Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 novembre 2009) que M. X..., préposé de la société Union des assurances de Paris (la société), qui a souscrit, avec la garantie de cette dernière pour les risques maladie, invalidité et décès, trois prêts pour financer l'acquisition de son logement, et qui était en arrêt de travail pour maladie depuis le 1er septembre 1997, a assigné cette société devant un tribunal de grande instance ; qu'ayant obtenu la désignation d'un expert et le paiement d'une provision, M. X... a formé, après la mise en oeuvre d'une seconde expertise, une demande de remboursement des prêts par anticipation et une demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant au remboursement par anticipation des emprunts contractuellement garantis et de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Mais attendu qu'à défaut d'indications contraires, les deux magistrats rapporteurs mentionnés dans l'arrêt comme ayant siégé à l'audience au cours de laquelle les débats se sont déroulés et le président qui a signé la minute de l'arrêt avec le greffier, sont présumés en avoir délibéré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par une décision motivée, débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant au remboursement par anticipation par la compagnie AXA France Vie des emprunts contractuellement garantis et de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Alors d'une part, que si deux magistrats peuvent tenir seuls l'audience pour entendre les plaidoiries, ils doivent en rendre compte au tribunal dans son délibéré ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que les magistrats rapporteurs siégeant à deux lors des débats en ont rendu compte à la Cour d'appel dans son délibéré ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est rendu en violation de l'article 786 du Code civil ;
Alors d'autre part, que le jugement doit à peine de nullité, contenir le nom des juges qui en ont délibéré ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué se borne à mentionner le nom des deux magistrats qui ont tenu seuls l'audience des débats et le nom du magistrat qui a signé la minute avec le greffier, mais ne comporte aucune mention du nom des juges qui ont délibéré, ni même la mention de l'existence d'un quelconque délibéré en formation impaire et collégiale ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 454 et 458 du Code de procédure civile ;
Alors enfin, que seuls sont qualifiés pour signer un jugement, le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré et, en cas d'empêchement du Président, l'un des juges qui en ont délibéré ; que l'attaqué qui est signé par M. de Lageneste Président, magistrat absent lors des débats qui ont eu lieu exclusivement devant Mmes Lorphelin et Dubaele conseillers, et qui ne précise pas que M. de Lageneste Président, était présent lors du délibéré dont l'existence n'est même pas constatée, est rendu en violation des articles 454 et 458 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Aux motifs qu'il convient de considérer avec les premiers juges qu'en différant la mise en oeuvre de sa garantie dans l'attente du résultat des expertises médicales judiciaires, la compagnie AXA n'a pas agi de mauvaise foi, étant relevé que M. X... a invoqué en première instance la mise en oeuvre de la garantie contractuelle au titre de l'invalidité absolue et définitive et que cet état, contesté par l'assureur, a été écarté au regard des conclusions des expertises déposées au cours de l'instance ; que M. X... n'apparaît pas fondé à invoquer une résistance abusive de la compagnie AXA France Vie dans la mise en oeuvre de sa garantie à compter du mois de septembre 2006, alors qu'il a persisté en appel à solliciter la prise en charge par l'assureur du remboursement des emprunts par anticipation sans justifier qu'il présenterait désormais un état d'invalidité permettant de mettre en oeuvre cette garantie contractuelle ; qu'il ne saurait davantage lui faire grief d'avoir refusé de le garantir au titre de l'incapacité total de travail à défaut pour lui de justifier de la prolongation de ses arrêts pour maladie au-delà du 1er septembre 2006, étant relevé que s'il rencontrait une difficulté dans l'exécution à la lettre du dispositif du jugement du 25 septembre 2007, il lui appartenait de saisir la juridiction d'une demande d'interprétation de cette décision ; que dans de telles conditions, M. X... n'apparaît pas fondé à réclamer la réparation d'un préjudice moral, ni celle d'un préjudice financier résultant du retard apporté dans la prise en charge par la compagnie AXA France Vie des sommes dues au titre de sa garantie contractuelle ; qu'enfin M. X... soutient sans l'établir qu'il existerait un lien de causalité entre le présent litige l'opposant à la compagnie AXA France Vie et le litige prud'homal l'ayant opposé à son employeur l'UAP aux droits desquels vient aujourd'hui la compagnie AXA ;
Alors que M. X... faisait valoir que ce sont ses conditions de travail et les pressions financières subies qui sont à l'origine de sa maladie et de son invalidité, que l'assureur qui était aussi son employeur avait dans un premier temps accepté de prendre en charge les échéances des prêts mais qu'il avait changé d'avis en juillet 1998 à partir du moment où son assuré et salarié refusait d'abandonner une instance prud'homale en cours contre lui, que l'assureur disposait pourtant depuis 1997 et par l'intermédiaire de son fichier GIE Cumul, de tous les documents émis par la CPAM permettant d'effectuer les règlements des prestations au titre de la garantie des prêts, qu'au lieu de prendre en charge les échéances des prêts, l'assureur a préféré exercer des pressions internes sur M. X... en le soumettant à 4 reprises à des expertises par des médecins conseils intervenant pour son compte et ce alors que le délai de 4 mois contractuellement imparti à cet effet était expiré, et en émettant ses salaires de référence avec retard, que l'assureur avait ainsi abusivement refusé de prendre en charge la garantie au titre de l'incapacité de travail dont il admettait par ailleurs le bien fondé et qu'il avait fallu attendre 8 ans pour percevoir une première provision au titre l'incapacité de travail ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions déterminantes justifiées par les nombreuses pièces versées aux débats qu'elle n'a pas cru devoir examiner, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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