Cour de cassation, 25 avril 1990. 87-45.691
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.691
Date de décision :
25 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Michel, demeurant Tombeboeuf, Monclar d'Agenais (Lot-et-Garonne),
en cassation d'un jugement rendu le 24 septembre 1987 par le conseil de prud'hommes d'Agen (section industrie), au profit de M. Limouri X..., demeurant HLM Lasplaces, n° 19, Buzet-sur-Baise, Damazan (Lot-et-Garonne),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1990, où étaient présents : M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, MM. Faucher, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Agen, 24 septembre 1987) de l'avoir condamné à payer à son ancien salarié, M. Z..., diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et d'indemnités de congés payés, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, les indemnités de congés payés ont été calculées sur des bases erronées, et que, d'autre part, la loi autorise l'employeur à licencier un ouvrier qui ne reprend pas son travail à l'issue de ses congés et qu'en l'espèce M. Z... n'avait pas envoyé son certificat médical d'arrêt de travail dans les délais ;
Mais attendu qu'il résulte de la décision attaquée que M. Y..., bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter devant le conseil de prud'hommes ; que, dès lors, le moyen qu'il présente devant la Cour de Cassation est nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.
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