Cour de cassation, 15 janvier 2019. 18-83.032
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-83.032
Date de décision :
15 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° Z 18-83.032 F-D
N° 3157
CK
15 JANVIER 2019
IRRECEVABILITE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris,
contre le jugement dudit tribunal, en date du 13 avril 2018, qui a renvoyé M. Y... des fins de la poursuite du chef d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, d'une part, le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire ouverte seulement contre les arrêts ou jugements rendus en dernier ressort qui ne sont plus susceptibles d'être attaqués par les voies ordinaires au moment où le recours est formé ;
Attendu que, d'autre part, selon l'article 568, avant-dernier alinéa, du code de procédure pénale, le délai de pourvoi contre les arrêts par défaut court à l'égard du ministère public à compter de l'expiration du délai de dix jours qui suit la signification ;
Qu'en conséquence le pourvoi de l'officier du ministère public, formé le 16 avril 2018, alors que le jugement du tribunal de police, rendu par défaut, était encore susceptible d'opposition, est irrecevable comme prématuré ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi irrecevable ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze janvier deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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