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Tribunal Administratif de MELUN, 28 octobre 2022. 2204071

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2204071

Date de décision :

28 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la contrainte émise à son encontre le 11 avril 2022 par la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne en vue du recouvrement d'un trop-perçu d'aide personnelle au logement d'un montant de 330,58 euros pour la période de février à avril 2019. Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer du fait que la dette est soldée. Elle indique au tribunal qu'elle a procédé au paiement de l'aide personnelle au logement pour la période de septembre 2021 à avril 2022, et que la créance d'un montant de 330,58 euros a ainsi pu être récupérée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative, et notamment l'article R. 612-5-1. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 8 septembre 2022 et dont elle a accusé réception le 12 septembre 2022, Mme C n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de la cohésion des territoires en charge du logement. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne. Le président de la 8e chambre, J-Ch. Gracia La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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