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Cour de cassation, 15 décembre 1999. 98-60.434

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-60.434

Date de décision :

15 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'Union des syndicats Force Ouvrière de la métallurgie du Rhône, 2 / le syndicat Force Ouvrière des ouvriers de la métallurgie de Lyon et banlieue, 3 / le syndicat Force Ouvrière des techniciens et agents de maîtrise, tous trois représentés par leur secrétaire général en exercice, M. Marcel X..., domicilié au siège social ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 mai 1998 par le tribunal d'instance de Lyon, au profit : 1 / de l'Union nationale des syndicats autonomes UNSA, Union régionale Rhône-Alpes de l'UNSA (Union nationale des syndicats autonomes), dont le siège est ..., 2 / du syndicat Avenir syndical Jeumont C... Transformateurs UNSA, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE : 1 / de M. Jean-Marie A..., en qualité de représentant syndical UNSA au Comité d'entreprise Jeumont C... transformateurs, domicilié au siège de l'entreprise, 2 / de Mme Christiane Z... et M. Jean-Pierre Y..., en qualité de délégués syndicaux UNSA de l'entreprise Jeumont C... transformateurs, domiciliés au siège de l'entreprise, 3 / de M. Daniel B..., en qualité de représentant syndicat UNSA au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'entreprise Jeumont C... transformateurs, domicilié au siège de l'entreprise, 4 / de l'entreprise Jeumont C... transformateurs, dont le siège est ..., 5 / du syndicat CFDT, domicilié au siège de l'entreprise Jeumont C... transformateurs, 6 / du syndicat CGT, domicilié au siège de l'entreprise Jeumont C... transformateurs, 7 / du syndicat CGC, domicilié au siège de l'entreprise Jeumont C... transformateurs, LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Vu l'article L. 133-2 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la requête de l'Union des syndicats Force Ouvrière de la métallurgie du Rhône, du syndicat Force Ouvrière des ouvriers de la métallurgie de Lyon et banlieue et du syndicat Force Ouvrière des techniciens et agents de maîtrise en annulation des désignations, le 22 avril 1998, par l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA), au sein de la société Jeumont C... transformateurs, de M. A... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise, Mme Z... et M. Y... en qualité de délégués syndicaux, de M. B... en qualité de représentant syndical au CHSCT, le jugement attaqué retient que bien que le syndicat Avenir syndical Jeumont C... transformateurs UNSA ait été créé le 3 avril 1998, il avait des effectifs suffisants ; que l'ancienneté et l'expérience du syndicat devait s'apprécier au regard des circonstances particulières de sa création ; que ses fondateurs sont des anciens membres du syndicat FO ; que leur action s'est manifestée par la diffusion d'un tract et qu'ils ont sollicité l'organisation d'élections de représentants du personnel ; Qu'en statuant ainsi, alors que si la date récente de la constitution d'un syndicat n'est pas nécessairement à elle seule exclusive de sa représentativité, celle-ci ne peut être admise s'il ne résulte d'aucun élément que le syndicat dont l'indépendance n'est pas contestée, ait fait état, en plus de ses effectifs, d'une réelle activité et de son influence, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mai 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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