Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 novembre 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05572 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMHY
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 novembre 2024, à 14h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DU VAL D'OISE
représenté par Me Guillaume Saudubray, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [G] [F]
né le 07 février 1995 à [Localité 3], de nationalité géorgienne
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 27 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal de grande instance de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [G] [F] enregistré sous le n° RG 24/3130 et celle introduite par la requête du préfet du Val d'Oise, enregistrée sous le n° RG 24/03127, déclarant le recours de M. [G] [F] recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [G] [F] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [G] [F], disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [F] et rappelant à M. [G] [F] qu'il devra se conformer à l'obligation de quitter le territoire français ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 28 novembre 2024, à 09h21, par le conseil du préfet du Val-d'Oise ;
- Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 28 novembre 2024 à 10h20 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi de M. [G] [F], qui ne se présente pas ;
- Vu les conclusions et pièces reçues le 28 novembre 2024 à 15h03 par le conseil de M. [G] [F] ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à l'infirmation de l'ordonnance et qui soutient la requête de la préfecture ;
SUR QUOI,
Il y a lieu de constater que par arrêté du 27 novembre 2024 à 14h50, M. [F] a été assigné à résidence afin d'assurer la mise à exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet; dès lors il y a lieu de constater que la requête en prolongation de rétention administrative est devenue sans objet, en conséquence l' appel du préfet est lui-même sans objet.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS l'appel du préfet sans objet
CONSTATONS le déssaisissement de la Cour,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 29 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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