Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
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a contesté la régularité de la délibération du conseil d'administration de l'association communale de chasse agréée de Banize, (l'ACCA), qui a rejeté sa demande d'attribution d'une carte de membre étranger de ladite association ; qu'il a à cet effet saisi un tribunal de grande instance en annulation de cette décision et sollicité l'indemnisation du préjudice inhérent à ce rejet ;
Attendu que pour annuler cette décision et condamner l'ACCA à payer des dommages-intérêts à M.
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, l'arrêt énonce que les demandes d'admission sont formulées par écrit et adressées avant le 1er avril de chaque année au président de l'association ; que M.
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a reçu du président de l'association un courrier libellé comme suit : suite à votre demande de carte de chasse de l'ACCA de Banize nous sommes au regret de vous informer que nous ne pouvons donner suite à votre demande ; qu'il résulte sans contestation possible de ce courrier que l'ACCA a bien reçu la demande d'admission de M.
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; que les statuts ne font pas obligation aux candidats à l'admission de se préconstituer la preuve de l'envoi de leur demande d'admission ; que dès lors qu'elle a effectivement reçu la demande de M.
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, l'ACCA devait apporter la preuve que celle-ci était tardive au regard des statuts ; qu'à cet effet il lui suffisait de produire la demande d'admission et éventuellement l'enveloppe qui la contenait, ce que paradoxalement, elle s'abstient de faire ; qu'elle ne démontre donc pas que la candidature de M.
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n'était pas recevable faute de lui avoir été adressée avant le 1er avril 2005 ; que le rejet de la candidature de M.
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est intervenu en violation des statuts de l'ACCA ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il appartenait à M.
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, candidat à l'adhésion à l'ACCA de démontrer la recevabilité de sa demande d'adhésion en établissant l'avoir adressée avant la date limite fixée par les statuts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M.
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aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.
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; le condamne à payer à l'ACCA de Banize la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'Association communale de chasse agréée de Banize
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé la décision de rejet de la demande d'admission de Monsieur
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comme membre de l'ACCA de Banize pour l'exercice 2005-2006 et d'avoir condamné l'ACCA de Banize à payer à Monsieur
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la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Aux motifs qu'aux termes de l'article 6 des statuts de l'ACCA elle comprend obligatoirement un pourcentage minimum de 10% de titulaires du permis de chasser n'entrant dans aucune des catégories de l'article 4, les demandes d'admission sont formulées par écrit et adressées avant le 1er avril de chaque année au président de l'association et celui-ci, sur décision du conseil d'administration et après tirage au sort s'il y a plus de candidatures recevables que de places disponibles, retient les candidatures ; que Monsieur
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a reçu du président de l'association un courrier libellé comme suit : «suite à votre demande de carte de chasse de l'ACCA de Banize nous sommes au regret de vous informer que nous ne pouvons donner suite à votre demande» ; qu'il résulte sans contestation possible de ce courrier que l'ACCA de Banize a bien reçu la demande d'admission de Guy
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; que les statuts ne font pas obligation aux candidats à l'admission de se pré-constituer la preuve de l'envoi de leur demande d'admission ; que dès lors qu'elle a effectivement reçu la demande de Monsieur
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, l'ACCA devait apporter la preuve que celle-ci était tardive au regard des statuts ; qu'à cet effet il lui suffisait de produire la demande d'admission et éventuellement l'enveloppe qui la contenait, ce que paradoxalement, elle s'abstient de faire ; qu'elle ne démontre donc pas que la candidature de Guy
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n'était pas recevable faute de lui avoir été adressée avant le 1er avril 2005 ; que l'ACCA ne communique aucune pièce sur les conditions dans lesquelles ont été admises ou rejetées les candidatures ; qu'elle ne justifie donc ni d'un tirage au sort ni de l'existence d'une décision du conseil d'administration ; que le rejet de la candidature de Guy
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est intervenu en violation des statuts de l'ACCA ; que le préjudice qui en résulte pour Guy
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justifie l'allocation d'une indemnité de 1 000 euros ;
Alors d'une part, qu'il appartient au candidat à l'adhésion à l'association communale de chasse agréée qui conteste le rejet de sa demande d'adhésion et invoque la responsabilité de l'association communale de chasse agréée, de démontrer la recevabilité de sa demande d'adhésion, et d'établir par conséquent, que celle-ci a bien été adressée à l'association avant la date limite fixée par ses statuts ; qu'en faisant peser la charge de cette preuve sur l'ACCA, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Alors d'autre part, que les candidats à l'adhésion à une association communale de chasse agréée qui ne remplissent pas les conditions pour être membres de droit au sens de l'article L 422-21-I du Code de l'environnement sont librement admis ou refusés au sein de l'association communale de chasse agréée qui n'a pas à justifier sa décision, à produire la décision du conseil d'administration ni à justifier d'un tirage au sort qui au demeurant n'est exigé que lorsqu'il y a plus de candidatures jugées recevables que de places disponibles ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L 422-21-II du Code de l'environnement et 6 des statuts de l'ACCA de Banize ;
Alors en troisième lieu, qu'il appartient à celui qui prétend obtenir la réparation d'un préjudice de démontrer l'existence d'une faute en relation de causalité avec le préjudice allégué ; qu'en l'espèce, il appartenait dès lors à Monsieur
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d'établir que le rejet de sa demande procéderait d'une violation de ses statuts par l'ACCA de Banize ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sur le fondement de l'absence prétendue de justification du respect de ses statuts par cette ACCA, la Cour d'appel a violé les articles 1315 et 1382 du Code civil ;
Alors enfin, que selon l'article R 422-63 6° du Code de l'environnement les associations de chasse agréées sont en droit de refuser la candidature des personnes propriétaires sur une autre commune et déjà titulaires d'un droit de chasse, pour donner la priorité aux personnes qui faute d'être propriétaires, n'ont pas la possibilité d'être membres de droit d'une association de chasse agréée ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de l'ACCA de Banize qui pour démontrer le bien fondé de la décision de rejet de la candidature de Monsieur
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faisait valoir que ce dernier est propriétaire à Noth et à St Sulpice les Champs et bénéficie déjà d'une carte de membre de droit de ces ACCA, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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