Berlioz.ai

Cour de cassation, 31 mars 2009. 08-16.283

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-16.283

Date de décision :

31 mars 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1147 du code civil, l'article 58 de la loi du 2 juillet 1996, alors applicable, et l'article 32 du règlement COB n° 89-02, modifié par le règlement COB n° 98-04, alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... (les époux X...) ont, le 26 mai 2000, souscrit chacun auprès du Crédit du Nord (la banque) un produit d'épargne intitulé "Etoile patrimoine PEA" ; qu'ayant constaté une perte importante de la valeur de ces produits, les époux X..., reprochant à la banque d'avoir manqué à ses obligations d'information et de conseil, ont demandé que celle-ci soit condamnée à leur payer des dommages-intérêts ; Attendu que pour rejeter leur demande, l'arrêt, après avoir relevé que les époux X... avaient, lors de la souscription de leur PEA, signé un bulletin relatif à la souscription ou à la demande d'abonnement aux SICAV et aux fonds communs de placement de la gamme "Etoile patrimoine" proposés par la banque, sur lequel les mots "offensif" du produit "Etoile Patrimoine Offensif" avaient été barrés et remplacés par l'inscription manuscrite "PEA", l'arrêt retient que, sur le même bulletin, figurait, avant la signature des époux X..., la mention selon laquelle ces derniers avaient "pris connaissance des conditions générales de l'abonnement d'épargne figurant au verso de ce présent contrat, ainsi que la note d'information des SICAV Etoile Patrimoine Equilibre et Etoile Patrimoine Offensif et des FCP Etoile Patrimoine Prudence et Etoile Patrimoine Dynamique", de sorte que l'information relative aux PEA proposés par la banque leur avait été communiquée ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque démontrait avoir remis aux époux X... une notice d'information relative au produit "Etoile patrimoine PEA", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne la société Crédit du Nord aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me BLANC, avocat aux Conseils pour M. et Mme X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame X... de leur demande tendant à voir condamner la société Crédit du Nord à réparer leur préjudice résultant du manquement de cette dernière à son obligation d'information lors de la souscription, le 26 mai 2000, de deux produits dénommés « Etoile Patrimoine PEA » ; Aux motifs que « il a été versé aux débats deux bulletins que Monsieur et Madame X... ont signé le 26 mai 2000 ; qu'il s'agit d'un imprimé relatif à la souscription ou à la demande d'abonnement aux produits de la gamme Etoile Patrimoine, soit Etoile Patrimoine Equilibre, Etoile Patrimoine Offensif qui sont des SICAV, Etoile Patrimoine Prudence et Etoile Patrimoine Dynamique qui sont des fonds communs de placement et que, sur chacun de ces bulletins, le mot "Offensif" du produit Etoile Patrimoine Offensif a été barré et remplacé par l'inscription manuscrite "PEA" ; qu'en bas de la page 3 de l'acte, précédant la mention manuscrite lu et approuvé et la signature du souscripteur, figure la mention suivante "Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de l'abonnement d'épargne figurant au verso de ce présent contrat, ainsi que la note d'information des SICAV Etoile Patrimoine Equilibre et Etoile Patrimoine Offensif et des FCP Etoile Patrimoine Prudence et Etoile Patrimoine Dynamique" ; qu'il est donc établi qu'une information relative aux produits d'épargne proposés par le Crédit du Nord a été communiquée aux époux X... ; qu'importe d'ailleurs que cette information ait été faite par remise d'une notice spécifique ou par consultation des documents disponibles auprès des agences du Crédit du Nord ; qu'il a également été versé aux débats un document intitulé "Guide des SICAV et FCP 1er trimestre 2000" ; que ce guide qui était le dernier édité au moment de la souscription, est nécessairement celui qui a été porté à la connaissance des époux X... ; que tous les renseignements relatifs au produit Etoile Patrimoine PEA sont mentionnés en page 18 ; que les époux X... ont donc été informés de toutes les caractéristiques d'"Etoile Patrimoine PEA", notamment la répartition du portefeuille et des performances du produit ; qu'ils ont ainsi pu constate, à l'examen du graphique joint, que l'évolution de la performance du 30 janvier 1999 (…) au 30 mars 2000 n'avait pas été constante et linéaire mais fluctuante et que le risque était de 4 (soit le taux le plus élevé d'une évolution de 1 à 4) (…) ; que le Crédit du Nord qui a ainsi communiqué aux époux X... tous les renseignements pratiques relatifs aux produits d'épargne souscrits, a respecté son devoir d'information à l'égard de ses clients » ; Alors que 1°) en ayant retenu, pour considérer que la société Crédit du Nord n'avait pas manqué à son obligation d'information, qu'il était établi que Monsieur et Madame X... avaient eu communication d'une note d'information relative à divers produits d'épargne proposés par le Crédit du Nord sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si la banque démontrait leur avoir remis une notice d'information relative précisément au produit « Etoile Patrimoine PEA » préalablement à sa souscription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil, 32 du règlement n°89-02 de la COB et 58 la loi n°96-597 du 2 juillet 1996 ; Alors que 2°) la notice d'information doit être remise par le prestataire de services d'investissement préalablement à la souscription ; qu'en ayant retenu que l'information avait pu être valablement donnée par la consultation de documents disponibles auprès des agences du Crédit du Nord, la cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil et 32 du règlement n°89-02 de la COB ; Alors que 3°) en s'étant fondée sur la circonstance que le guide des SICAV et FCP du 1er trimestre 2000 était le dernier édité au moment de la souscription pour en déduire qu'il avait nécessairement été porté à la connaissance des époux X... et que la banque avait ainsi exécuté son obligation d'information, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil et 32 du règlement n°89-02 de la COB ; Alors que 4°) la notice d'information doit mentionner explicitement l'existence d'un risque de perte du capital investi ; qu'en s'étant contentée de relever que le guide des SICAV et FCP du 1er trimestre 2000 comportait la description de la composition des SICAV souscrites par les époux X... et indiquait un risque de 4, soit le taux le plus élevé, sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si la notice d'information avertissait explicitement le souscripteur des risques de perte du capital investi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-03-31 | Jurisprudence Berlioz