Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01999 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YL45
Jugement du 27 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01999 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YL45
N° de MINUTE : 25/00954
DEMANDEUR
Monsieur [N] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Abel SOUHAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1315
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
représentée par Monsieur [C] [X], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Février 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Véronique MIGUEL et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Abel SOUHAIR
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [H] qui exerce la profession de peintre en bâtiment a complété le 10 novembre 2022 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, déclarant être atteint d’une “gonarthrose du genou droit”.
Le certificat médical initial joint à la demande complété par le docteur [J] le 15 novembre 2022, mentionne “entorse du coude droit + genou droit”.
Par lettre du 24 février 2023, la [6] ([10]) de Seine-Saint-Denis a notifié à M. [H] sa décision de refus de prise en charge de sa maladie. Elle indiquait que celle-ci n’est pas référencée dans les tableaux de maladie professionnelle et précisait que le médecin conseil considère que le taux d’incapacité est inférieur à 25 % ce qui ne permet pas de saisir le [9] ([13]).
M. [N] [H] a saisi, d’une part, la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a accusé réception dudit recours par lettre du 20 mars 2023, d’autre part, la commission médicale de recours amiable qui a accusé réception de son recours par lettre du 14 août 2023.
Par requête reçue le 7 novembre 2023 au greffe, M. [N] [H] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable du 27 septembre 2023, notifiée par lettre du 23 octobre 2023, rejetant sa contestation relative à l’évaluation du taux d’incapacité prévisible dans le cadre de l’instruction de la maladie professionnelle
refus de prise en charge de la maladie.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 avril 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande du conseil du demandeur. Elle a de nouveau été renvoyée à l’audience du 1er juillet 2024 pour conclusions de la [10]. Elle a été renvoyée à l’audience du 4 novembre 2024 pour permettre au demandeur de répondre aux conclusions récentes de la [10]. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 3 février 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Avant toute défense au fond, par conclusions en défense, déposées à l’audience du 4 novembre 2024 et soutenues oralement à celle du 3 février 2025, la [10], régulièrement représentée, soulève une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, d’une part, une fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable concernant la demande en paiement, d’autre part.
Elle fait valoir que la décision contestée - refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée le 10 novembre 2022 - est la même que celle contestée dans le cadre du litige enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) 23/0940 par le tribunal de Bobigny et ayant donné lieu à un jugement du 12 décembre 2023.
Elle ajoute qu’en ce qui concerne la demande en paiement d’indemnités journalières, formulée pour la première fois après dépôt de la requête et sans lien avec celle-ci, le demandeur n’a pas saisi préalablement la commission de recours amiable de sorte que son recours est irrecevable.
Par conclusions devant le TASS, déposées et soutenues oralement à l’audience du 3 février 2025, M. [N] [H], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
- condamner la [10] à lui payer la somme de 81 136,32 euros au titre de l’indemnisation intégrale de l’accident du travail du 6 février 2018 jusqu’au 30 avril 2024,
- condamner la [10] à lui verser la somme de 31 986,24 euros au titre des indemnités journalières dues au titre de l’accident du travail du 9 décembre 2020,
- rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la [10],
- constater l’interruption de la prescription par les recours successifs engagés et subsidiairement fixer le point de départ de la prescription au mois de novembre 2022,
- ordonner la reconnaissance de la pathologie du genou droit comme maladie professionnelle ou subsidiairement comme une lésion liée aux accidents du 6 février 2018 et 9 décembre 2020,
- condamner la [10] à lui verser les indemnités journalières au titre des arrêts de travail pour cette pathologie du genou,
- à titre subsidiaire, ordonner la réouverture de la procédure devant la [8],
- condamner la [10] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au fond, la [10] conclut au rejet des demandes.
Elle fait valoir que celles-ci sont prescrites.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Aux termes de l’article 480 du même code, “le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.”
Aux termes de l’article 1355 du code civil, “l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.”
En l’espèce, la requête intitulée “contestation” en date du 2 novembre 2023, reçue le 7 novembre au greffe, a pour objet “contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable”. La décision contestée était jointe, il s’agit de la décision de la [8] du 27 septembre 2023, notifiée par lettre du 24 octobre, relative à la maladie professionnelle du genou.
Le refus de prise en charge de la maladie professionnelle du 7 septembre 2022 déclarée par M. [H] a déjà fait l’objet d’un recours, enregistré sous le n° RG 23/0940. Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal de Bobigny a rejeté la contestation de la décision du 24 mars 2023 de la [11] refusant la prise en charge de la maladie du 7 septembre 2022 déclarée par M. [H].
Ce jugement est définitif.
La contestation de la décision de la [8], statuant sur la prise en charge de cette maladie, se heurte donc à l’autorité de la chose jugée.
Elle est irrecevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de saisine de la commission de recours amiable
Aux termes de l’article 53 du code de procédure civile, “la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions.
Elle introduit l'instance.”
Aux termes de l’article 54 du même code, “la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande ; [...]”
Aux termes du premier alinéa de l’article 70 du code de procédure civile, “Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.”
Par application des dispositions de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les litiges relatifs au recouvrement des prestations par les organismes de sécurité sociale sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
L’omission de saisir préalablement la commission de recours amiable compétente, dans le délai requis, constitue une fin de non-recevoir pouvant être soulevée devant le tribunal sur le fondement des articles 122 et suivants du code de procédure civile, sans qu’il soit nécessaire pour celui qui l’invoque de justifier d’un grief.
En l’espèce, au terme de la requête du 2 novembre 2023, M. [H] conteste également l’absence de paiement des indemnités journalières au titre d’un accident du travail de 2018.
Pour justifier de la saisine préalable de la commission de recours amiable, M. [H] produit une lettre du 15 mars 2024, contestant la réponse apportée par la [10] le 15 février 2024 qui confirme le refus de prise en charge de la maladie déclarée le 15 novembre 2022 (genou droit), d’une part, et confirme qu’un accident du 6 février 2018 a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, d’autre part.
Dans cette saisine, il soutient que c’est à tort que la [10] a instruit le sinistre déclaré par certificat du 15 novembre 2022 en maladie professionnelle et demande à la commission de retenir que l’accident du 6 février 2018 s’est prolongé jusqu’au 30 avril 2024.
Cette saisine de la [12] est toutefois intervenue postérieurement à la saisine du tribunal.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites par la [10] que l’accident du 6 février 2018 (entorse du poignet gauche) a été guéri le 5 mars 2018 par certificat médical final complété par le docteur [T], chirurgien main et membre supérieur, date confirmée par la [10] par lettre du 16 mars 2018. Le demandeur ne peut se prévaloir du document du 7 mars 2024 établi par le docteur [J] indiquant que l’accident du 6 février 2018 se poursuit du 15 novembre 2022 au 30 avril 2024 et du “duplicata rectificatif du 15 novembre 2022 indiquant que la gonarthrose du genou droit est en rapport avec l’accident du 6 février 2018 alors que cet accident est guéri et que le siège des lésions est sans lien.
La demande en paiement des indemnités journalières au titre de l’accident du travail du 6 février 2018, guéri le 5 mars 2018, n’a pas fait l’objet d’une saisine préalable de la [12] avant la saisine du tribunal le 7 novembre 2023. Elle est donc irrecevable.
La demande en paiement au titre de l’accident du 9 décembre 2020 n’a fait l’objet d’aucune saisine de la [12]. Elle est donc irrecevable.
Il n’appartient pas au tribunal d’ordonner la réouverture de la procédure de la [8].
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de M. [H] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sa demande au titre de l’article 700 du même code ne peut qu’être rejetée.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la contestation de la décision du 27 septembre 2023 rendue par la commission de recours amiable suite à la contestation de la décision du 24 mars 2023 de la [7] refusant la prise en charge de la maladie professionnelle du 7 septembre 2022 de M. [N] [H] est irrecevable ;
Dit que les demandes en paiement au titre des accidents du travail du 6 février 2018 et 9 décembre 2020 sont irrecevables ;
Met les dépens à la charge de M. [N] [H] ;
Rejette sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Pauline JOLIVET
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