Cour de cassation, 07 juillet 2009. 08-16.154
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-16.154
Date de décision :
7 juillet 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Sobra a été mise en redressement puis liquidation judiciaires successivement les 1er septembre 2006 et 9 janvier 2007, M. X... étant alors désigné liquidateur ; que M. et Mme Y... ont déclaré une créance de 1 000 euros représentant le montant d'un acompte versé entre les mains de la société Sobra lors de la commande, le 22 juin 2006, d'un véhicule dont la livraison n'a pas eu lieu ; que le 22 novembre 2006, ils ont saisi le juge-commissaire d'une requête visant à obtenir le "remboursement exceptionnel" de la somme de 1 000 euros ; que le juge-commissaire, au visa de l'article L. 622-7 du code de commerce, a autorisé le remboursement exceptionnel de cette somme à M. et Mme Y... ; que le liquidateur a formé un recours contre cette ordonnance ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 622-21 I, 1° et L. 624-2 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance, le jugement, se fondant sur les dispositions de l'article L. 624-2 du code de commerce, retient que M. et Mme Y... établissent que la livraison du véhicule n'a pas eu lieu et qu'ils démontrent, par la mention apposée par le dirigeant de la société Sobra sur le bon de commande, que celui-ci s'est engagé à restituer la somme de 1 000 euros au plus tard le 17 septembre 2006 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit de la part des créanciers dont la créance est née antérieurement à ce jugement toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent et que la créance invoquée, déclarée au redressement judiciaire, ne pouvait, le cas échéant, que faire l'objet d'une décision d'admission au passif du débiteur, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 622-7 du code de commerce , dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance, le jugement retient que M. et Mme Y... établissent que la livraison du véhicule n'a pas eu lieu et qu'ils démontrent, par la mention apposée par le dirigeant de la société Sobra sur le bon de commande, que ce dernier s'était engagé à restituer la somme de 1 000 euros au plus tard le 17 septembre 2006 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement ouvrant la procédure collective emporte interdiction de payer toute créance née antérieurement à cette ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes, et que la créance de M. et Mme Y..., née antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, ne pouvait faire l'objet de la part du juge-commissaire d'une autorisation de paiement en l'absence de tout retrait de gage ou d'une chose légitimement retenue par les créanciers, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mars 2008, entre les parties, par le tribunal de commerce de Belfort ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Infirme l'ordonnance rendue le 1er février 2007 par le juge-commissaire et rejette les demandes de M. et Mme Y... ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens de cassation et à ceux exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt ;
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X..., ès qualités ;
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir autorisé un «remboursement exceptionnel » d'une somme de 1.000 euros au titre d'une créance déclarée par des particuliers (les époux Y...) au passif d'un débiteur (la société SOBRA) en liquidation judiciaire ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'article L.624-2 du Code de commerce, « au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence » ; qu'en vertu de l'article 1315 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver » ; que la société SOBRA avait fait l'objet d'un plan de cession homologué par le tribunal de céans en date du 18 octobre 2006 ; que le demandeur prétendait que la vente n'avait pu avoir lieu dès lors que Monsieur et Madame Y... avaient changé d'avis, mais ne versait aucun élément qui serait venu corroborer ses allégations ; qu'en revanche les faits rapportés par les époux Y... étaient démontrés par la mention apposée sur le bon de commande du véhicule à propos de la restitution de l'acompte à faire ; qu'il convenait, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, de confirmer l'ordonnance du juge-commissaire (jugement attaqué, p. 2, 1er à 5ème attendus) ;
ALORS QUE la décision du juge doit contenir des indications précises sur son fondement légal ; qu'en confirmant sans réserve, au vu de l'article L.624-2 du Code de commerce relatif aux modalités d'admission des créances par le juge-commissaire, l'ordonnance frappée d'opposition et prononcée quant à elle au visa de l'article L.622-7 du même Code prévoyant l'autorisation de certains actes et paiements par le juge-commissaire, le Tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard des textes précités ;
ALORS QUE, en toute hypothèse, la demande d'un créancier tendant à obtenir du débiteur soumis à une procédure collective le remboursement d'une somme d'argent ne relève pas des règles distinctes et spécifiques de la procédure d'admission des créances ; qu'en fondant sa décision sur lesdites règles pour statuer sur une demande en remboursement d'une somme d'argent, étrangère à la procédure d'admission des créances, le Tribunal a violé par fausse application l'article L.624-2 du Code de commerce ;
ALORS QUE, en outre, le jugement ouvrant la procédure collective emporte l'interdiction de payer une créance antérieure, à l'exception du paiement par compensation de dettes connexes, ou de l'autorisation du juge-commissaire pour retirer un gage ou une chose légitimement retenue, lorsque ce retrait est justifié par la poursuite de l'activité ; qu'en statuant sur le fondement des prescriptions relatives à une telle autorisation pour autoriser le paiement d'une créance antérieure au jugement d'ouverture, en l'absence de tout retrait de gage ou de rétention d'une chose légitimement retenue, le Tribunal a violé l'article L.622-7 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 ;
ALORS QUE, subsidiairement, une somme d'argent versée au débiteur avant l'ouverture de la procédure collective ne peut donner lieu à aucune revendication sous forme d'une demande de restitution des fonds de la part du créancier, qui peut seulement déclarer sa créance ; qu'en autorisant en l'espèce la restitution à des créanciers d'une somme d'argent qu'ils avaient versée à la société débitrice avant l'ouverture de la procédure collective, le Tribunal a violé l'article L.624-16 du Code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 ;
ALORS QUE, de surcroît, pour démontrer que les prétendus créanciers avaient changé d'avis sur la conclusion de la vente en vue de laquelle avait été versée la somme litigieuse, l'exposant produisait une lettre de Monsieur Z..., dirigeant de la société SOBRA en liquidation, en date du 26 février 2007, dans laquelle ce dernier indiquait explicitement que « le client (…) avait refusé la livraison (du véhicule) car il avait changé d'avis depuis longtemps » (prod.) ; qu'en énonçant cependant que le liquidateur judiciaire ne versait « aucun élément » venant corroborer ses allégations sur ce point, le Tribunal a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE, enfin, l'exposant soulignait (concl., p. 2, in fine, prod.) que l'ordonnance frappée d'opposition avait « été rendue sans que (eussent été) respectées les dispositions de l'article 82 du décret du 28 décembre 2005 et que les observations du représentant légal de la société SOBRA et celles de Maître Jean-Claude X... (eussent) été recueillies préalablement à son prononcé » ; qu'en délaissant ces écritures démontrant l'irrégularité de l'ordonnance critiquée, le Tribunal a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
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