Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 NOVEMBRE 2024
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/07277 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XX2H
N° de MINUTE : 24/1598
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 7] SITUE [Adresse 4] [Localité 5], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercce et actuellement la société SERGIC SAS, agissant elle même poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 22
C/
DEFENDEUR
Madame [T] [H] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Antoine DEFLANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1230
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l ‘article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Reine TCHIKAYA, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 23 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, assistée de Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [H] épouse [B] est propriétaire des lots 31, 12, 27 et 8 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 5] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte en date du 24 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [T] [H] épouse [B] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal sa condamnation au paiement de son arriéré de charges de copropriété.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 avril 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de :
-débouter Madame [T] [H] épouse [B] de l’ensemble de ses demandes
-condamner Madame [T] [H] épouse [B] à lui payer la somme de 31 991,17 euros euros au titre des appels impayés au 14 février 2024 et au 10 mars 2024, correspondant à :
-S’agissant des lots 31 et 12, selon décompte arrêté au 10 mars 2024
-11 083,05 euros au titre des charges de copropriétés
-289,52 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
-S’agissant des lots 27 et 8, selon décompte arrêté au 14 février 2024
-20 154,56 euros au titre des charges de copropriétés
-464,04 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
-dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure ou sommation de payer
-condamner Madame [T] [H] épouse [B] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts
-condamner Madame [T] [H] épouse [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
-ordonner la capitalisation des intérêts
-rappeler l'exécution provisoire de droit.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 février 2024, Madame [T] [H] épouse [B] sollicite du tribunal de :
-débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais de recouvrement
-débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts
-lui accorder des délais de paiement sur 24 mois
-écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.
La clôture est intervenue le 5 juin 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience du 23 septembre 2024 et mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’y a pas lieu de « rappeler que les sommes sont dues en sus des charges courantes » comme le sollicite le syndicat des copropriétaires au terme de son dispositif, cette demande, non susceptible de produire un effet juridique, ne constituant pas une prétention au sens de l’article 768 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En l’espèce, Madame [T] [H] épouse [B] ne conteste pas le montant de son arriéré de charges.
En conséquence, il convient de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
-11 083,05 euros s’agissant des lots 31 et 12, selon décompte arrêté au 10 mars 2024
-20 154,56 euros s’agissant des lots 27 et 8, selon décompte arrêté 14 février 2024
Le syndicat des copropriétaires ne précise pas la date du point de départ des intérêts qu’il sollicite, se contentant d’évoquer la « première lettre de mise en demeure ou sommation de payer ». Les lettres de mise en demeure qu’il produit, qui portent sur des sommes inférieures à celles dues au 10 mars 2024 et au 14 février 2024, ne précisent pas à quels lots correspondent les sommes demandées, ne permettant pas au tribunal d’identifier le quantum sur lequel courraient les intérêts pour chaque appartement.
Par conséquent ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts étant de droit lorsqu’elle est demandée, elle sera ordonnée.
Sur les frais de l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965
Il ressort, à la lecture des décomptes, que le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement des frais de recouvrement suivants :
-S’agissant des lots 31 et 12 :
-frais de lettres de mise en demeure et de relance pour un montant total de 60 euros,
-envoi du dossier en procédure d’un montant de 175 euros,
-frais d’assignation d’un montant de 54,52 euros
Soit un montant total de 289,52 euros.
-S’agissant des lots 27 et 8 :
-frais de lettres de mise en demeure et de relance pour un montant total de 60 euros,
-frais de « lettre comminatoire » le 26 novembre 2019 d’un montant de 120 euros
-envoi du dossier en procédure d’un montant de 175 euros,
-frais d’assignation d’un montant de 109,04 euros
Soit un montant total de 464,04 euros.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.
Le recouvrement des charges impayées relève de la gestion courante du syndic et non de prestations hors rémunération annuelle, sauf à établir le caractère exceptionnel des diligences effectuées.
En l’espèce, les frais d’assignation seront écartés comme relevant des dépens.
Les frais d’envoi du dossier en procédure étant compris dans les frais irrépétibles, il convient de rejeter la demande formulée à ce titre.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas par la production des accusés de réception de l’envoi des lettres de mise en demeure et de relance dont il sollicite le remboursement. Les sommes afférentes seront écartées.
Il justifie de l’envoi d’une lettre de mise en demeure par avocat en date du 18 novembre 2019, et portant sur l’ensemble des lots. Il lui sera attribué la somme de 30 euros au titre de cette mise en demeure, étant précisé d’une part que le contrat de syndic n’est pas opposable aux copropriétaires, et d’autre part qu’il n’est pas justifié de l’utilité de procéder à une lettre de mise en demeure par avocat, une simple lettre de mise en demeure étant suffisante au recouvrement judiciaire de la créance.
Ainsi, après déduction des frais non nécessaires et non justifiés, Madame [T] [H] épouse [B] est redevable de la somme de 30 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Faute d’apporter la preuve de la mauvaise foi de Madame [T] [H] épouse [B], le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [T] [H] épouse [B] ne démontre pas être en capacité d’honorer un échéancier de paiement en sus des charges courantes, étant observé qu’il lui avait déjà été accordé des délais de paiement en mars 2022, qui n’avaient pas été respectés.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [T] [H] épouse [B], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer au syndicat des copropriétaires une somme de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et assurer sa défense.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit, qu’aucun motif ne justifie d’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
-Condamne Madame [T] [H] épouse [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 5] (93) les sommes de :
-11 083,05 euros au titre des charges de copropriété s’agissant des lots 31 et 12, selon décompte arrêté au 10 mars 2024
-20 154,56 euros au titre des charges de copropriété s’agissant des lots 27 et 8, selon décompte arrêté 14 février 2024
-30 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019, s’agissant de l’ensemble des lots,
-Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
-Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
-Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 5] (93) de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-Déboute Madame [T] [H] épouse [B] de sa demande de délais de paiement,
-Condamne Madame [T] [H] épouse [B] aux dépens de l’instance,
-Condamne Madame [T] [H] épouse [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 5] (93) la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
-Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Fait au Palais de Justice, le 18 novembre 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, Juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, Greffier présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
Madame HAFFOU Madame CORON
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