Cour d'appel, 07 décembre 2006. 05/00045
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
05/00045
Date de décision :
7 décembre 2006
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COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 07/12/2006
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* *
No RG : 05/00045
Jugement du Tribunal de Grande Instance
de BÉTHUNE statuant commercialement
le 08 Décembre 2004
REF : IG/CP
APPELANTE
S.A. CANNATA prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social 277 Boulevard Henri Martel 62210 AVION
Représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour
Assistée de Me GOBBERS, avocat au barreau de BÉTHUNE
INTIMÉES
S.A.R.L. LES JARDINS DE VAUBAN prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social 9 place de l'Eglise 62157 ALLOUAGNE
Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour
Assistée de Me Eric DEVAUX, avocat au barreau de BÉTHUNE
S.A.R.L. A3 ARCHITECTES URBANISTES DESIGNERS prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social 50 rue Frédéric Degeorge 62000 ARRAS
Représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour
Assistée de Me ROBILLIART substituant Me PAMBO, avocat au barreau de BÉTHUNE
DÉBATS à l'audience publique du 11 Octobre 2006, tenue par Mme GEERSSEN magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme J. DORGUIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Madame GEERSSEN, Président de chambre
Monsieur ZANATTA, Conseiller
Monsieur DELENEUVILLE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2006 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Mme GEERSSEN, Président et Mme J. DORGUIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 septembre 2006
*****
Vu le jugement contradictoire du 8 décembre 2004 du tribunal de grande instance de BÉTHUNE statuant commercialement ayant débouté la société CANNATA, condamnée à payer à la SARL LES JARDINS DE VAUBAN 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et cette dernière à payer à la SARL A3 ARCHITECTES URBANISTES DESIGNERS la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté le 4 janvier 2005 par la SA CANNATA ;
Vu les conclusions déposées le 21 juillet 2005 pour celle ci (le plâtrier) ;
Vu les conclusions déposées le 15 novembre 2005 pour la SARL LES JARDINS DE VAUBAN (le maître d'ouvrage - la société LES JARDINS) ;
Vu les conclusions déposées le 31 mars 2006 pour la SARL A3 ARCHITECTES URBANISTES DESIGNERS appelée en appel par la SARL par assignation du 12 décembre 2005 (société A3 - le maître d'oeuvre) ;
Vu l'ordonnance de clôture du 28 septembre 2006 ;
Attendu que la société CANNATA, entreprise attributaire du lot plâtrerie-cloison-isolation, a interjeté appel aux fins de réformation, condamnation de la SARL LES JARDINS à lui payer la somme de 8.724,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2001 (mise en demeure) et celle de 1.548,70 euros avec les mêmes intérêts à compter du 13 août 2002 (assignation en référé) 1.000 euros de dommages et intérêts pour impossibilité de lever la caution bancaire et défaut de garantie de paiement, 2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la société LES JARDINS, maître d'ouvrage, sollicite le débouté de la société CANNATA, 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, subsidiairement, juger que le maître d'oeuvre a engagé sa responsabilité contractuelle et doit la garantir de toute condamnation et lui allouer 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; elle conteste le marché à forfait, se prévaut du cahier des conditions administratives générales et des attestations d'artisans chauffagistes titulaires de lots confirmant la nécessité de travaux de modifications devant générer à terme un DGD, des modifications acceptées par la société CANNATA, pour soutenir l'abandon du caractère forfaitaire du marché ; elle soutient avoir payé le marché compte tenu du compte prorata 1 % ; elle prétend que la demande au titre de l'impossibilité de lever la caution bancaire est nouvelle, et non justifiée ;
Attendu que la société A3, architecte maître d'oeuvre, soutient n'avoir eu qu'une mission de suivi de chantier, le maître d'ouvrage, promoteur immobilier, vendeur de logements en état futur d'achèvement ne lui ayant pas donné une mission OPC et avoir soumis à l'appréciation de son mandant tous les documents y compris le CCAG et le CCAP ; que le devis présenté par la société CANNATA a été mis au point par le maître d'ouvrage, qu'elle n'a quant à elle établi aucun avenant au marché de base ; qu'elle a formulé ses observations techniques les 13 et 18 septembre 2002 ; que le programme de travaux en cours de chantier a évolué en fonction des demandes des acquéreurs de logement exprimées directement au promoteur qui s'est adressé tout aussi directement aux entreprises ; que ses observations n'ont pu se formuler qu'au regard du seul document contractuel applicable (le marché de base) ; que la société CANNATA ne peut établir un DGD intégrant des éléments étrangers au marché de base ou des dossiers non réalisés ; que dans le CCAG la société CANNATA a convenu de la possibilité pour le maître d'ouvrage de renoncer à l'exécution de certains de ceux-ci sans incidence sur les prix unitaires ; que le bon à payer n'est pas la traduction de son mandat par le maître d'ouvrage ; que ce dernier s'est immiscé fautivement dans les travaux. Elle sollicite la confirmation, le débouté de la société LES JARDINS, la condamnation de cette dernière à lui payer 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
***
Sur la nature du contrat passé entre les sociétés LES JARDINS et CANNATA :
Attendu qu'il résulte des documents contractuels versés que si le CCAG prévoit dans une certaine mesure la modification de certains articles du descriptif ou la renonciation à l'exécution de certains ouvrages à la seule discrétion du maître de l'ouvrage, celles-ci sont plafonnées et ouvrent au delà de ces plafonds le droit pour l'entreprise de résilier le marché (article 35 - 1, 2 et 3) ; que cette modalité n'a pas été mise en oeuvre ; que l'article 32-3 précise que le maître d'oeuvre vérifie le mémoire définitif et établit le DGD des sommes dues en exécution du marché ; que le cahier des clauses particulières du 19 septembre 2000 dûment signé et paraphé et qui prévaut sur le cahier des clauses générales (article 2-1) stipule en gros caractères "clause 1-6" ; que les marchés seront à prix global, forfaitaire, non révisable et non actualisable, que peu importe à cet égard ce que les autres entrepreneurs ont accepté ; que la société CANNATA a remis un devis pour le lot plâtrerie-isolation-cloison le 15 février 2001 à la société A3 pour un total de 440.252 francs HT qui a fait l'objet le 1er mars d'un ordre de service rappelant ce montant de ladite société A3 - pré-réception octobre 2001 - fin d'achèvement 15 novembre 2001 ; qu'un marché perd son caractère forfaitaire en cas de bouleversement de son économie , qu'en l'espèce, des pièces versées par la société LES JARDINS, un tel bouleversement n'est pas établi ; que le fait que des modifications ont été apportées à la demande des acquéreurs donc du maître de l'ouvrage sur des prestations modestes ne change pas la nature du contrat et n'autorise pas le maître de l'ouvrage à refuser de payer les situations de travaux portant le visa de son maître d'oeuvre la société A3 et dont la société CANNATA demande vainement le paiement à savoir la 4ème situation de travaux -57.228,72 francs de fin juillet 2001 et le solde du 23 mars 2002 10.158,83 francs visé le 2 mai 2002 soit 8.724,46 euros et 1.548,70 euros respectivement ; que l'acceptation de modifications ponctuelles ne signifie pas une acceptation de l'entrepreneur à renoncer aux termes du marché dûment conclu ; qu'il eût fallu pour le maître d'ouvrage obtenir un document contractuel écrit modificatif ; que ce n'est d'ailleurs qu'après la sommation de payer du 31 janvier 2002 que la société LES JARDINS va établir un métré qui sera contesté par la société CANNATA pour ne pas inclure les postes réalisés en sus ou des prix unitaires non contractuels, et qui
montrera que les modifications à la hausse et à la baisse se compensaient ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la société CANNATA ;
Sur le non respect par le maître d'ouvrage de ses obligations :
Attendu que la société CANNATA justifie de ce qu'elle n'a pu résilier la caution bancaire qu'elle avait souscrit pour retenue de garantie de 4.013,68 euros le 17 avril 2001 en dépit de ses demandes renouvelées de mainlevée adressées à la société LES JARDINS en 2005 ; qu'en revanche, la caution bancaire dont elle bénéficiait pour ses paiements a été levée par le maître d'ouvrage alors que le marché n'est pas soldé ; qu'elle subit un préjudice financier qu'elle chiffre forfaitairement à 1.000 euros ;
Attendu qu'une telle demande en cause d'appel, faute de produire l'assignation et du fait qu'elle se rattache au compte entre les parties, n'est pas nouvelle mais la conséquence et le complément de la demande initiale ; que toutefois il y aura lieu de chiffrer ce chef de préjudice en l'état des pièces versées à la somme de 300 euros ;
Sur l'appel en garantie par la société LES JARDINS de la société A3 :
Attendu que la société LES JARDINS verse l'acte d'engagement de la société A3 ; qu'il s'agit d'une mission de suivi de chantier (sans OPC), CCTP (descriptif pour les lots restants) et CCA (règlements pénalités) ; que la faute du mandataire qui aurait consisté à avoir préparé et remis à la signature un CCTP absolument contraire au souhait du maître d'ouvrage incombe à ce dernier qui aurait dû en tant que professionnel aguerri s'en apercevoir ; qu'aucune faute n'est établie à l'encontre du maître d'oeuvre par le maître d'ouvrage ;
Sur les dommages et intérêts et l'article 700 du nouveau code de procédure civile :
Attendu que l'abus dans la résistance au paiement n'est pas établi ;
Attendu qu'il est équitable d'allouer les sommes de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles aux sociétés CANNATA et A3 ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris.
Statuant de ce chef,
Condamne la société LES JARDINS à payer à la société CANNATA la somme de 8.724,46 euros avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 15 décembre 2001 et la somme de 1.548,70 euros avec les mêmes intérêts à compter du 13 août 2002, date de l'assignation en référé.
Condamne la société LES JARDINS à payer à la société CANNATA la somme de 300 euros à titre de préjudice financier.
Déboute la société CANNATA de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Déboute la société LES JARDINS de sa demande de garantie par la société A3.
Condamne la société LES JARDINS à payer aux sociétés CANNATA et A3 les sommes respectives de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne la société LES JARDINS aux dépens de première instance et d'appel qui pourront pour ces derniers être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile
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