sa situation actuelle,
3. Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial,
4. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident,
5. A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
6. Retranscrire dans son intégralité les certificats médicaux initiaux et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
7. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
8. Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
9. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
10. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, si la date de consolidation ne peut pas être fixée, décrire l'état provisoire de la victime et indiquer dans quel délai la victime devra être réexaminée,
11. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
12. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation,
13. Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à caractériser un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
14. Décrire les souffrances physiques ou morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l'accident ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
15. Déterminer si le logement ou le véhicule de la victime ont nécessité une adaptation,
16. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés,
17. Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir ou la gêne dans l'accomplissement de ces pratiques, donner un avis médical sur cette impossibilité ou sur cette gêne et sur son caractère provisoire ou définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
18. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
19. Dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux handicaps permanents dont reste atteint la victime après sa consolidation,
20. Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
21. Procéder aux opérations d'expertise, en présence des parties ou celles-ci convoquées et leurs conseils avisés,
22. Faire connaître son acceptation ou son refus d'exécuter sa mission dans le délai de 10 jours à compter de la date à laquelle il aura été informé par le greffe de la consignation de la provision mise à la charge des parties,
DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera procédé aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d'office, par le magistrat chargé du contrôle de cette expertise,
DIT que les parties communiqueront à l'expert toutes les pièces dont elles entendent faire état préalablement à la première réunion d'expertise,
DIT que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l'expert,
DIT qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra en cas d'insuffisance de la provision consignée demander la consignation d'une provision supplémentaire,
DIT que l'expertise se déroulera dans le respect des règles prescrites par les articles 263 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle du magistrat chargé de l'expertise,
DIT que l'expert adressera aux parties une note de synthèse ou un pré-rapport dans lequel elles seront informées de l'état des investigations et des conclusions,
DIT que l'expert recueillera leurs dires et observations, dans le délai maximum d'un mois, et mentionnera expressément dans son rapport définitif la suite donnée aux observations ou réclamations présentées,
RAPPELLE que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat,
DÉSIGNE le président de la formation qui a ordonné cette mesure pour suivre les opérations d'expertise,
DIT que l'expert déposera son rapport avant le 31 décembre 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
FIXE le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 1 000,00 euros,
ORDONNE la consignation de cette somme par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain à la Régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse avant le 12 septembre 2024,
DEBOUTE M. [N] [K] de sa demande de provision,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l'Ain versera directement à M. [N] [K] les sommes dues au titre des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement ultérieurement accordées,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l'Ain pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir accordées à M. [N] [K] ainsi que le coût de l'expertise, à l'encontre de la société [9] et CONDAMNE cette dernière à ce titre,
RENVOIE l’examen du dossier pour les conclusions du demandeur à l’audience de mise en état (sans comparution des parties) du 6 janvier 2025 à 14 heures,
SURSOIT à statuer sur la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE