Texte intégral
ARRET No
R. G : 11/ 00069
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 MARS 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge aux Affaires Familiales, près le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 14 octobre 2010, enregistré sous le no 07/ 00281
APPELANT :
Monsieur Rosemain Léonard
X...
...
...
97200 FORT-DE-FRANCE
représenté par Me Gérard EBION, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame Nicaise Côme Y...épouse
X...
...
97116 POINTE NOIRE
représentée par Me Lyne MATHURIN-BELIA, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 20 janvier 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Présidente : Mme DERYCKERE, conseillère
Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère chargée du rapport
Assesseur : Mme TRIOL, conseillère
et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 MARS 2012
Greffier, lors des débats : Mme SINITAMBIRIVOUTIN, adjointe administratif, faisant fonction.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement, après débat en chambre du conseil par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
OBJET DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. Rosemain Léonard
X...
et Mme Nicaise Côme Y...se sont mariés le 4 mars 1993 à Fort-de-France, sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union : Pamela, née le 15 mars 1982 et Ludivine, née le 9 juin 1989.
Sur la requête en divorce présentée par l'époux, par ordonnance de non-conciliation du 17 septembre 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a autorisé les époux à introduire l'instance en divorce, constaté qu'il n'existe plus de domicile conjugal et que l'autorité parentale sur l'enfant Ludivine est exercée conjointement par les parents, fixé la résidence de l'enfant chez le père.
Statuant sur l'assignation de l'époux, par jugement du 14 octobre 2010, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, condamné M. X... à verser à Mme Y...la somme en capital de 5 000 euros à titre de prestation compensatoire, dit n'y avoir lieu au maintien des mesures provisoires de l'ordonnance de non-conciliation et débouté l'époux de sa demande de pension alimentaire concernant l'enfant Ludivine.
Selon déclaration reçue le 2 février 2011, M. X... a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 octobre 2011, il demande à la cour de débouter Mme Y...de toutes ses demandes, d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamné à payer la somme de 5 000 euros à titre de prestation compensatoire à Mme Y..., de débouter cette dernière de sa demande à ce titre et de dire n'y avoir lieu à paiement d'une prestation compensatoire. Il conteste qu'il y ait disparité de vie entre les époux, soutenant que Mme Y...vit en concubinage avec un entrepreneur en Guadeloupe, qu'elle dispose donc d'autres revenus et ne justifie pas de ses charges, faisant valoir qu'en outre il assume seul l'entretien et l'éducation de leur fille Ludivine.
Par dernières conclusions déposées le 25 juillet 2011, Mme Y...demande à la cour de confirmer la décision déférée en ce qui concerne la condamnation de l'époux à lui payer une prestation compensatoire de 5 000 euros et de condamner celui-ci à lui verser la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que M. X... perçoit un salaire de 2 500 euros par mois et ne justifie d'aucune charge courante, qu'il a hérité d'un immeuble et elle demande que l'attestation émanant de l'enfant Ludivine soit écartée des débats comme mensongère et contraire au droit. Elle fait valoir qu'elle a de faibles ressources et de graves problèmes de santé qui ne lui permettent plus de travailler et d'envisager une réinsertion professionnelle, soutenant qu'elle a dû s'enfuir du domicile conjugal pour mettre un terme aux violences et mauvais traitements dont elle a été victime de la part de l'époux.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le montant de la prestation compensatoire
Si le divorce met fin au devoir de secours, en vertu des articles 270 et 271 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Cette prestation, qui a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital ou de l'attribution de biens, est fixée en fonction des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
En l'espèce, les époux se sont mariés en 1993 et ont eu deux enfants.
M. X..., né en 1957, est aide-soignant hospitalier. Il perçoit un revenu s'élevant, selon les cumuls annuels imposables portés sur ses bulletins de salaire de décembre 2008 et septembre 2011, à 2 745 euros par mois en 2008 et à 2831 euros par mois en 2011. Il assure l'entretien de sa fille, Ludivine, enfant majeur, qui poursuit encore des études et acquitte un loyer de 350 euros par mois. Il assume des cotisations d'assurance pour véhicule et une taxe d'habitation. Logeant dans un appartement de sa mère, maintenant décédée, il a participé au règlement de certaines taxes d'habitation dues par celle-ci.
Selon sa déclaration sur l'honneur, Mme Y..., née en 1963, a travaillé 4 ans et a une formation d'aide ATSEM. Un certificat médical datant de 2007 fait état de problèmes de santé rendant nécessaire un traitement en centre hospitalier plusieurs fois par semaine. Elle perçoit une pension d'invalidité de 296 euros par mois et en 2009, son avis d'imposition mentionne que ses revenus ont été de 3 511 euros. Elle a produit une facture d'électricité à son nom mais datant de 2007. Dans une attestation qui peut être retenue aux débats car il ne s'agit pas de statuer sur les causes du divorce, Ludivine
X...
certifie que sa mère vit depuis quelques années avec un entrepreneur, ce que cette dernière dément dans ses dernières conclusions.
Compte tenu de l'ensemble des éléments de la cause, c'est par une juste appréciation que le premier juge a considéré que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie des parties au détriment de Mme Y...justifiant l'attribution à son profit d'une prestation compensatoire de 5 000 euros. Par conséquent, la décision entreprise sera confirmée.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'équité ne commande pas d'allouer de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Succombant en son recours, M.
X...
sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil :
Confirme la décision entreprise ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne M. Rosemain Léonard
X...
aux dépens d'appel.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM greffier, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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