Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56046 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RHT
N° :5/ARE
Assignation du :
07 Août 2024
N° Init : 23/57105
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 novembre 2024
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
La Société ACORUS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître David LUSTMAN de la SELAS PEYRE, avocat au barreau de PARIS - #L0040
DEFENDERESSE
La Société ROBATHERM GMBH + CO. KG
[Adresse 2]
ALLEMAGNE
représentée par Maître Johanna BOUHASSIRA, avocat postulant au barreau de PARIS - #C1490 et par Maître Thierry COUMES, avocat plaidant au barreau de SARREGUEMINES
DÉBATS
A l’audience du 10 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé en date du 07 août 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 21 Novembre 2023 par laquelle Monsieur [D] [O] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnonc acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à : La Société ROBATHERM GMBH + CO. KG
notre ordonnance de référé du 21 Novembre 2023 ayant commis Monsieur [D] [O] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 septembre 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 14 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Pierre GAREAU
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