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Cour de cassation, 07 juin 1990. 88-20.354

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-20.354

Date de décision :

7 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1988 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 24 octobre 1988) de l'avoir débouté de son appel contre un jugement retenant l'existence d'un risque professionnel maritime à l'origine de l'affection dont souffrait M. Y..., alors que l'article 50, alinéa 2, du décret du 17 juin 1938 exige que le marin apporte la preuve que sa maladie trouve sa seule origine dans un tel risque ; qu'en décidant que M. Y..., chez lequel existait une prédisposition à la maladie dont il était atteint, qui n'avait été que déclenchée par des stress d'origine professionnelle, avait administré cette preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'ENIM n'était ni présent ni représenté devant la cour d'appel et qu'il avait seulement conclu ; que le dépôt de conclusions ne pouvant suppléer le défaut de comparution, le moyen du pourvoi, qui n'a pas été soutenu en appel, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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