Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/09818 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2IF3
MINUTE: 24/2351
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [E] [L]
née le 15 Octobre 1990 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [7]
Présent (e) assisté (e) de Me Adrien NAMIGOHAR, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [7]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 28 novembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du 20 novembre 2024, la directrice de l’établissement public de santé de [7] a admis Mme [E] [L] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du même jour en raison d’un péril imminent pour sa santé. La décision n’a pas été notifiée au patient en raison de son refus.
Elle a décidé le 22 novembre 2024 de poursuivre pour un mois les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. La décision n’a pas été notifiée au patient en raison de son état de santé.
Le 25 novembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [E] [L].
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 28 novembre 2024.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 29 novembre 2024 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de [7], située au centre [5], [Adresse 1] à [Localité 4].
Me Adrien Namigohar, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 19 novembre 2024 par le docteur [U] [C], médecin, décrit l’état suivant du patient : bizarrerie du contact, propos délirants mystiques et de persécution, syndrome hallucinatoire, rationalisme morbide, ambivalence aux soins. Il constate le péril imminent pour sa santé.
Des certificats médicaux ont été établis les 20 et 22 novembre 2024 par les docteurs [X] [M], médecins psychiatres, afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée.
L’avis médical motivé dressé le 26 novembre 2024 par le docteur [O] [J], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : hospitalisation pour comportement suicidaire dans un contexte de rupture thérapeutique, délire mystico-religieux de mécanisme intuitif, interprétatif et imaginatif, hallucinations acoustico-auditives, visuelles, idées suicidaires passives, propos de persécution, anosognosie totale, ambivalence aux soins, trouble du jugement.
Mme [E] [L] a déclaré à l’audience qu’elle a été accueillie dans de mauvaises conditions matérielles et de santé ; que les soignants refusent qu’elle achète du tabac et récupère ses moyens de paiement ; qu’elle a été hospitalisée, car elle avait menti à sa mère ; qu’elle prend les médicaments prescrits, mais ne voit pas leur utilisé, expliquant faire de l’herboristerie à son domicile ; et qu’elle est restée un an et demi sans prendre son précédent traitement.
Il ressort des pièces versées aux débats que la procédure est régulière. En outre, l’avis médical motivé établit que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Son état de santé ne lui permet pas de consentir réellement aux soins dès lors qu’elle nie son trouble psychiatrique et la nécessité d’un traitement thérapeutique.
La nécessité de soins assortis d’une surveillance médicale constante justifie la poursuite de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège,
Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [E] [L] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny le 29 novembre 2024.
Le greffier
Caroline ADOMO
Le magistrat du siège
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment