Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [R] [F] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Lucile JOURNEAU
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/00443 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XTH
N° MINUTE :
7-2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 27 septembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [M] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lucile JOURNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0184
Madame [D] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lucile JOURNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0184
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [F] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 juin 2024
Délibéré le 27 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 septembre 2024 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 27 septembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/00443 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XTH
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 10 novembre 2014, M [M] [V] et Mme [D] [V] ont donné à bail à M [R] [Y] un appartement meublé à usage d'habitation situé [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 700 euros, outre 20 euros de provisions sur charges.
Par courrier recommandé en date du 2 mai 2023 (avisé le 5 mai 2023), M [M] [V] et Mme [D] [V] ont délivré à M [R] [Y] un congé pour reprise personnelle à effet du 10 novembre 2023.
Par actes de commissaire de justice du 10 novembre 2023, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 10 098, 54 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par acte d’huissier en date du 26 décembre 2023, M [M] [V] et Mme [D] [V] ont assigné M [R] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
à titre principal :validation du congé pour reprise personnelle,à titre subsidiaire : constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre infiniment subsidiaire : prononcer la résiliation judiciaire du bail pour non respect des obligations du preneur,en tout état de cause : prononcer l’expulsion du preneur devenu sans droits ni titre avec concours de la force publique s'il y a lieu et séquestration des effets mobiliers,condamnation solidaire en paiement de l'arriéré locatif de 10 098, 54 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer outre une indemnité d'occupation égale au montant du loyer jusqu'à libération des lieux et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs demande M [M] [V] et Mme [D] [V] se fondent sur l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 189 et font valoir que le congé délivré est régulier en la forme et sérieux et légitime sur le fond.
Initialement appelée à l’audience du 9 février 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 5 juin 2024.
A l'audience du 5 juin 2024, M [M] [V] et Mme [D] [V], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance sauf à actualiser l’arriéré locatif à la somme de 15 420 euros arrêté au 22 mai 2024.
Bien que régulièrement assigné étude, M [R] [Y] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le congé délivré par le bailleur et ses conséquences
En application des dispositions de l'article 25-8de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre, trois mois au moins avant l'échéance du bail. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation.
En l'espèce, le bail consenti à M [R] [Y] pour une durée de un an, a été tacitement reconduit depuis le 10 novembre 2014, par périodes d’un an et pour la dernière fois le 10 novembre 2022, pour expirer le 10 novembre 2023 conformément à l'article 25-7 de la loi du 6 juillet 1989.
Le congé du bailleur du 2 mai 2023 reçu par le preneur le 15 mai 2023 a donc été régulièrement délivré plus de trois mois avant l'échéance précitée. Il sera relevé en outre que le congé rappelle le motif du congé, délivré pour la reprise du bien, et mentionne l'identité du repreneur, le fils du preneur qui poursuit ses études à [Localité 3].
Dès lors, le congé délivré dans les formes et délais légaux requis, qui n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucune contestation, est bien régulier.
Le bail s'est trouvé résilié par l'effet du congé le 10 novembre 2023.
M [R] [Y], qui s'est maintenu dans les lieux, se trouve ainsi occupant sans droit ni titre du local litigieux depuis le 11 novembre 2023 et il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement. Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d'indemnité d'occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
Aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué, et ainsi, à compter du 11 novembre 2023 et jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux de M [R] [Y], celui-ci sera condamné à une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soit la somme mensuelle de 720 euros.
Sur l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation
Le preneur est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
S'agissant du décompte de l'arriéré locatif au titre du loyer, DEMX verse un décompte au terme duquel DEFX est débiteur de la somme de 15420 euros arrêtée au 22 mai 2024 au titre des loyers et indemnités d’occupation, échéance de mai incluse.
Pour la somme au principal, M [R] [Y], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera donc condamné au paiement de la somme de 15 420 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
l'indemnité d'occupation due à compter du 23 mai 2024 sera fixée au montant du loyers qui aurait été du si le bail s'était poursuivi (soit au moment de la résiliation à 700 euros), augmenté d'une provision sur charge de 20 euros par mois.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du congé et de la signification du présent jugement en application de l'article 695 du même code.
M [R] [Y] qui succombe sera condamné à payer la somme de 1200 euros à M [M] [V] et Mme [D] [V] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de délivrance à M [R] [Y] par M [M] [V] et Mme [D] [V] d'un congé pour reprise personnelle relatif au bail conclu le 10 novembre 2014 et concernant l’appartement meublé à usage d’habitation situé au [Adresse 1] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 10 novembre 2023 ;
ORDONNE en conséquence à M [R] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M [R] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M [M] [V] et Mme [D] [V] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE M [R] [Y] à verser à M [M] [V] et Mme [D] [V] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, soit la somme de 720 euros, à compter du 23 mai 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés;
CONDAMNE M [R] [Y] à payer à M [M] [V] et Mme [D] [V] la somme de 15 420 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dues au 22 mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter du du 10 novembre 2023 et à compter de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNE M [R] [Y] aux dépens,
CONDAMNE M [R] [Y] à payer à M [M] [V] et Mme [D] [V] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes ;
CONSTATE l'exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 27 septembre 2024
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment