Cour d'appel, 21 février 2008. 07/00756
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00756
Date de décision :
21 février 2008
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COUR D'APPEL D'AGEN
1ère Chambre
MATRIMONIAL
DU 21 Février 2008
-------------------------
B. B. / I. L.
Pascal X...
C /
Aline Y... divorcée X...
RG N : 07 / 00756
-A R R E T No-
Prononcé à l'audience publique du vingt et un Février deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur Pascal X...
né le 17 Décembre 1967 à MIELAN (32170)
de nationalité française
exploitant agricole
demeurant 32170 BAZUGUES
représenté par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués
assisté de Me Jean Luc PEDAILLE, avocat
APPELANT d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AUCH, décision attaquée en date du 27 Mars 2007, enregistrée sous le no 06 / 0424
D'une part,
ET :
Madame Aline Y... divorcée X...
née le 01 Janvier 1970 à CLERMONT FERRAND (63000)
de nationalité française
technicienne comptable
demeurant...
32000 AUCH
représentée par la SCP A. L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués
assistée de la SCP ABADIE MORANT DOUAT DUBOIS, avocats
INTIMEE
D'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 24 Janvier 2008 sans opposition des parties, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Président, rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de François CERTNER et Dominique NOLET, Conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
* *
*
Pascal X... et Aline Y... se sont mariés le 21 septembre 1996 sans contrat préalable. Ils ont eu deux enfants : Sabine, née le 05 janvier 1998 et Carole, née le 18 avril 2001. Le divorce était prononcé le 04 février 2002 et ce jugement décidait de d'exercice conjoint de l'autorité parentale, fixait au domicile de la mère la résidence principale des enfants, accordait au père un droit de visite et d'hébergement et condamnait celui-ci à payer une contribution mensuelle indexée de 250 € pour chacune des filles.
Saisi par le père en modification de ces dispositions, le Juge aux Affaires Familiales au Tribunal de Grande Instance d'AUCH, dans un jugement rendu le 27 mars 2007 déboutait Pascal X... de ses demandes et le condamnait au paiement de 450 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par déclaration en date du 18 mai 2007, Pascal X... relevait appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 janvier 2008, il reprend les moyens et arguments soumis au premier juge pour que soit ordonnée la résidence des enfants à son domicile ou que, à titre subsidiaire, une enquête sociale soit ordonnée. Il demande à être autorisé à téléphoner à ses filles tous les deux jours et que la charge des trajets soit partagée. Il réclame encore la somme de 1200 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières écritures déposées le 10 janvier 2008, Aline Y... soutient que le premier juge a fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce et que son jugement doit être confirmé. Elle réclame la somme de 1500 € en remboursement de ses frais irrépétibles.
SUR QUOI,
Attendu que comme devant le tribunal et afin d'obtenir la résidence principale des enfants à son domicile, Pascal X... fait valoir qu'il a dû faire donner des soins à Sabine pendant cinq mois (attestation du docteur Z...), ce qui démontre la souffrance de cette enfant ; que cette souffrance est aggravée par le comportement de la mère, notamment à l'égard de sa nouvelle compagne ; que les nouvelles attestations produites démontrent encore davantage la nécessité du transfert de la résidence des enfants d'autant que les filles aiment beaucoup leur papa ;
Mais attendu que les attestations produites par Pascal X... en cause d'appel émanent des membres de sa famille ou de celle de sa nouvelle compagne ; que chaque partie produit des pièces démontrant ses qualités et l'attachement des enfants, ce qui n'est pas contesté ; que l'attestation du médecin ne suffit pas à démontrer qu'Aline Y... ne s'occupe pas des enfants, mais seulement que les séances ont lieu durant les jours de visite et d'hébergement du père ;
Que l'ensemble de ces éléments est insuffisant pour démontrer qu'il est de l'intérêt des enfants que leur résidence habituelle soit modifiée, alors même que le document rédigé par le docteur Z... établi seulement la souffrance psychologique de Sabine lié à un état d'adversité parentale ;
Que ces éléments n'établissent pas davantage la nécessité d'ordonner une enquête sociale, alors qu'elle serait inefficace pour calmer ce conflit parental, la situation des enfants, pour qui seule elle peut être ordonnée, n'apparaissant pas critique au point d'être éclaircie ;
Attendu que le fait de solliciter l'autorisation de téléphoner aux enfants toutes les 48 heures ne se justifie pas, compte tenu de leur âge, alors même qu'il n'est pas établi un refus de la mère et qu'il n'est pas invoqué des motifs impérieux de procéder ainsi ;
Attendu sur le partage des trajets que Pascal X... affirme seulement, sans le démontrer que Aline Y... refuse qu'il prenne les enfants à l'école plus tôt que prévu ; que cette simple affirmation ne constitue pas un élément nouveau susceptible de faire modifier la décision exécutoire ;
Attendu que si Pascal X... demande à titre infiniment subsidiaire que le montant de sa contribution soit revu à la baisse, il ne fait aucune proposition précise quant au montant qu'il offre de payer ; qu'il reconnaît lui même avoir perçu une part sur la vente de l'immeuble conjugal d'un montant de 95. 000 € ; qu'il ne justifie pas d'une aggravation de ses charges ni d'une diminution importante des revenus qu'il tire de L'EARL, tandis que la situation de Aline Y..., comptable à la CPAM du GERS, est inchangée ;
Qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que Pascal X..., qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ;
Que, tenu aux dépens, il devra payer à Aline Y... la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant en audience publique, après débats en Chambre du Conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme le jugement rendu le 27 mars 2007 par le Juge aux Affaires Familiales au Tribunal de Grande Instance d'AUCH,
Y ajoutant,
Condamne Pascal X... à payer à Aline Y... la somme de 1000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne Pascal X... aux dépens et autorise la SCP d'avoués PATUREAU & RIGAULT à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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