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Cour de cassation, 13 mars 2008. 05-19.193

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-19.193

Date de décision :

13 mars 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1641 du code civil ; Attendu que M. X..., forain, a commandé à la société Socquet un centre tournant de manège de type "chenille" équipé d'une commande hydraulique, dont il a pris possession le 15 mai 1997 ; que se plaignant de dysfonctionnement et après expertise, il a exercé une action sur le fondement d'un défaut de conformité et invoqué subsidiairement la garantie des vices cachés ; Attendu que pour accueillir la demande de M. X... l'arrêt retient qu'il résulte du rapport d'expertise que l'essentiel des défaillances constatées relèvent d'un défaut d'étude et de conception ; qu'il est apparu que le manège ne pouvait être manoeuvré par un levier hydraulique trop direct et que le matériel livré n'était pas conforme à sa destination ; Qu'en statuant ainsi quand le défaut de la chose vendue qui la rend impropre à l'usage auquel elle est destinée, tel un défaut de conception, constitue un vice caché et non un manquement à l'obligation de délivrance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille huit.

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