Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Vu les pièces produites par la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, au nom de :
- X... Francis,
- LA SOCIETE CONTACTS,
desquelles il résulte qu'ils se désistent du pourvoi par eux formé le 23 septembre 1988 contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 20 septembre 1988, qui, dans la procédure suivie contre le premier nommé pour infraction au Code de l'urbanisme, s'est prononcée sur les réparations civiles et a ordonné la mise en conformité de la construction irrégulièrement édifiée ;
Attendu que le désistement est régulier en la forme ;
Donne acte de ce désistement, dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi, lequel sera considéré comme non avenu ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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