Cour de cassation, 06 mars 1997. 95-16.069
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.069
Date de décision :
6 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bouyagui X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1994 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale A), au profit :
1°/ de la société Fonderie Ginet, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ...,
3°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Fonderie Ginet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le 6 mars 1991, M. X..., salarié de la société Fonderie Ginet, a été victime d'un accident du travail alors qu'il procédait au nettoyage de la goulotte d'évacuation d'un malaxeur; que la cour d'appel (Versailles, 18 octobre 1994) a rejeté sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que tous les éléments constitutifs de la faute inexcusable : faute d'une exceptionnelle gravité, acte ou omission volontaire, conscience du danger, lien de causalité avec l'accident, absence de cause justificative, sont réunis en l'espèce; qu'en effet, il résulte des propres constatations de l'arrêt, d'une part, que le malaxeur dans lequel M. X... a eu un doigt sectionné n'était équipé par aucun dispositif de sécurité (alors que la vidange de la cuve devait se faire porte ouverte et bras en mouvement) et d'autre part, qu'aucune consigne de sécurité, aucune signalisation particulière n'attirait l'attention du salarié sur le danger de l'appareil, en violation des dispositions du Code du travail prescrivant tant la mise en place de dispositifs protecteurs que la mise en garde des travailleurs par des moyens appropriés; que cette faute d'une gravité exceptionnelle est la seule cause de l'accident, aucune faute ne pouvant être reprochée à la victime qui n'a enfreint aucune instruction de l'employeur; qu'ainsi, en se refusant à tirer les conséquences de leurs propres constatations, les juges du fond ont violé les articles L. 233-4, R. 233-3, R. 233-11 et R. 233-13 du Code du travail ;
Mais attendu qu'analysant les conclusions de l'expert, l'arrêt attaqué relève que le malaxeur ne pouvait pas être équipé d'un dispositif de sécurité de porte opérationnel et qu'il n'était pas soumis aux dispositions de l'article R. 233-3 du Code du travail concernant les dispositifs protecteurs ;
qu'il retient encore que si la présence d'un pictogramme ou d'une peinture de signalisation autour de la porte aurait pu attirer l'attention du salarié sur le danger de l'appareil, la cause principale de l'accident avait été l'attitude de la victime elle-même qui, connaissant parfaitement le fonctionnement de la machine, n'avait pas utilisé les outils mis à sa disposition pour procéder à son nettoyage, mais introduit la main dans la goulotte du malaxeur encore en mouvement; que de ces énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la faute de la victime avait eu un rôle déterminant dans la réalisation de l'accident; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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