Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 24 OCTOBRE 2024
N° 2024/
NL/PR
Rôle N°21/05970
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHKIQ
[B] [Y]
C/
S.C.P. BTSG², prise en la personne de Maître [G] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L SOCIETE MEDITERRANE-
-ENNE D'ELECTRICITE Association L'UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 7]
Copie exécutoire délivrée
le : 24/10/2024
à :
- Me Karine MERASLI, avocat au barreau de GRASSE
- Me Florence MASSA, avocat au barreau de GRASSE
- Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 18 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00570.
APPELANT
Monsieur [B] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Karine MERASLI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
S.C.P. BTSG² prise en la personne de Maître [G] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L SOCIETE MEDITERRANEENNE D'ELECTRICITE, sise [Adresse 2]
représentée par Me Florence MASSA, avocat au barreau de GRASSE
Association L'UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 7], sise [Adresse 6]
représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La Société Méditerranéenne d'Electricité (la société) a exercé une activité de travaux d'installation électrique.
Suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des cadres du bâtiment, elle a engagé M. [Y] (le salarié) en qualité de cadre responsable d'activité à compter du 18 septembre 2017 moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 600 euros comprenant une partie variable, outre une prime de résultats et des primes variables.
Par courrier du 3 mai 2019, la société a notifié au salarié un avertissement pour des absences injustifiées répétées, un comportement colérique auprès des partenaires de la société holding, une absence de reporting et une chute des devis et factures.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du même jour, le salarié a réclamé à la société le paiement:
- des salaires des mois de mars 2019 et avril 2019 assortis de dommages et intérêts pour retard de paiement,
- des frais professionnels exposés,
- des dommages et intérêts pour une absence de visite médicale d'information et de prévention.
Entre-temps, et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mai 2019, la société a convoqué le salarié le 14 juin 2019 en vue d'un entretien préalable à son licenciement.
Suivant requête reçue le 11 juin 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur outre le paiement de diverses sommes.
Le 11 juin 2019, le salarié a été placé en arrêt maladie.
Par courrier du 12 juin 2019, la société a notifié au salarié un nouvel avertissement pour une absence injustifiée à compter du 7 juin 2019 et pour un défaut d'information relatif à un sinistre survenu le 31 mai 2019 sur le véhicule de fonction mis à la disposition du salarié.
Compte tenu de l'arrêt maladie du salarié, et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 juin 2019, la société a convoqué le salarié le 25 juin 2019 en vue d'un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 juin 2019, la société a notifié au salarié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants:
'Monsieur,
Nous vous avons convoqué à un entretien préalable au licenciement devant avoir lieu le 14 juin 2019. Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien. Nous vous avons à nouveau convoqué le 25 juin à 11h45.
Cette convocation fait suite à un premier courrier le 29 mars 2019, un avertissement de travail le 3 mai 2019, une réponse à votre mise en demeure datée du 21 mai 2019, vos menaces verbales du 24 mai 2019. Depuis cette convocation rédigée le 27 mai 2019, nous vous avons adressé un nouvel avertissement de travail par courrier recommandé le 12 juin 2019.
Vous vous êtes présenté le mardi 25 juin à 11h45 accompagné d'un conseil.
Sans connaitre l'organisation de notre groupe, ce conseil a exigé le départ de la réunion de Madame [P] [T] qui est mon assistante de direction au motif qu'elle n'est pas salariée chez SME. Nous joignons à ce courrier la convention d'honoraires Référence CH- SME - 2018 - 001 signée entre la holding MDSE sarl propriétaire à 100% de SME sarl et SME Sarl. Au titre de cette convention, la holding assure notamment la gestion administrative des contrats de travail de SME sarl et met à disposition de SME Sarl pour ce faire, les moyens humains et matériels et plus particulièrement une assistante administrative (Mde [P] [T]) et l'assistance sociale du cabinet PEPIT avec lequel nous travaillons. {Paragraphe 2)
Cette organisation permet de mutualiser les moyens humains et matériels affectés aux frais généraux de toutes les filiales de MDSE sari (SME sari. Lume SAS et RF elec sari)
En conséquence, c'est madame [P] [T] qui gère les contrats de travail (embauches, licenciement) pour tout le personnel du groupe. y compris SME Sarl. Nous avons vérifié que dans ces conditions il est légitime qu'elle assiste aux entretiens de licenciement.
Ceci ayant été exposé, votre conseil vous a sollicité pour savoir si vous souhaitiez que l'entretien se déroule normalement ou si vous souhaitiez interrompre l'entretien. Vous avez accepté de continuer le rendez-vous et nous avons pu vous recevoir entre 11h45 et 13h30.
Les fautes qui vous sont reprochées sont signalées dans nos différents courriers. Elles sont listées et détaillées dans l'annexe jointe à ce courrier. Elles concernent l'accaparement personnel des moyens de l'entreprise, des faits d'insubordination et leurs conséquences, votre comportement agressif vis-à-vis des partenaires et clients de l'entreprise et des autres fautes.
Sur l'accaparement des moyens de l'entreprise, un audit interne a identifié plus de 3000 euros de notes de frais injustifiables dans les comptes de l'entreprise alors que celle-ci n'a déclaré que 6000 euros de résultat au bilan 2018 ; Ces notes qui représentent 50% du résultat de l'entreprise n'ont pas été validées par votre hiérarchie.
Au moment de votre départ précipité pour congés, nous avons constaté la disparition du matériel suivant : I meuleuse, Indemnité visseuse Hilti + batteries, 1 Thermo furet acheté à crédit à la plateforme + batteries, 1 Dimo, 1 plastifieuse et 1 perforatrice Hilti sans fil + batteries. Vous niez complètement avoir pris ce matériel.
Nous vous avons demandé de nous rembourser les frais indus et de restituer ce matériel mais vous refusez en ne reconnaissant aucune faute et en feignant de ne pas connaître la réglementation. Vous avez pourtant déclaré le contraire en signant votre délégation de pouvoir.
" Reconnaissant disposer de la compétence, de I 'autorité et des moyens matériels, humains, techniques et financiers nécessaires pour l 'accomplissement de sa mission. Monsieur [B] [Y] déclare en outre avoir une connaissance suffisante des règlementations dont il doit assurer et faire assurer le respect notamment dans les domaines ci-dessus énoncés, ainsi que des responsabilités et sanctions pénales susceptibles d'être encourues par la société comme pour lui, en cas d'infractions aux dites réglementations. "
Nous sommes stupéfaits de constater que vous trouvez normal de faire des frais le week-end avec votre compagne ! Le fait de dépenser sans compter et de priver l'entreprise des outils qui sont indispensables à son exploitation n'est pas digne d'un responsable d'activité d'une société fortement endettée.
En ce qui concerne les faits d'insubordination vous contestez par courrier AR votre absence les 7 et 10 juin, vous dites que vous n'êtes 035 responsable du sinistre daté du 31 mai et que voUS avez bien préparé votre départ en congés.
Nous vous demandons de relire votre premier arrêt maladie qui prend fin le 6 juin inclus et votre second arrêt qui démarre 11 juin.
En ce qui concerne la voiture de fonction mise à votre disposition et plus particulièrement le sinistre du 31 mai 2019 dont vous faites état dans votre courrier recommandé du 10 juin mais sur lequel vous ne fournissez aucune explication. Nous avons compris que vous estimez normal de proposer à votre employeur de récupérer les clefs, la carte grise et l'assurance contre décharge. Après avoir eu ce sinistre, vous avez eu le toupet de considérer qu'il revenait à votre employeur de deviner t'adresse exacte où est garé le véhicule depuis la date du sinistre et d'aller le récupérer.
Enfin, il vous revenait de préparer correctement votre départ en congés. Votre départ précipité n'a pas permis d'assurer la transmission des dossiers à votre chef d'équipe qui arrivait le jour de votre départ. Malgré vos affirmations, il n'existe aucune consigne écrite sur votre bureau. Des informations sont sans doute dans l'ordinateur portable mis à votre disposition par l'entreprise mais vous n'avez pas souhaité le laisser à la disposition de l'entreprise. Finalement, vous n'acceptez pas qu'on vous reproche la non-organisation de ce départ et vous reportez sur la société les problèmes qui en découlent.
Ces trois exemples montrent que malgré votre comportement irresponsable, vous ne reconnaissez jamais vos fautes et vous n'acceptez Jamais aucune remarque. Cette mauvaise foi est caractéristique de votre insubordination.
Concernant votre comportement agressif vis-à-vis des partenaires et clients vous ne reconnaissez pas vous être énervé alors que nous disposons d'écrits dans lesquels vous traitez le partenaire PEPIT d'incompétent et d'un SMS dans lequel vous comprenez que je m'inquiète de votre comportement à la suite du courrier du 29 mars
Concernant les autres fautes, vous n'en reconnaissez aucune en restant dans une position de déni injustifiable alors que fautes correspondent à des faits qui ne peuvent pas être contredits.
Votre comportement correspond à une exécution particulièrement déloyale de votre contrat de travail et des délégations de pouvoir qui vous avaient été attribuées. Nous vous rappelons le préambule de la délégation de pouvoirs qui vous a été donnée : 'Etant préalablement rappelé que la multiplicité de mes activités et mandats ne me permettent pas d'exercer un contrôle effectif et constant sur leur direction opérationnelle, je délègue par les présentes à Monsieur [B] [Y] , en sa qualité de Responsable d'activité, une partie de mes pouvoirs et responsabilités. ci-après énumérés à l'effet d'assurer la bonne marche de la Société
SME sarl "
Votre comportement abusif en tous points écarte la possibilité de vous conserver dans nos effectifs au niveau de confiance nécessaire pour maintenir une telle délégation de pouvoir. Etant donné le niveau de responsabilité de votre poste le plus gradé des salariés SME, les cause réelles et sérieuses qui motivent votre licenciement nous empêchent d'envisager une intégration dans l'entreprise y compris pendant la période de préavis.
En conséquence, nous vous licencions pour faute grave à partir du 30 juin 2019.
(...)
ANNEXE JOINTE A LA LETTRE DE LICENCIEMENT
a) Liste des fautes justifiant la caractérisation en faute grave
a-I) Accaparement des moyens de l'entreprise
Notes de Frais : L'audit a démontré plus de 3096 de triche avec des auto-remboursements de notes non validées par la hiérarchie et concernant des frais à [Localité 8] le week-end des invitations de gens non identifiés sur la note.
La somme des frais indus 'élève à plus de 3000 € TTC soit 50% du résultat de l'entreprise en 2018 ;
Présenter des notes de frais non justifiées constitue une faute grave, car d'une part, vous vous enrichissez sur le dos de l'entreprise. D'autre part, vous exposez l'entreprise en cas de contrôle URSSAF.
Dans la mise en demeure que vous nous avez adressée nous mettant en cause vis-à-vis des prud'hommes, il est fait état de 300 euros de frais de carrosserie. Comme nous vous l'avons expliqué, il n'est pas possible de rembourser des prestations sans justificatif.
Accaparement des outils de l'entreprise pour des fins personnelles
1 meuleuse, I visseuse Hilti + batteries, 1 Thermo furet acheté à crédit à la plateforme + batteries, 1 Dimo, 1 plastifieuse et 1 perforatrice Hilti sans fil + batteries. Nous vous demandons de rendre sans délai ce matériel.
a-2) Insubordination
Absence sciemment injustifiée : Vous avez été absent sans justification à partir du 7 juin, vous nous écrivez le 10 juin sans fournir la moindre explication sur vos absences ! Manifestement, vous considérez n'avoir aucun compte à rendre.
Nous avons reçu une prolongation à dater du 11 juin laissant les 7 et 10 juin en absence injustifiée.
Détérioration du matériel sans prévenir l'employeur : Vous avez eu un sinistre le 31 mai 2019 avec le véhicule de fonction mis à votre disposition. vous ne fournissez aucune information sur les causes, nature et circonstances du sinistre. Vous vous contentez de nous écrire le 10 juin par courrier recommandé que vous êtes prêts à nous remettre les clefs du véhicule ! Ce comportement est inadmissible.
Mise de votre employeur devant le fait accompli de votre départ en congés. Ce départ précipité non validé par votre employeur a engendré de nombreux problèmes et est inadmissible compte tenu de votre niveau de responsabilités:
Auprès du Sivom où il avait la fête de la jeunesse à préparer
Auprès de l'architecte Capelier car vous aviez pris rendez-vous chez madame [R] (Client Otiosa) Nous avons dû intervenir en urgence et sans consigne pour pouvoir terminer les travaux et mettre au paiement le solde du marché.
Auprès du client Wiggs où nous avons découvert toutes tes reprises de travaux demandées par l'entreprise Marrone. Une fois payée l'entreprise Froid Access Service, le compte de l'affaire est débiteur!
Auprès du promoteur [V] où nous avons constaté lors de la prise de rendez-vous avec Enedis que le responsable d'intervention M [X] [K] vous avait vainement contacté à 6 reprises pour faire la mise en service qui permet de libérer les fonds. Ce qui bloque 6000 euros pour l'entreprise
Auprès de l'Hôtel Ibis qui nous rappelle les prestations du marché non exécutées (Orientation des projecteurs, éloignement des projecteurs du drapeau, changement de la température de couleur d'un projecteur) alors que vous avez inscrit ce chantier comme étant terminé !
Auprès d'[M] [A] où vous avez promis de souder un tube cuivre juste avant de partir en vacances
Auprès de la mairie d'[Localité 5] où vous avez vendu des projecteurs pour le tennis bord de mer sans signaler la commande à l'entreprise. Le fournisseur a confirmé par écrit que vous ne le consultiez pas avant d'établir vos devis, ce qui explique la très faible rentabilité de vos affaires
Auprès des nombreux clients restés sans nouvelles des demandes d'intervention qu'ils vous avaient formulées (M [J] au Select à [Localité 4], la mairie de [Localité 3], [M] [A] etc.)
Auprès du Silcen où nous avons dû tenir un rendez-vous pour défendre une offre sans qu'aucune trace ne soit présente au bureau. Nous risquons de perdre IIO 000 de chiffres d'affaires à cause de votre attitude.
Auprès de la mairie de [Localité 10] où vous avez fait installer quatre prises de courant au préau communal sans vérifier que ces prises étaient raccordées à la terre. Ce qui montre que vous ne vérifiez pas le travail de vos techniciens
Auprès de la mairie de [Localité 4] où vous avez répondu à une offre sur une plateforme dématérialisée en masquant à l'entreprise tes accès à cette plateforme.
Sur cette offre, aucune information n'est présente au bureau sur la nature des fournisseurs pressentis et sur le détail du chiffrage
a-3) Comportement agressif vis-à-vis des partenaires et clients
Comportement inadmissible auprès des clients et partenaires : Vous avez traité d'incompétents de nombreux partenaires (Pepit, CIBTP et clients : Marrone, SRV, M [N], mairie de [Localité 11]) en ayant tort sur le fond. Cela donne une image dégradée de l'entreprise
Le personnel de Pepit a été choqué par vos propos
b) Liste des autres fautes
Absence de reporting : Vous avez toujours refusé d'effectuer le reporting dans la forme souhaitée par la holding. Ce manque de respect des procédures internes est une faute.
Accaparement de l'ordinateur portable pendant vos absences pour congés, ce qui laisse l'entreprise sans aucune information et est inadmissible compte tenu de votre niveau de responsabilités
Commandes passées pour convenance personnelles alors que l'entreprise n'a pas les moyens : Vous avez commandé des pièces détachées de carrosserie pour réparer votre véhicule alors que ceci n'était pas prioritaire par rapport à d'autres charges (Salaires Urssaf CIBTP et TVA)
Commande passée sans avoir prévenu l'entreprise. Le garage Citroën de Drap nous a téléphoné pour une facture impayée suite à des prestations commandées par vous sans que l'entreprise soit informée qu'elle devait les régler
Commande de formation sans avoir prévenu l'entreprise, auprès de FORMADELEC. Nous avons retrouvé des documents signé par vous pour une formation vous concernant alors qu'il était établi que la formation des techniciens au travail sous tension était prioritaire.'
Le 6 juillet 2019, le salarié a déposé plainte à l'encontre de M. [C], gérant de la société, pour des faits de violence commis le 4 juillet 2019 lorsque le salarié s'est présenté dans les locaux de la société pour récupérer ses effets personnels et les documents de fin de contrat de travail.
Par jugement rendu le 12 juillet 2019, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société.
Au dernier état de ses demandes devant le conseil de prud'hommes, le salarié a demandé à titre subsidiaire de voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 11 mars 2020, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société et a désigné la société BTSG prise en la personne de Maître [O] [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la société.
AGS-CGEA [Localité 7] est intervenue à l'instance.
Par jugement rendu le 18 février 2021, le conseil de prud'hommes a:
- fixé les créances du salarié aux sommes de:
* 2 637.79 euros à titre de rappel de salaire du mois de mars 2019,
* 2 526.29 euros à titre de rappel de salaire du mois d'avril 2019,
* 4 499.98 euros au titre des congés payés non pris,
- dit opposable le jugement à AGS-CGEA [Localité 7],
- rejeté les autres demandes du salarié,
- dit que les dépens étaient inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société.
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La cour est saisie de l'appel formé par le salarié le 21 avril 2021.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 21 décembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour:
INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] du surplus de ses demandes,
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a fixé la créance de Monsieur [Y] entre les mains de la SCP BTSG es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SME aux sommes suivantes :
' 2.637,79 € net à titre de rappel de salaire du mois de mars 2019,
' 2.526,29 € net à titre de rappel de salaire du mois d'avril 2019,
' 4.499,98 € au titre du rappel de salaire correspondant aux indemnités de congés payés pris et non payés,
DEBOUTER la SCP BTSG es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SME en son appel incident,
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a dit le jugement opposable au CGEA-AGS dans la limite de ses garanties,
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a dit que les dépens seront à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société SME,
Statuant à nouveau,
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER les demandes formulées par Monsieur [Y] au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail recevables et bien fondées,
JUGER que la SME n'a pas respecté des obligations inhérentes au contrat de travail,
JUGER que la SME a porté atteinte à une obligation de sécurité de résultat,
JUGER que les manquements de la SME ont rendu impossible la poursuite du contrat de travail,
JUGER les manquements de la SME suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de travail,
En conséquence, PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,
JUGER que la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Et vu la procédure collective ouverte à l'encontre de la SME, FIXER la créance de Monsieur [Y] aux sommes suivantes :
' 7.500 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 750 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
' 22.500 € brut à titre d'indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
JUGER les demandes formulées par Monsieur [Y] au titre de la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse recevables et bien fondées,
JUGER le licenciement pour faute grave de Monsieur [Y] dénué de cause réelle et sérieuse,
En conséquence, et vu la procédure collective ouverte à l'encontre de la SME, FIXER la créance de Monsieur [Y] aux sommes suivantes :
' 7.500 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 750 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
' 22.500 € brut à titre d'indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A TITRE INFINIEMENT SUBSIDIAIRE
JUGER la procédure de licenciement irrégulière,
En conséquence, et vu la procédure collective ouverte à l'encontre de la SME, FIXER la créance de Monsieur [Y] à la somme 3.750 € à titre d'indemnité pour procédure irrégulière,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Et vu la procédure collective ouverte à l'encontre de la SME, FIXER la créance de Monsieur [Y] aux sommes suivantes :
' 924,33 € à titre de rappel de titre du remboursement de frais professionnels,
' 1.024,77 € à titre de rappel pour défaut de paiement du solde de tout compte,
' 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de payer les salaires, outres des dommages et intérêts moratoires au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée par Monsieur [Y] en date du 03 mai 2019,
' 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour notification de sanctions pécuniaire illicite et infondées, outre la somme de 900 € à titre de rappel de salaire correspondant à la suppression partielle de la prime trimestrielle litigieuse,
' 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour retrait unilatéral de responsabilités et manquement à une obligation de sécurité.
' 500 € au titre du non-respect de l'obligation de l'employeur de proposer une visite médicale à son salarié.
' 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à une obligation de sécurité de résultat du fait des violences subies par Monsieur [Y] en date du 04 juillet 2019,
' 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à une obligation de loyauté et atteinte à la vie privée.
METTRE à la charge de la SME en liquidation judiciaire l'indemnité de 3.000 euros allouée à Monsieur [Y] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outres les entiers dépens de la présente instance,
JUGER que le présent arrêt sera opposable à l'AGS gérée par le CGEA DE [Localité 7] et que l'obligation de cet organisme de faire l'avance de la somme allouée au salarié ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 22 septembre 2021auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Maître [O] [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la société demande à la cour:
SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
A titre principal :
CONFIRMER le Jugement du 18 fevrier 2021 du Conseil de Prud¡|hommes de [Localité 9] en ce qu'il a declare irrecevables les demandes de resiliation judiciaire et de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire :
« DIRE ET JUGER que le licenciement en date du 28 juin 2019 est fonde sur une faute grave ;
« DEBOUTER Monsieur [Y] de l¡|ensemble de ses demandes.
SUR L¡|EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
« CONFIRMER le Jugement du 18 fevrier 2021 du Conseil de Prud¡|hommes de [Localité 9] en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] de :
- sa demande de remboursement de frais professionnels a hauteur de 924, 33 euros ;
- sa demande de dommages et intérêts pour manquement a son obligation de payes les salaires à hauteur de 6.000,00 euros,
- sa demande de dommages et intérêts pour la notification d¡|une sanction pécuniaire illicite a hauteur de 2.000,00 euros, outre la somme de 900,00 euros a titre de rappel de prime trimestrielle;
- sa demande de dommages et intérêts pour retrait des responsabilités et manquement à l'obligation de sécurité à hauteur de 5.000,00 euros
- sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité du fait des violences subies le 4 juillet 2019 a hauteur de 5.000,00 euros ;
- sa demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médiale d'embauche à hauteur de 500,00 euros ;
- sa demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir de loyauté et atteinte a la vie privée du salarie a hauteur de 5.000,00 euros
« INFIRMER le Jugement du 18 fevrier 2021 du Conseil de Prud¡|hommes de [Localité 9] et STATUER a nouveau.
« DEBOUTER Monsieur [Y] de ses demandes :
- 2.637,79 euros a titre de rappel de salaire du mois de mars 2019 ;
- 2.526,29 euros a titre de rappel de salaire du mois d¡|avril 2019 ;
- 4.499,98 euros a titre de rappel de l'indemnité de conges payes pris et non payes.
En tout état de cause :
Dans l'hypothèse ou la Cour ferait droit a tout ou partie des demandes formées par le salarie dans le cadre de la présente instance de :
- Fixer la créance de Monsieur [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la société SARL SME, prise en la personne de Me [G] en sa qualité de liquidateur.
- Dire la décision à intervenir opposable au CGEA dans la limite du plafond applicable.
- Dire que le CGEA devra faire l¡|avance de la somme correspondant au montant total des créances garanties sur présentation du relevé établi par le mandataire judiciaire/liquidateur
A titre reconventionnel,
« CONDAMNER au paiement de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la SCP BTSG2 prise en la personne de Maître [O] [G]
« CONDAMNER Monsieur [Y] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 4 octobre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, AGS-CGEA [Localité 7] demande à la cour:
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de résiliation judiciaire et de requalification de la faute grave en licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
En tout état de cause :
Dire et juger sans objet la demande de résiliation judiciaire sollicitée postérieurement au licenciement pour faute grave de Monsieur [Y] ;
A titre subsidiaire :
Donner acte au concluant qu'il s'en rapporte aux écritures de la SCP BTSG² démontrant le bien fondé du licenciement pour faute grave de Monsieur [Y] ;
Débouter Monsieur [Y] de ses demandes relatives à la rupture des relations contractuelles et de sa demande au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
A titre infiniment subsidiaire si la Cour requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle ni sérieuse :
Donner acte au concluant qu'il s'en rapporte à justice concernant la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;
Vu l'Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 :
Vu les dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travail :
Dire et juger que les indemnités prévues au barème de l'article L 1235-3 du code du travail s'imposent au juge prud'homal ;
Dire et juger que le salarié peut prétendre à une indemnité comprise entre l'indemnité plancher correspondant à 0.5 mois de salaire et à l'indemnité plafond égale à deux mois de salaire ;
Débouter le salarié de sa demande égale au plafond fixé par l'article L 1235-3 du Code du Travail et limiter l'indemnité à la somme de 1 875 euros correspondant à ¿ mois de salaire ;
-Sur l'exécution des relations contractuelles
Constater que l'AGS a avancé, au titre des salaires et primes et accessoires du salaire, les sommes brutes de 4 146.93 euros sur les mois de mars et avril 2019 et 2 435.79 euros sur les mois de mai et juin 2019 (solde de tout compte) ;
Débouter Monsieur [Y] de sa demande d'un montant net de 5 162.08 euros formulée au titre des rappels de salaire de mars et avril et de sa demande d'un montant net de 1 024.77 euros au titre du paiement du solde de tout compte ;
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Monsieur [Y] :
- de sa demande au titre du remboursement des frais professionnels
-de sa demande au titre de l'indemnité pour le retard dans le versement des salaires ;
-de sa demande d'indemnité pour absence de visite médicale d'information et de prévention ;
Dire et juger qu'il appartient à la Caisse de congés payés du bâtiment de prendre en charge l'indemnité compensatrice de congés payés si la société est à jour de ses cotisations ;
Déclarer irrecevables les demandes nouvelles au titre :
-des dommages et intérêts pour notification de sanctions pécuniaire illicite et infondées, outre la somme de 900 € à titre de rappel de salaire correspondant à la suppression partielle de la prime trimestrielle litigieuse,
- des dommages et intérêts pour retrait unilatéral de responsabilités et manquement à une obligation de sécurité.
-des dommages et intérêts pour manquement à une obligation de sécurité de résultat du fait des violences subies par Monsieur [Y] en date du 04 juillet 2019,
- des dommages et intérêts pour manquement à une obligation de loyauté et atteinte à la vie privée.
EN TOUT ETAT DE CAUSE, et si la Cour déclarait recevables ces nouvelles demandes comme se rattachant à un lien suffisant avec les demandes originaires :
Débouter Monsieur [Y] de l'ensemble des demandes indemnitaires en l'absence de pièces justifiant tant de la faute de l'employeur que du préjudice subi ;
En tout état de cause,
Dire et juger que la somme réclamée au titre de l'article 700 du CPC n'entre pas dans le cadre de la garantie du CGEA ;
Dire et juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre des concluants et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittances.
Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Dire et juger que la décision à intervenir sera déclarée opposable au concluant dans les limites de la garantie et que le CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L 3253-18, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L.3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail.
Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 5 août 2024.
MOTIFS
Liminairement, et par application de l'article 954 alinéas 1 et 3 du code de procédure civile qui énonce que dans les procédures avec représentation obligatoire les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et qu'il n'est statué que sur les prétentions énoncées au dispositif, la cour dit qu'elle n'a pas à examiner la fin de non-recevoir des demandes du salarié au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail tirée de la nouveauté de ces demandes que la société a soulevée dès lors que cette partie ne l'a pas énoncée au dispositif de ses écritures.
1 - Sur les rappels de salaires et de primes trimestrielles
L'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil, dispose:
' Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'
En matière de paiement du salaire, en application de cette règle, il incombe au préalable au salarié d'établir qu'il a un droit à rémunération.
Le salarié qui se tient à la disposition de l'employeur a droit à un travail et à une rémunération.
Une fois rapportée, par le salarié, la preuve d'un droit à rémunération, celle du paiement des salaires afférents au travail effectivement accompli incombe à l'employeur, débiteur de cette obligation.
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
En l'espèce, le salarié fait valoir qu'il est créancier d'abord des sommes suivantes au titre d'un rappel de salaire:
* 2 637.79 euros au titre du salaire de mars 2019;
* 2 526.29 euros au titre du salaire d'avril 2019.
Le liquidateur judiciaire s'oppose à la demande en soutenant qu'il existe un seul reliquat d'un montant de 688.97 euros en ce que les salaires en cause ont été réglés comme suit:
* le 7 mars 2019: 2 300 euros intitulé 'acompte salaire'
* le 2 avril 2019: 800 euros intitulé 'acompte'
* le 4 avril 2019: 1 375.11 euros intitulé 'solde février'.
La cour ne peut constater que, le droit à paiement des salaires en cause n'étant pas discuté, le liquidateur judiciaire ne rapporte pas la preuve de ce paiement en l'état des éléments fournis qui ne sont corroborés par aucune pièce.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé de ces chefs.
Et le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour défaut de paiement des salaires dès lors que le salarié ne rapporte pas la preuve d'un préjudice causé par ces manquements de la société.
Le salarié fait valoir ensuite qu'il est créancier d'un rappel de primes trimestrielles à hauteur de 900 euros en ce que la société a supprimé la moitié d'une de ses primes trimestrielles.
Force est toutefois de constater après analyse des bulletins de paie que le salarié ne justifie par aucun élément de la réalité de la suppression alléguée, la cour relevant d'ailleurs que le salarié ne précise pas la date de la prime en cause.
Il convient d'ailleurs de relever que le liquidateur judiciaire indique que si la société a effectivement notifié au salarié par courrier du 29 mars 2019 la suppression de la moitié de sa prime trimestrielle pour un défaut de reporting, cette suppression n'a jamais été effective.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
2 - Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
En cas de congés payés acquis sur les années de référence antérieures et non exercés, le salarié peut prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante si l'employeur ne démontre pas avoir les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
En l'espèce, le salarié fait valoir qu'il est créancier de la somme de 4 499.98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
La cour dit qu'il n'est pas discuté que seule la caisse des congés payés à laquelle la société a adhéré est débitrice des congés payés, ce dont il résulte que cet employeur ne peut pas être débiteur d'une indemnité compensatrice de congés payés, le salarié se dispensant d'ailleurs de préciser le fondement juridique de sa demande.
Il appartenait en réalité au salarié de présenter dans le cadre de la présente instance une demande à titre de dommages et intérêts pour absence de paiement des congés payés.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour rejette la demande de paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés.
3 - Sur les frais professionnels
Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans pouvoir être imputés sur sa rémunération.
Les sommes versées par l'employeur au titre des frais professionnels n'ont pas la nature d'un salaire.
En l'espèce, le salarié fait valoir qu'il est créancier de la somme de 924.33 euros à titre de remboursement des frais professionnels.
La cour constate que le salarié, sur qui pèse la charge de la preuve, ne justifie pas avoir exposé les frais professionnels dont il dit être créancier dès lors qu'il ne produit aux débats aucun élément justificatif assorti d'un décompte, les éléments du compte-rendu de l'entretien préalable à licenciement dont se prévaut le salarié n'étant pas de nature à lui seul à faire la preuve ici exigée.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
4 - Sur l'obligation de sécurité et l'obligation de loyauté
Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés; que doit l'employeur veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l'employeur d'exécuter le contrat de bonne foi.
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
4.1. Sur le retrait unilatéral de responsabilité
Le salarié fait valoir à l'appui de sa demande à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité que par courrier du 21 mai 2019 la société lui a arbitrairement retiré les missions et responsabilités qu'il détenait de la délégation de pouvoir du 1er janvier 2018 qui lui avait été consentie.
La réalité des faits invoqués n'est pas contestée par le liquidateur judiciaire, ce dont il résulte que le manquement est établi.
Pour autant, le salarié ne justifie par aucune des pièces qu'il verse aux débats que ce manquement est constitutif d'un manquement à l'obligation de sécurité et qu'il lui a causé un préjudice.
En conséquence, la cour dit que la demande indemnitaire n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
4.2. Sur les violences commises le 4 juillet 2019
Le salarié fait valoir à l'appui de sa demande à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité que le 4 juillet 2019 il a été victime de violences physiques commises par M. [C], gérant de la société, qui lui ont occasionné des blessures; qu'il a déposé plainte à l'encontre du gérant.
La cour relève après analyse des pièces du dossier qu'il n'est pas établi que les faits allégués sont imputables au gérant dès lors que le salarié se borne à verser aux débats :
- le certificat de constatation des blessures du 4 juillet 2019;
- le procès-verbal d'audition du salarié du 6 juillet 2017.
A défaut de tout élément objectif corroborant ces pièces, il y a lieu de dire que le salarié ne rapporte pas la preuve d'un manquement imputable à la société à son obligation de sécurité.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
4.3. Sur l'atteinte à la vie privée
Le salarié fait valoir à l'appui de sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail que la société a transmis le 19 novembre 2019 la copie de la lettre portant notification de son licenciement à son nouvel employeur alors que le salarié n'avait pas donné son accord pour une telle transmission; qu'il a déposé plainte pour ces faits.
Force est de constater que les faits invoqués ont été commis à une date largement postérieure à celle de la rupture du contrat de travail qui était intervenue dès le 28 juin 2019, date de la lettre portant notification du licenciement pour faute grave.
Le manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail de ce chef n'est donc pas établi.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
5 - Sur les sanctions pécuniaires
L'article L.1331-2 alinéa 1er du code du travail dispose:
'Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.'
La responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que d'une faute lourde laquelle induit l'intention de nuire du salarié lorsqu'il commet le fait fautif.
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
En l'espèce, le salarié soutient qu'il est créancier de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour notification de sanctions pécuniaires illicites et infondées en ce que la société lui a notifié par courrier du 29 mars 2019 qu'il serait privé de la moitié de sa prime trimestrielle ; que cette notification l'a humilié et vexé.
Le liquidateur judiciaire s'oppose à la demande en soutenant que la suppression alléguée n'a jamais été effective.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que par courrier du 29 mars 2019, la société a reproché au salarié de ne pas avoir tenu à jour le tableau de suivi d'activité et a ajouté: 'le non respect de cette obligation pourtant négociée et expliquée vous vaut la suppression de 50% de votre prime trimestrielle.'
Force est de constater que la preuve de l'intention de nuire du salarié à l'occasion dans la commission du fait reproché n'est pas établie.
Il s'ensuit que la notification d'une sanction pécuniaire est établie, de sorte que le manquement est justifié.
Pour autant, le salarié ne justifie par aucune des pièces qu'il verse aux débats que ce manquement lui a causé un préjudice.
En conséquence, la cour dit que la demande indemnitaire n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
6 - Sur la visite médicale d'information et de prévention
L'article R.4624-10 du code du travail dispose:
'Tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.'
Il appartient à l'employeur de prendre les dispositions nécessaires pour soumettre le salarié à la visite médicale d'information et de prévention, laquelle a remplacé la visite médicale d'embauche.
L'article R.4626-15 dispose:
'Lorsque le travailleur a bénéficié d'une visite d'information et de prévention dans les cinq ans ou, pour le travailleur mentionné à l'article R. 4624-17, dans les trois ans précédant son embauche, l'organisation d'une nouvelle visite d'information et de prévention n'est pas requise dès lors que l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ;
2° Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d'aptitude ;
3° Aucune mesure formulée au titre de l'article L. 4624-3 ou aucun avis d'inaptitude rendu en application L. 4624-4 n'a été émis au cours des cinq dernières années ou, pour le travailleur mentionné à l'article R. 4624-17, au cours des trois dernières années.'
En l'espèce, le salarié fait valoir qu'il est créancier de dommages et intérêts en ce que la société s'est abstenue de lui proposer une visite médicale d'information et de prévention et que cette situation lui a causé un préjudice.
Le liquidateur judiciaire s'oppose à la demande en se prévalant de la dispense de la société.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que le liquidateur judiciaire ne justifie par aucun élément que la société a été dispensée de son obligation tendant à faire bénéficier le salarié d'une visite médicale d'information et de prévention, ce dont il résulte que le manquement est établi.
Pour autant, le salarié ne justifie par aucune des pièces qu'il verse aux débats que ce manquement lui a causé un préjudice.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
7 - Sur le solde de tout compte
Le salarié fait valoir qu'il est créancier de la somme de 1 024.77 euros 'à titre de rappel pour défaut de paiement du solde de tout compte'.
La cour se trouve dans l'incapacité de saisir le fondement de la demande dès lors:
- que le salarié n'explique pas en quoi un solde de tout compte peut donner lieu à un rappel, le solde de tout compte pouvant faire l'objet soit d'une demande de paiement soit d'une demande indemnitaire pour absence de paiement;
- qu'il n'a été trouvé dans les écritures du salarié aucun développement de moyens, ni de droit ni de fait, tendant à soutenir la demande.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande
8 - Sur la résiliation judiciaire
Il résulte de la combinaison des articles 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et L. 1221-1 du code du travail que le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas de manquement de l'employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée; c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
La prise d'effet de la résiliation est fixée en principe au jour du jugement qui la prononce dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de l'employeur.
Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement, de la prise d'acte de rupture, ou au jour à partir duquel le salarié a cessé de se tenir à la disposition de l'employeur.
En l'espèce, il y a lieu d'examiner en premier lieu la demande de résiliation judiciaire dès lors que la mesure de licenciement a été prononcée postérieurement à la requête introduite le 11 juin 2019 devant le conseil de prud'hommes pour voir prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail.
A l'appui de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de la société, le salarié se prévaut notamment du non paiement des salaires.
La cour rappelle qu'il a été ci-dessus énoncé que la société s'est abstenue de payer les sommes suivantes:
* 2 637.79 euros au titre du salaire de mars 2019;
* 2 526.29 euros au titre du salaire d'avril 2019.
Il y a lieu de dire que ces non paiements constituent un manquement de la société suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et donc en justifier la résiliation judiciaire.
En conséquence, et en infirmant le jugement entrepris, la cour prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société et dit que cette résiliation judiciaire prend effet au 28 juin 2019.
9 - Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire
La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée par le juge produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
9.1. Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents dont il n'est pas discuté qu'elle est équivalente à deux de mois de salaire selon les dispositions de la convention collective sur la base du salaire que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé pendant la durée du préavis, lequel comprend tous les éléments de la rémunération, soit la somme de 3 000 euros figurant sur le dernier bulletin de paie.
L'indemnité compensatrice de préavis s'établit donc à la somme de 6 000 euros.
En conséquence, il convient de fixer les créances détenues par le salarié à l'encontre de son employeur aux sommes de 6 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 600 euros au titre des congés payés afférents, et d'en ordonner l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société.
9.2. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En vertu des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et si l'une ou l'autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité mise à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté exprimée en années complètes du salarié, et notamment entre 0.5 mois et 2 mois de salaire pour une ancienneté d'un an en cas de licenciement opéré dans une entreprise de moins de 11 salariés.
En l'espèce, en considération du salaire mensuel brut s'établissant à la somme de 3 000 euros, de son âge au jour de son licenciement outre de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il convient de fixer à la somme de 3 000 euros le préjudice que le salarié a subi pour la perte injustifiée de son emploi.
En conséquence, la créance détenue par le salarié à l'encontre de son employeur à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixée à la somme de 3 000 euros ; il y a lieu d'en ordonner l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société.
10 - Sur la garantie de AGS-CGEA [Localité 7]
La cour dit que AGS-CGEA [Localité 7] devra faire l'avance de ces sommes au profit du salarié dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l'absence avérée de fonds disponibles au sein de la société.
11 - Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par le liquidateur judiciaire.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a:
- fixé les créances de M. [Y] aux sommes de 2 637.79 euros à titre de rappel de salaire du mois de mars 2019 et de 2 526.29 euros à titre de rappel de salaire du mois d'avril 2019,
- rejeté les demandes de paiement d'un rappel de primes trimestrielles, de dommages et intérêts pour non paiement des salaires, d'un rappel de frais professionnels, de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de dommages et intérêts pour absence médicale de visite d'information et de prévention, de dommages et intérêts pour sanction pécuniaire et d'une somme au titre du solde de tout compte,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
STATUANT à nouveau et Y AJOUTANT,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la Société Méditerranéenne d'Electricité et dit que cette résiliation judiciaire prend effet au 28 juin 2019,
FIXE les créances de M. [Y] à l'encontre de la Société Méditerranéenne d'Electricité aux sommes de :
* 6 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 600 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que les sommes allouées sont exprimées en brut,
ORDONNE l'inscription de ces créances au passif de la liquidation judiciaire de la Société Méditerranéenne d'Electricité,
RAPPELLE qu'en application de l'article L. 622-28 du code de commerce les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective,
DIT que AGS-CGEA [Localité 7] devra faire l'avance des sommes allouées ci-dessus au profit de M. [Y] dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l'absence avérée de fonds disponibles au sein de la Société Méditerranéenne d'Electricité,
REJETTE la demande de paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel,
CONDAMNE la société BTSG prise en la personne de Maître [O] [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la Société Méditerranéenne d'Electricité aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT